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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_216/2021  
 
 
Arrêt du 16 février 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Blanchiment d'argent; arbitraire, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 janvier 2021 
(P/2764/2017 AARP/9/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 février 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement, assortie du sursis complet, avec délai d'épreuve de trois ans. Il l'a également condamné aux 3/8 èmes des frais de la procédure, soit à un montant de 3'575 fr. 60. 
 
B.  
Par arrêt du 12 janvier 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ et a rejeté l'appel-joint du Ministère public. Elle a acquitté A.________ du chef de faux dans les titres et a déclaré qu'il s'était rendu coupable de blanchiment d'argent. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement et l'a mis au bénéfice du sursis et a fixé la durée du délai d'épreuve à trois ans. Elle a alloué à A.________ le montant de 4'846 fr. 50, à titre d'indemnité pour ses frais de défense et a dit que cette indemnité était compensée à due concurrence avec les frais de procédure de première instance et d'appel mis à sa charge. Elle a rejeté au surplus les conclusions en indemnisation de A.________ (art. 429 CPP). En outre, elle a ordonné la restitution à A.________ des sommes de 20'000 euros (liasse 5) et 10'000 euros (liasse 6) mises en sûreté provisoire par l'Administration fédérale des douanes (AFD) le 14 janvier 2017, ainsi que la restitution à B.________ de la somme de 5'000 euros (liasse 2) mise en sûreté provisoire par l'AFD le 15 janvier 2017. Elle a ordonné le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'État du solde des valeurs patrimoniales mises en sûreté provisoire par l'AFD respectivement les 14 et 15 janvier 2017. Elle a également statué sur les frais de justice. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est titulaire de l'entreprise individuelle C.________ depuis [...] 2014 dont le but est le commerce, l'import-export de véhicules d'occasion et le transport de personnes. Il possède également une société du nom de D.________ en U.________. Dans le cadre de ses activités, il exporte/importe des véhicules en Afrique, achetés pour la majorité en Suisse, voire en France et plus rarement en V.________, et travaille également comme chauffeur. Il lui arrive ponctuellement d'importer des véhicules de France vers la Suisse ou, après avoir vendu des véhicules à des clients suisses de les faire transporter pour leur compte en U.________.  
 
B.b. Lors du contrôle d'une valise enregistrée dans la soirée du 14 janvier 2017 pour un départ le 15 janvier 2017 à 07h05 à destination de W.________ en U.________ via X.________, des objets organiques ont été mis en évidence dans un ampli pour karaoké. Le démontage de l'ampli a permis la découverte d'argent liquide pour une valeur totale de 107'050 fr. et 140'120 euros.  
Le bagage avait été enregistré par le passager B.________, lequel a été appréhendé par les douanes le 15 janvier 2017 à 06h10 lors de son départ de Suisse. La fouille de ses poches et de ses effets personnels a permis la découverte de 4'620 euros, 5'087 fr. 80 et 800 dollars; la somme de 5'000 euros était en outre dissimulée dans l'une de ses chaussettes. 
 
B.c. B.________ a mentionné de façon manuscrite sur le formulaire " Constatation/annonce/mise en sureté d'argent liquide " que le bagage contenant l'argent ne lui appartenait pas et a indiqué aux agents qu'il était la propriété de A.________.  
 
B.d. A teneur des rapports établis par la police les 30 janvier et 30 mai 2017, selon une source " sûre et confidentielle ", B.________ était très défavorablement connu des services de police pour trafic de cocaïne et s'était reconverti dans le blanchiment d'argent issu du trafic de cocaïne.  
 
B.e. L'argent saisi dans le bagage était composé de dix-neuf liasses enveloppées dans de l'aluminium et de la cellophane.  
 
B.f. L'Université de Berne a publié le travail de diplôme de E.________ en 2016 intitulé " xxx ". Il en ressort qu'il existe trois méthodes d'analyse différentes pour mettre en évidence de la drogue sur des billets de banque, à savoir le test immunologique de Protzek, le spectromètre de mobilité ionique Itemiser 3 et la chromatographie en phase gazeuse, et qu'une première analyse positive de la drogue doit être confirmée par une seconde analyse réalisée au moyen d'une méthode différente. Il est précisé que la chromatographie en phase gazeuse peut être utilisée comme procédure de confirmation pour les échantillons positifs à l'Itemiser et cela après plusieurs mois, la cocaïne restant présente de façon stable durant une année.  
Il ressort également de ce travail que des analyses ont été réalisées sur des billets suisses mis à disposition par la Banque nationale suisse provenant soit directement de l'imprimerie soit du marché. Ces dernières ont démontré qu'aucun billet fraîchement imprimé ne faisait ressortir de traces de stupéfiants lors de l'analyse de confirmation. Les billets qui étaient en circulation ont donné 8% de résultats positifs à la cocaïne avec la méthode de l'Itemiser et le test de confirmation réalisé au moyen de la méthode de la chromatographie gazeuse a pu confirmer la présence de cocaïne sur seulement un billet. Ainsi, une contamination des billets de banque suisses ne s'est révélée que dans des cas isolés. Il est précisé dans cette étude concernant la méthodologie employée que les analyses ont été effectuées conformément aux prescriptions des garde-frontières sous la direction de E.________. 
 
B.g. L'analyse des billets saisis les 14 et 15 janvier 2017 a donné lieu à un rapport établi par F.________, sergent auprès des garde-frontières, en sa qualité de spécialiste en spectrométries de mobilité ionique (SMI); ces liasses ont été soumises à une analyse au moyen du spectromètre de masse à piège à ions (Itemiser). Dans chaque liasse de billets saisis, l'analyse a porté sur un prélèvement effectué sur cinq billets choisis aléatoirement, puis sur cinq billets consécutifs; ainsi dix billets de chaque liasse ont fait l'objet d'un prélèvement et d'une analyse, pour six analyses par liasse. Les valeurs d'intensité révélées sur 114 billets testés, compris dans les dix-neuf liasses retrouvées à l'intérieur de l'ampli, révélaient une contamination importante par de la cocaïne, 77 coupures testées indiquant une valeur d'intensité égale ou supérieure à 3.5, allant même jusqu'à plus de 5. Les autres coupures testées présentaient des valeurs comprises entre 3 et 3.5 (pour sept coupures), entre 2 et 3 (pour 14 coupures), et entre 1 et 2 (pour six coupures); environ un quart de ces coupures présentaient également une contamination au THC ou à l'héroïne. Pour les liasses 5 et 6, un seul prélèvement de chaque liasse a eu un résultat positif.  
 
B.h. L'analyse de l'intérieur des poches de B.________ révélait une valeur de 3.79, tandis que les analyses effectuées sur son front, sa nuque et ses mains révélaient un résultat « bodypack », soit un résultat souvent associé au transport de cocaïne par absorption, mais différent de la détection de drogue. L'argent retrouvé sur lui présentait une contamination à la cocaïne, sous réserve des dix coupures de 500 euros dissimulées dans ses chaussettes, dont une seule dépassait la valeur de 3.5 (trois autres étaient négatives; le prélèvement groupé sur cinq coupures présentait une valeur de 3.05 et celui sur la dernière coupure de 3.49).  
 
B.i. En cours d'instruction et devant le premier juge, F.________ a apporté les précisions suivantes.  
Il avait suivi diverses formations dans ce domaine, avait travaillé dix ans sur ces appareils et était, depuis 2010, l'un des deux formateurs de l'AFD dans ce domaine pour la Suisse romande. 
Il avait été amené à effectuer jusqu'à 200 analyses, par semaine. Les résultats positifs aux stupéfiants pouvaient être estimés à deux tiers, ce qu'il expliquait par le ciblage effectué, en amont. En présence de cocaïne, une alarme se déclenchait si la puissance calculée par le spectromètre atteignait 1.1. La puissance maximale pour la cocaïne était comprise entre 5 et 6, si bien qu'une puissance de 3.5 était déjà importante et supposait l'existence d'un " contact direct " avec la cocaïne, soit qu'une personne avait touché le stupéfiant avant de toucher l'argent. Il était très rare de retrouver une valeur supérieure à 5. Il a précisé que le " rapport direct " signifiait qu'il n'y avait pas de " transfert de traces ". Ainsi, l'une des explications du fort taux de cocaïne relevé sur les billets contrôlés était que la personne qui avait touché les billets saisis avait elle-même eu un contact avec de la cocaïne. 
 
C.  
Le recourant forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 janvier 2021. Il conclut, principalement, à sa réforme, en tant qu'il est acquitté du chef de blanchiment d'argent, que le solde des valeurs patrimoniales mises en sûreté provisoire par l'AFD respectivement les 14 et 15 janvier 2017 lui est restitué, que les frais judiciaires sont mis à la charge de l'État, qu'une somme de 37'200 fr. lui est allouée à titre de réparation du tort moral subi, qu'un montant de 86'262 fr. 81 lui est alloué à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure jusqu'à l'audience d'appel. Il conclut également à ce qu'une juste indemnité lui est versée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours. 
 
Subsidiairement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement du 12 janvier 2021 en tant qu'il le reconnaît coupable de blanchiment d'argent et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant critique la manière dont la cour cantonale a apprécié les preuves et établi les faits. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo (art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP).  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
1.2. Le recourant débute ses écritures par une vaste rediscussion des faits et des moyens de preuve consistant à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il s'écarte également, à maintes reprises, des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis. Purement appellatoire, son exposé est irrecevable.  
 
1.3. Le recourant conteste la valeur probante des résultats des analyses des billets saisis par l'AFD.  
 
1.3.1. La cour cantonale a retenu que les analyses par échantillons pratiquées aléatoirement sur les billets saisis ont montré des traces d'intensité de contamination à la cocaïne supérieures à 3.5, ce qui révèle un contact direct entre le billet et la drogue. A l'exception de deux liasses dans lesquelles un seul billet était contaminé, toutes les autres liasses saisies et testées ont révélé une contamination prépondérante à la cocaïne. Ces résultats ont été confirmés par l'analyse, pour chaque billet testant positif avec le spectromètre de mobilité ionique Itemiser 3 (échantillon A), d'un second échantillon (B), prélevé sur le verso dudit billet et transmis à l'institut médico-légal de Berne qui a procédé à une analyse par chromatographie à masse gazeuse. L'agent responsable de la première analyse a jugé, fort de son expérience que de tels résultats tendaient à démontrer que l'argent avait été en contact direct avec la drogue et résultait d'un trafic de stupéfiants.  
 
1.3.2. Le recourant s'attaque à la méthodologie utilisée lors des prélèvements et des analyses sur les billets. Il prétend que le protocole suivi aurait mis en évidence une contamination a posteriori des billets, dès lors que lorsqu'un échantillon (A) se révélait positif, il était retourné sur la table d'examen, sans nettoyage de la table, afin que l'autre face (B) soit examinée. Or, il s'agit là d'une pure hypothèse qui a été écartée par la cour cantonale. La cour cantonale a retenu, à juste titre, qu'un échantillon B n'avait été prélevé que si le test s'était relevé positif sur la première face du billet. Selon la cour cantonale, aucun billet négatif lors de l'examen par le spectromètre de mobilité ionique Itemiser 3 n'avait pu être faussement positif lors de la chromatographie à masse gazeuse, puisqu'aucun n'avait fait l'objet d'un échantillon transmis à Berne. Seuls avaient fait l'objet d'une seconde analyse les billets dont la première face avait été testée positive. Au surplus, le recourant semble soutenir que la cour cantonale ne pouvait pas attribuer un résultat positif à l'ensemble d'une liasse, dès lors que seuls 10 billets par liasse avaient été analysés et qu'il existerait une possibilité de contamination entre les billets au sein d'une même liasse. Or, il ressort du jugement attaqué que l'analyse pratiquée a été faite conformément au protocole mis en place et validé par E.________ qui est l'auteur d'un travail de diplôme basé sur des analyses réalisées selon ce même protocole et, l'analyse a été validée par une seconde analyse réalisée à Berne sur des échantillons B, par chromatographie en phase gazeuse, comme cela est recommandé. En outre, on comprend du jugement que la méthodologie adoptée qui consiste pour chaque liasse de billets d'effectuer un prélèvement de cinq billets choisis aléatoirement, puis sur cinq billets consécutifs est usuelle et fiable pour déterminer une contamination prépondérante à la cocaïne d'une liasse. D'ailleurs deux liasses (les liasses 5 et 6) n'étaient pas majoritairement contaminées à la cocaïne, un seul billet de chacune de ces liasses ayant eu un résultat supérieur à 3,5; raison pour laquelle, la cour cantonale a écarté un éventuel lien avec un trafic de stupéfiants s'agissant de ces deux liasses. De plus, la cour cantonale a précisément retenu que même dans l'hypothèse où un billet d'une liasse devait avoir été contaminé par un autre billet de la même liasse, cela ne permettait pas d'invalider le résultat global de chaque liasse, étant précisé que la table d'examen était nettoyée entre chaque liasse. Partant, les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.  
 
1.3.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement donné du crédit aux conclusions du sergent F.________, notamment s'agissant de la contamination directe des billets par de la cocaïne. En tant que l'argumentation du recourant consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il reprend les différentes déclarations tenues par F.________ pour en proposer sa propre interprétation et qu'il soutient que ce dernier se serait basé exclusivement sur " l'expérience ". De plus, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis une déclaration du sergent qui aurait dit que sur la seule base de son rapport, il ne pouvait pas confirmer que les billets étaient contaminés à la cocaïne. Or, cette déclaration isolée ne permet pas de jeter un doute sérieux sur les résultats du rapport. Le recourant ne démontre pas en quoi - pour autant que cet élément soit avéré - la décision serait arbitraire dans son résultat. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a aucunement confondu le rôle de F.________ avec celui d'un expert, elle souligne d'ailleurs que ses constats se fondent sur son expérience.  
 
1.3.4. Pour expliquer la contamination à la cocaïne des billets saisis, le recourant soutient que la plupart des billets en circulation en Suisse contiendraient des traces de ce stupéfiant. Il prétend que la cour cantonale aurait écarté cette hypothèse en se fondant sans retenue sur les dires de F.________ qui n'avait pas qualité d'expert. Or, à cet égard, la cour cantonale se fonde notamment sur les travaux de E.________ qui ont été évoqués par F.________. Il ressort que les billets de banque suisses prélevés dans le commerce ne présentent pas des taux de contamination comparables à ceux relevés dans la présente affaire. Dès lors, la cour cantonale pouvait sans arbitraire écarter cette hypothétique source de contamination.  
 
1.4. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait écarté, à tort, les trois sources qu'il avait avancées pour expliquer la provenance de l'argent.  
 
1.4.1. La cour cantonale a écarté l'existence du prétendu prêt octroyé par G.________, pour le compte de sa fiduciaire et en son nom propre, pour des sommes de 35'000 fr. et 20'000 euros. En effet, outre que la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016 avait été en réalité établie le 19 mai 2017, de nombreux éléments plaidaient en défaveur de la réalité du prêt. Les déclarations du recourant et du prétendu prêteur avaient divergé quant aux modalités et aux dates de remises des montants prêtés. En outre, le prêt ne ressortait pas de la comptabilité de la fiduciaire. La cour cantonale a retenu que G.________ était peu crédible lorsqu'il avait indiqué se souvenir de tête des montants qu'il avait prêtés au recourant, des remboursements et du solde de la dette. Ainsi, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas exclu que G.________ ait pu investir dans le commerce du recourant, mais que rien dans le dossier ne permettait de retenir l'existence d'un prêt de 35'000 fr. et 20'000 euros entre les intéressés.  
 
1.4.2. Le recourant prétend que le raisonnement de la cour cantonale serait contradictoire, car tout en n'excluant pas que G.________ puisse avoir investi dans le commerce du recourant, elle avait nié la réalité du prêt. Or, on ne voit pas de contradiction, d'autant plus que la cour cantonale a expliqué de manière convaincante les raisons lui permettant d'exclure la réalité du prêt.  
 
1.4.3. La cour cantonale a exclu que la somme de 100'000 euros provienne d'un bien immobilier vendu en U.________ en 2015. En effet, elle a retenu que les divers documents présentés par le recourant contenaient des bizarreries. Ainsi, le quartier où se trouverait cette propriété était orthographié différemment dans chaque document. Le numéro et la date de la carte d'identité de l'acheteur, ne correspondaient pas à ceux figurant sur un autre acte notarié, sur lequel il apparaissait comme le représentant du recourant. Sur ce dernier document, il était désigné titulaire d'une carte d'identité établie en 2014, alors que le 6 février 2015 il s'était légitimé avec une pièce délivrée en 2012. De plus, lors de la perquisition du domicile du recourant, une procuration spéciale du 6 mars 2017 avait été saisie selon laquelle le recourant donnait pouvoir à un tiers de signer pour son compte toute transaction relative à ce même bien immobilier. Il était douteux que des actes notariés comportent de telles erreurs et les explications du recourant concernant la procuration spéciale étaient peu convaincantes. Cependant, la cour cantonale a retenu que la vente du 6 février 2015 avait vraisemblablement eu lieu. Le recourant avait ainsi disposé, à cette période de 100'000 euros qu'il avait souhaité affecter à l'achat d'un bien immobilier en France. En revanche, aucun élément au dossier ne permettait d'attester du rapatriement de cette somme en Europe, surtout en espèces et, a fortiori, qu'il en ait encore disposé en janvier 2017, ce d'autant qu'il avait indiqué l'avoir utilisée pour son commerce, étant au surplus rappelé que sa propre épouse ignorait que cet argent était détenu en liquide et le pensait placé sur un compte bancaire.  
 
1.4.4. Le recourant soutient qu'au regard des éléments au dossier, la cour cantonale aurait dû retenir que la somme tirée de la vente du bien immobilier en U.________ avait été rapatriée en Europe. En tant que l'argumentation du recourant consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, elle est purement appellatoire.  
 
1.4.5. La cour cantonale a écarté l'explication du recourant selon laquelle le solde de la somme saisie provenait des économies découlant de son activité professionnelle. La cour cantonale a retenu que le recourant avait produit de nombreux documents afin de justifier son commerce de véhicules, principalement de la Suisse vers U.________. Il avait fourni des explications concrètes sur son activité et produit diverses attestations confirmant une activité durable, dont la réalité n'était pas mise en doute. Le recourant avait également démontré son projet d'investir dans un nouveau parc pour ses véhicules en U.________, quand bien même les pièces produites étaient entachées de contradictions. Cependant, selon la cour cantonale aucun document ne permettait de démontrer que le recourant aurait encaissé en Suisse les sommes justifiant les montants saisis. Il avait indiqué que les entrées de fonds n'étaient pas comptabilisées, mais qu' " il savait ce qu'il avait ", ce qui paraissait peu crédible. L'analyse de la comptabilité de sa société plus, particulièrement du chiffre d'affaires, ne permettait pas non plus de comprendre comment le recourant aurait été en mesure de faire de telles économies. Ainsi, la cour cantonale a retenu que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer les sommes qu'il aurait encaissées, ni l'ampleur de son activité, ni que cette activité ait été à l'origine des fonds saisis. De surcroit, la cour cantonale a retenu que dans l'exercice de son activité, le recourant dépensait de l'argent en Europe, notamment en Suisse, en France et en V.________, pour l'achat de véhicules et leur exportation. Les ventes des véhicules avaient quant à elles lieu en U.________, pays dans lequel il réalisait donc ses bénéfices. Afin de réinvestir son argent dans son commerce et ainsi procéder à l'achat de nouveaux véhicules, il était nécessaire qu'il rapatrie son argent vers la Suisse, et non l'inverse. Il ressortait d'ailleurs de la procédure qu'à plusieurs reprises il avait sollicité l'aide financière de tiers, et qu'il avait demandé à différentes personnes de rapporter de l'argent, provenant de ses bénéfices, de U.________ vers la Suisse et non l'inverse. Ainsi, aucune logique économique ou commerciale ne permettait d'expliquer la présence, en Suisse, d'importantes sommes d'argent.  
 
1.4.6. Le recourant prétend qu'il se serait montré constant quant à la provenance de l'argent saisi et que les pièces qu'il avait produites corroboraient ses dires, non seulement eu égard à l'existence même de son activité d'import-export de véhicules d'occasion, mais aussi eu égard à l'ampleur que revêtait cette dernière. Encore une fois, le recourant ne fait que présenter sa propre appréciation des moyens de preuve dans une démarche purement appellatoire. Selon le recourant, la cour cantonale aurait retenu de manière insoutenable que le rapatriement de l'argent de la Suisse vers U.________ n'était guère logique. Pour toute argumentation, il soutient qu'un tel constat serait contredit par ses nombreux projets en U.________. En l'espèce, la cour cantonale a bien retenu que le recourant avait divers projets en U.________. Cela étant, il n'en reste pas moins que la logique commerciale de son activité d'import-export, ne permettait pas d'expliquer la présence en Suisse d'importantes sommes d'argent puisque le bénéfice des ventes se faisait en U.________.  
 
1.4.7. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en excluant que l'argent saisi provienne des trois sources alléguées par celui-ci. Dans la mesure où il invoque également, à cet égard, le principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.  
 
1.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait écarté à tort ses explications s'agissant du conditionnement et du fractionnement des billets.  
 
1.5.1. La cour cantonale a retenu que l'argent saisi avait été caché dans un ampli se trouvant à l'intérieur d'une valise. Les sommes de 107'050 fr. et 140'040 euros étaient fractionnées en coupures allant de 10 à 200 fr., à l'exception de quatre billets de 1'000 fr., et de 10 à 500 euros, et étaient réparties en liasses emballées dans de la cellophane et de l'aluminium. La cour cantonale a retenu qu'un tel fractionnement outre, qu'il compliquait le transport, ne s'expliquait pas. Les coupures d'euros étaient relativement élevées, ce qui était surprenant en Suisse où cette monnaie n'avait pas cours. Deux des liasses d'euros saisies (les liasses 5 et 6), pour une valeur totale de 30'000 euros, et composées essentiellement de grosses coupures, n'étaient majoritairement pas contaminées à la cocaïne, un seul billet de chacune de ces liasses ayant eu un résultat supérieur à 3.5. Les liasses comportant des petites coupures d'euros, ou des coupures mélangées, étaient en revanche toutes positives à des degrés importants à la cocaïne. Enfin, les coupures en francs suisses étaient en majorité de petites dénominations, ce qui était tout aussi surprenant et ne répondait à aucune logique.  
 
1.5.2. Le recourant soutient avoir apporté des explications parfaitement cohérentes s'agissant du conditionnement et du fractionnement des billets. Le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend que le conditionnement avait pour but d'échapper au " radar " douanier, car les rackets seraient courants en U.________. Il en va de même lorsqu'il affirme que le fractionnement de l'argent s'expliquait par ses activités menées dans le commerce d'import-export de véhicules d'occasion et des commissions perçues systématiquement en espèces. Or, on comprend du jugement attaqué que la cour cantonale n'a accordé, à juste titre, aucun crédit aux explications s'agissant du conditionnement des billets. En outre, la cour cantonale a précisément exclu que l'argent puisse provenir de l'activité d'import-export (cf. supra consid. 1.4.5 et 1.4.6). Purement appellatoires, les critiques du recourant sont irrecevables.  
 
1.6. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait retenu arbitrairement que les virements bancaires de la Suisse à U.________ étaient possibles au moment des faits. Pour ce faire, il relève les réserves émises par H.________ SA qui avait confirmé que le trafic de paiement avec U.________ était possible à cette époque, tout en ajoutant que les banques U.________ n'étaient généralement pas très fiables. Il se prévaut également de ses propres déclarations et de nombreuses attestations en lien avec les prétendues difficultés rencontrées lors du trafic de paiements international vers l'Afrique et le manque de fiabilité des établissements bancaires de la région. Encore une fois, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement sans démontrer que ceux-ci auraient été arbitrairement omis. Au demeurant, il ressort du jugement attaqué que I.________ SA et H.________ SA, avec qui le recourant était en relation, ont tous deux indiqué qu'en 2017, les virements bancaires de la Suisse vers U.________ étaient possibles en CHF, EUR et USD, moyennant des frais bancaires peu élevés. En outre, la cour cantonale a retenu que le recourant disposait de solides relations bancaires en U.________, ce qui lui permettait de prendre des dispositions pour assurer la bonne réception des fonds sur place et d'écarter les réserves formulées par H.________ SA à ce sujet. Par conséquent, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, qu'à l'époque des faits, les virements bancaires de la Suisse vers U.________ étaient possibles pour le recourant. Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent. 
 
2.1. L'art. 305bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.  
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; arrêts 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2; 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.2). 
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b; arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1). 
 
2.2. Une simple contamination par de la cocaïne ne suffit généralement pas à prouver que l'argent liquide contaminé est le produit d'un trafic illicite de drogue si, comme motif de la contamination, on ne peut exclure une simple possession de cocaïne pour une consommation personnelle (arrêts 6B_1322/2020 du 16 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_502/2020 du 6 mai 2021 consid. 1.2.1; 6B_1042/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.4.2). Après avoir exclu la possibilité d'une autre source de contamination, le fort taux de contamination de billets de banque ne permet pas encore à lui seul d'établir que l'argent provient d'un trafic illicite de stupéfiants. Il faut d'autres indices comme, entre autres, l'absence d'explication plausible d'une acquisition légale, la quantité d'argent et son fractionnement en petites coupures, son mode de transport et son conditionnement (arrêts 6B_1042/2019 précité consid. 2.4.1 et 2.4.2; 6B_220/2018 du 12 avril 2018 consid. 6; cf. 6B_887/2018 du 13 février 2019 consid. 3.3 et 4.2).  
 
2.3. En substance, la cour cantonale a condamné le recourant pour blanchiment d'argent. Elle a estimé que l'argent saisi, à l'exception des liasses 5 et 6, provenait d'un trafic de cocaïne. Les sommes substantielles saisies et les forts taux de contamination relevés sur un nombre important de billets permettaient de retenir une infraction aggravée à la LStup, tant sous l'angle de l'aggravante de la quantité que celle du chiffre d'affaires important. L'infraction en amont avait manifestement été commise dans les semaines ou mois précédant la saisie des fonds. La manière dont les fonds avaient été remis au recourant demeurait indéterminée, celui-ci n'ayant fourni aucune autre explication crédible ou même plausible.  
S'agissant de l'intention, la cour cantonale a retenu que le recourant détenait, de provenance indéterminée, des sommes totalisant plus de 100'000 fr. et 100'000 euros, en espèces, qui ne provenaient pas de son activité commerciale ni de ses économies. S'il avait reçu cet argent d'un tiers, il n'avait alors posé aucune question sur leur provenance, ou, en tout cas, n'avait pas partagé les questions qu'il avait pu poser ni les réponses reçues avec les autorités pénales. Il n'avait pas déposé ces sommes auprès d'une banque en Suisse ou en France, ce qui était un indice qu'il ne voulait pas s'exposer à devoir justifier leur origine. A l'époque des faits, des virements de Suisse en U.________ étaient possibles et le recourant avait des relations avec deux institutions bancaires qui pratiquaient ce type de transfert; il disposait de surcroît de solides relations bancaires en U.________. Au lieu de verser l'argent sur un compte pour en disposer aisément en Europe ou en U.________, le recourant avait choisi de l'envoyer par l'entremise d'un moyen totalement incongru, en emballant ces sommes pour qu'elles " passent inaperçues " et en les dissimulant dans une enceinte elle-même contenue dans un bagage destiné à être mis en soute. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a retenu que le comportement du recourant ne pouvait s'expliquer que parce qu'il avait des doutes sur la provenance de l'argent et devait soupçonner qu'il provenait d'un crime, doute dont il s'était accommodé. La cour cantonale a retenu que l'analyse de ses contacts téléphoniques tendait même à démontrer qu'il savait que l'argent provenait d'un trafic de stupéfiants aggravé. Elle a finalement conclu que cette question pouvait demeurer indécise dans la mesure où il suffisait qu'il ait accepté l'idée que les fonds provenaient d'une infraction sévèrement réprimée. 
 
2.4. Le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent au motif que la condition relative au lien de provenance criminel de l'argent saisi ferait défaut. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la contamination par de la cocaïne de billets de banque peut avoir diverses raisons et ne constitue donc pas en soi la preuve que les billets concernés sont le produit d'un commerce illégal de cocaïne. Il argue que le constat d'une contamination importante des billets saisis émanerait d'un rapport dont la valeur probante devait être remise en question, que ses explications sur la provenance licite des billets auraient été plausibles, de même que ses explications en lien avec le mode de transport, le conditionnement et le fractionnement des billets. Ce faisant, le recourant conteste la réalisation de la condition relative au lien de provenance criminel non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 1.3; 1.4; 1.5), mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.  
Au demeurant, sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale, dont le recourant échoue à démontrer l'arbitraire, cette dernière pouvait arriver à la conclusion que la condition constitutive objective relative à la provenance criminelle des valeurs patrimoniales était réalisée. En effet, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2), la cour cantonale a d'abord exclu l'éventualité d'une source de contamination autre que le trafic de cocaïne. A cet égard, elle a exclu une contamination par une simple consommation personnelle de cocaïne. Elle a également exclu, sans arbitraire, que les taux élevés de cocaïne retrouvés sur les billets saisis puissent correspondre à une contamination ordinaire des billets de banque en circulation dans le commerce (cf. consid. 1.3.4). Ensuite, en plus du taux de contamination élevé et du nombre important de coupures contaminées, la cour cantonale s'est fondée sur d'autres éléments venus corroborer la provenance criminelle des billets. Ainsi, elle s'est également fondée sur le mode de transport de l'argent qui avait été caché dans un ampli à l'intérieur d'une valise destinée à voyager dans la soute de l'avion, alors même qu'un virement bancaire aurait permis au recourant d'acheminer l'argent en U.________. Le conditionnement de l'argent qui avait été emballé dans de la cellophane et du papier d'aluminium, ainsi que la quantité de billets et le fort fractionnement en petites coupures étaient également des indices. Finalement, les sources légales invoquées par le recourant ont été analysées et écartées par la cour cantonale à la suite d'un examen minutieux. Partant, les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.  
 
2.5. Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas démontré l'existence d'un trafic de cocaïne. Pour toute argumentation, il affirme qu'il n'aurait pas été rattaché à un quelconque trafic de stupéfiants, qu'aucune trace de stupéfiants n'avait été détectée durant les diverses perquisitions (notamment à son domicile), qu'il n'avait pas été dénoncé et qu'aucun témoin ou rétroactif ne l'aurait mis en cause dans des affaires de stupéfiants. Le recourant méconnaît le fait que la jurisprudence n'exige pas une " preuve stricte " de l'infraction sous-jacente, en particulier elle n'exige pas que l'auteur ou les circonstances précises soient connus. Le lien requis entre l'infraction à l'origine des fonds et leur blanchiment est volontairement ténu (cf. supra consid. 2.1). Contrairement à ce que semble penser le recourant, la cour cantonale n'était donc pas tenue de préciser les circonstances détaillées du trafic de stupéfiants à l'origine de l'infraction de blanchiment d'argent. Il était donc suffisant pour la cour cantonale d'arriver à la conclusion que l'infraction en amont était une infraction aggravée à la LStup qui avait été commise dans les semaines ou mois précédant la saisie des valeurs patrimoniales, sans connaître plus en détail les circonstances du crime. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute