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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_952/2017  
 
 
Arrêt du 16 février 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
saisie de salaire, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2017 (A/1310/2017-CS DCSO/600/17). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a été assuré maladie obligatoire auprès de B.________ SA (ci-après: B.________). En raison de retards dans le paiement de ses primes d'assurance, il a fait l'objet de nombreuses poursuites.  
 
A.b. Une saisie de salaire a notamment été exécutée dans la série n° xx xxxxxx x, regroupant les poursuites n° s xx xxxxxx x, yy yyyyy y, zz zzzzzz z et aa aaaaaa a. Le produit de 1'500 fr. de cette saisie étant insuffisant, l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: Office) a délivré, le 28 novembre 2016, des actes de défaut de biens à B.________ pour 1'172 fr. 20 (n° xx xxxxxx x), 1'181 fr. 55 (n° yy yyyyy y), 1'220 fr. 20 (n° zz zzzzzz z) et 1'140 fr. 50 (n° aa aaaaaa a).  
 
A.c. Dès novembre 2015, B.________ a fait notifier les commandements de payer suivants à A.________:  
 
- Poursuite n° bb bbbbbb b, notifié le 21 novembre 2015, pour une somme de 298 fr. 55, sans opposition; 
- Poursuite n° cc cccccc c, notifié le 21 novembre 2015, pour une somme de 1'518 fr. 20, sans opposition; 
- Poursuite n° dd dddddd d, notifié le 30 janvier 2016, pour une somme de 1'180 fr. 95, sans opposition; 
- Poursuite n° ee eeeeee e, notifié le 1 er septembre 2016, pour une somme de 109 fr. 60, opposition levée par décision de B.________ du 27 décembre 2016 notifiée au débiteur et non frappée d'opposition.  
 
A.d. Le 28 novembre 2016, l'Office a adressé au conseil de A.________ un décompte global sur lequel figuraient les quatre poursuites susmentionnées et les montants dus.  
 
A.e. La continuation des quatre poursuites susmentionnées a été requise et l'Office a en conséquence expédié le 21 mars 2017 à C.________ Sàrl, l'employeur de A.________, un avis concernant une saisie de salaire de 500 fr. par mois, série n° ff ffffff f pour lesdites poursuites.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Agissant en personne, A.________ a formé une plainte " dans le cadre la série xx xxxxxx x et la saisie-salaire gg gg gggggg g ". Il a allégué qu'il avait acquitté toutes ses dettes envers B.________ et que l'Office ne devait donc pas l'aborder à nouveau pour des dettes déjà payées.  
Selon les pièces produites, il avait écrit à l'Office les 24 mars, 12 avril et 13 mai 2016 pour obtenir un état des poursuites contre lui et un récapitulatif des montants payés mais n'avait pas obtenu de réponse. Il a également produit un décompte - qu'il avait confectionné - des montants qu'il affirmait avoir payés, sans produire de justificatif. Il avait adressé ce document à l'Office le 17 janvier 2017 en lien avec une convocation l'intimant de s'y présenter pour la mise à jour de son dossier. 
 
B.a.b. L'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a allégué qu'il avait transmis au plaignant un décompte global le 28 novembre 2016, sur lequel figuraient les poursuites composant la série n° ff ffffff f ainsi que l'acte de défaut de biens n° xx xxxxxx x. Il a produit le détail de toutes les poursuites dirigées contre le plaignant par B.________.  
 
B.a.c. Par le biais de son avocat, le plaignant a consulté le dossier de la procédure de plainte le 29 mai 2017.  
 
B.a.d. Par observations du 22 juin 2017, le plaignant a persisté à soutenir que l'Office ne lui avait pas transmis l'état de ses poursuites. Il a exposé s'être rendu dans ses locaux dans le courant du mois d'avril 2017 pour mettre à jour son dossier mais que l'Office ne s'était pas encore prononcé suite à cet entretien. Il ne parvenait pas à déterminer quels montants étaient encore dus à B.________ et a prétendu avoir soldé les poursuites n° s bb bbbbbb b et hh hhhhhh h, sans produire de justificatif correspondant.  
 
B.b. Par décision du 9 novembre 2017, expédiée le 14 suivant, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte.  
 
C.   
Par acte posté le 27 novembre 2017, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut à son annulation et, les faits étant complétés d'office, à la constatation de la violation du droit et d'un déni de justice. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de surveillance pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation des art. 29 et 29a Cst., en tant qu'il a fait l'objet d'un déni de justice, et d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2017, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant, qui a succombé devant l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige; le Tribunal fédéral ne peut en effet aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Cette règle souffre toutefois quelques exceptions. Il en va ainsi lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne pourrait pas statuer lui-même sur le fond et devrait renvoyer la cause à l'autorité précédente, ce qu'il appartient au recourant de démontrer si cela ne résulte pas déjà de la décision attaquée (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 et 3.2). Par ailleurs, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4 et les références).  
 
1.2.2. En l'espèce, en tant que le recourant conclut à la constatation de la violation du droit et d'un déni de justice, il formule une conclusion constatatoire irrecevable. En revanche, au vu des griefs d'ordre constitutionnel qu'il soulève, soit le déni de justice et l'arbitraire dans l'établissement des faits en raison de leur caractère incomplet, ses conclusions qui visent à faire annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité de surveillance sont recevables.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de violations de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1), démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3). 
 
3.  
 
3.1. Tout d'abord, l'autorité de surveillance a jugé la plainte irrecevable en raison de sa tardiveté manifeste en tant qu'elle était dirigée contre une décision de la série n° xx xxxxxx x qui avait abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens le 28 novembre 2016.  
Ensuite, l'autorité de surveillance a retenu que l'Office avait transmis un décompte complet au plaignant le 28 novembre 2016, qui comportait les poursuites liées aux griefs soulevés dans sa plainte. Le plaignant s'était en outre rendu dans les locaux de l'Office en janvier et avril 2017 et avait pu prendre connaissance de son dossier en consultant la procédure de plainte en mai 2017. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a jugé que l'Office n'avait commis aucun déni de justice dès lors que le plaignant avait été complètement renseigné sur la situation des poursuites le concernant. 
Enfin, l'autorité de surveillance a retenu que le plaignant n'avait fourni aucun justificatif de paiement; il avait seulement produit une liste censée attester de certains versements mais qui n'indiquait pas que les poursuites n° s ii iiiii i, jj jjjjjj j et ee eeeeee e seraient soldées et ne faisait pas mention de la poursuite n° cc cccccc c. L'autorité de surveillance a ajouté que d'éventuels paiements intervenus directement auprès du créancier ne pouvaient pas être pris en compte et qu'aucun élément du dossier ne démontrait que l'Office aurait perçu des sommes qui n'auraient pas été dues ou que la même poursuite aurait été soldée deux fois. Sur la base de ces éléments, elle a jugé que les poursuites qui composaient la série n° gg gg gggggg g n'avaient pas donné lieu à des encaissements par l'Office excédant leur montant. 
 
3.2. Le recourant invoque les art. 29 et 29a Cst. pour se plaindre d'un déni de justice.  
 
3.2.1. Il soutient qu'il a saisi l'Office de plusieurs demandes les 24 mars, 12 avril et 13 mai 2016 pour obtenir un état des poursuites ouvertes à son encontre ainsi qu'un récapitulatif de ses paiements et que l'Office n'apporte pas la preuve d'une telle transmission.  
 
3.2.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance en tout temps pour déni de justice.  
N'entre en considération que le déni de justice formel, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., soit le refus de l'office ou de l'autorité de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou qu'ils devaient exécuter d'office. Si l'autorité de surveillance constate la survenance de cette situation, elle ordonne d'accomplir la mesure requise et peut impartir un délai à ces fins (arrêts 5A_727/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2.1; 5A_25/2012 du 4 juin 2012 consid. 4.3 et les références, publié  in Pra 2012 (132) p. 952).  
 
3.2.3. En l'espèce, le recourant ne s'attaque pas à la motivation en fait de l'autorité de surveillance selon laquelle l'Office lui a transmis un décompte complet le 28 novembre 2016 et qu'il s'est rendu dans les locaux de celui-ci en janvier et avril 2017 pour prendre connaissance de son dossier.  
Appellatoire, son grief doit en conséquence être déclaré irrecevable. 
 
3.3. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.  
 
3.3.1. Il soutient que l'autorité de surveillance a omis de constater que la plainte du 11 avril 2017 comportait des pièces justificatives et que le décompte qu'il a dressé comporte l'indication des montants soldés. Il prétend ensuite que le créancier a l'obligation de renseigner la justice sur les paiements qu'il a reçus directement. Il expose aussi que l'autorité de surveillance s'est contentée des affirmations de l'Office sur la transmission d'un décompte des poursuites qui composaient la série n° gg gg gggggg g et sur la suite qu'il aurait donné à son courrier du 27 janvier 2017. Il ajoute enfin que le fait que le procès-verbal de saisie afférent à la série n° kk kkkkkk k ne figure pas au dossier ne semble pas interpeller l'autorité de surveillance qui ne fait que constater ce défaut.  
 
3.3.2. Cette argumentation est également appellatoire: premièrement, l'autorité cantonale a pris en considération le décompte du recourant et indiqué les autres pièces jointes la plainte, mais a établi qu'il n'y avait en revanche aucun justificatif de paiement. Or, le recourant se borne à soutenir le contraire, sans préciser quelles seraient ces pièces, et à renvoyer à des annexes qui ne constituent pas des justificatifs de paiement (annexes 3 et 4); deuxièmement, la question de savoir si un créancier doit indiquer à une autorité les paiements qu'il aurait directement reçus du poursuivi est exorbitante de la procédure de plainte. Enfin, le recourant se borne à critiquer l'appréciation des preuves sans exposer quelles autres offres de preuves auraient été omises, étant précisé que l'Office a produit en instance cantonale le décompte en question en annexe à ses observations, et ne présente aucune argumentation intelligible sur les conséquences du défaut du procès-verbal de saisie.  
Il suit de là que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être déclaré irrecevable. 
 
4.   
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari