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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_686/2017  
 
 
Arrêt du 16 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Timothée Bauer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er mai 2017 (AARP/149/2017 P/19671/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour, assortie d'un sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 260 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 26 jours. 
 
B.   
Par arrêt du 1er mai 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________. 
 
En bref, elle a retenu les faits suivants: 
 
Le 22 juillet 2015, à 11h28, au volant d'un véhicule de marque A.________, X.________ a circulé sur l'autoroute N1 à proximité de la borne kilométrique n° xxx, en direction de B.________, à la vitesse de 143 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 100 km/h. Après déduction de 6 km/h, la vitesse retenue était de 137 km/h, d'où un dépassement de 37 km/h. 
 
C.   
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à son acquittement. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif, lequel lui a été refusé le 13 juin 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir de manière arbitraire (art. 9 Cst.). Il lui fait également grief d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; art. 32 al. 1 Cst et art. 6 al. 2 CEDH) ainsi que les règles relatives aux contrôles de vitesse, à savoir notamment l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR; RS 741.013) et l'ordonnance d'exécution de l'OFROU (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). Selon lui, le dossier ne permettrait pas d'établir sa culpabilité au-delà de tout doute possible, car il n'existe aucune garantie que le radar a été utilisé par des personnes qualifiées et correctement ni que c'était bien son véhicule qui a été contrôlé.  
 
Ainsi, le recourant soutient que le dossier ne contient pas le certificat de formation du policier ayant procédé au contrôle (art. 9 al. 3 OOCCR), ce qui permettrait de douter de la qualité du contrôle. Il se plaint également de l'absence du plan de positionnement du radar mobile (cf. " instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges "), de sorte qu'il ne serait pas possible de savoir si les prescriptions d'usage ont été respectées par la police, en particulier dans l'éventualité d'une courbe. Feraient également défaut les certificats d'homologation et de contrôle périodique de l'appareil par l'Institut fédéral de métrologie (METAS; cf. ordonnance du DFJP sur les instruments de mesures utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges du 28 septembre 2008); à cet égard, le recourant relève que le procès-verbal de constatation de l'excès de vitesse mentionne comme date d'étalonnage le 17 juin 2014; au moment des faits, cet appareil n'aurait dès lors pas été contrôlé depuis plus d'un an, ce qui permettait sérieusement de douter de sa fiabilité. Enfin, la photo prise par l'appareil radar montrerait le véhicule du recourant (A.________) en bordure de la photo, le centre étant vide, et le véhicule qui précède celle du recourant (voiture grise) serait au contraire bien visible au milieu de la photo. 
 
1.2. Ces reproches sont infondés.  
 
Le dossier comporte bien le certificat d'aptitude décerné à C.________ le 4 juin 2013. 
 
Le rapport de police et le procès-verbal des mesures de vitesse contiennent diverses indications en lien avec le positionnement du radar et il est dûment précisé que la route était rectiligne à l'endroit du contrôle, ce qui est au demeurant corroboré par l'une des photographies prises. 
 
Le dossier contient le certificat qui atteste que le radar a été contrôlé le 19 mai 2015 selon les prescriptions de vérification de METAS et qu'il est conforme aux exigences officielles, la vérification étant valable jusqu'au 31 mai 2016. Ainsi, le radar utilisé a fait l'objet d'une vérification conforme aux exigences officielles deux mois avant la date dudit contrôle. La date du 17 juin 2014, évoquée par le recourant, correspond à la date de l'étalonnage du radar. 
 
Les deux photos figurant au dossier, l'une de profil, l'autre de derrière, montrent que le recourant circule sur la voie de gauche, alors que trois véhicules qui le précèdent circulent sur la voie de droite. 
 
1.3. Au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, la cour cantonale n'a pas violé la présomption d'innocence en retenant que le recourant circulait au volant de sa voiture sur la voie de dépassement de l'autoroute N1 en direction de B.________ lors du contrôle effectué à une vitesse de 143 km/h. Il n'existe pas d'élément permettant de douter du bon fonctionnement du radar ni d'une utilisation correcte. Le recourant a du reste lui-même admis l'excès de vitesse en complétant et signant le formulaire de reconnaissance d'infraction. Les griefs soulevés par le recourant sont infondés.  
 
2.   
Le recours doit être rejeté. 
 
Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin