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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_157/2018  
 
 
Arrêt du 16 février 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Loïc Parein, avocat, 
intimée, 
 
Objet 
protection de la personnalité, atteinte à l'honneur et à la réputation, 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2018 (JP17.035294-172108 12). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt arrêt du 8 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables, respectivement en raison de son caractère abusif et au motif de l'absence de motivation et de conclusions, la demande de récusation de tous les magistrats vaudois et l'appel déposés par A.________ le 8 décembre 2017 à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 27 novembre 2017, admettant notamment la requête de mesures provisionnelles de B.________, interdisant à A.________, en s'adressant à des tiers, d'affirmer ou de sous-entendre, de quelconque manière que ce soit, notamment par le biais de distribution de tracts et d'allégations faites sur internet, que B.________ était responsable d'une atteinte subie par C.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CPC, et interdisant à A.________ de propager des propos tombant sous la description qui précède, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CPC
 
2.   
Par acte du 13 février 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant la récusation de tous les juges fédéraux et de tous les magistrats vaudois, et concluant à " l'irrecevabilité " de l'arrêt attaqué, à l'emprisonnement du Juge délégué, ainsi que d' "autres magistrats vaudois", et au maintien de sa requête de motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2017. 
Dans son écriture, le recourant expose un récit relatif à la vie d'un tiers, affirme avoir dénoncé ce " crime judiciaire sur Internet ", rappelle les principaux faits procéduraux de la présente affaire, puis soutient, en se référant à divers liens internet du site qu'il alimente, que les autorités du canton de Vaud sont complices du " complot franc-maçonnique ". 
 
3.   
L'arrêt entrepris se rapporte à une procédure de mesures provisionnelles en cessation et prévention d'une atteinte à l'honneur et à la réputation, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
Or, le recourant ne soulève pas - même de manière implicite - le moindre grief,  a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré d'emblée irrecevable.  
De surcroît, le recours présente manifestement un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. 
 
4.   
Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la demande de récusation des magistrats vaudois et fédéraux, présentée " en bloc " et sans argumentation, est manifestement abusive et doit par conséquent être déclarée irrecevable. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête de récusation est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin