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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_634/2022  
 
 
Arrêt du 16 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Patrick Genoud, Procureur auprès du Ministère public 
de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 décembre 2022 
(502 2022 279). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 28 octobre 2022, A.________, B.A.________ et C.A.________ ont déposé une plainte pénale contre D.________, son épouse et son père entre autres pour menaces, voies de fait, injure et violation de domicile. Ils ont demandé que leur plainte soit traitée par un autre procureur du que Patrick Genoud aux motifs qu'il avait rendu le 19 mars 2019 une ordonnance de classement dans une précédente procédure ouverte contre D.________ pour vol et dommages à la propriété sur plainte de A.________ et qu'il connaissait le prévenu. 
Le 16 novembre 2022, le Procureur Patrick Genoud a répondu à A.________ que le fait d'avoir déjà traité des dossiers entre les mêmes parties ne constituait pas un cas de récusation au sens de l'art. 56 CPP et qu'il continuerait à instruire cette affaire. 
Le 18 novembre 2022, A.________ et B.A.________ se sont adressés au Procureur général pour que le nouveau dossier soit remis à un autre procureur au motif que lors d'une audience tenue le 14 décembre 2018 dans le cadre de la précédente procédure à laquelle il serait arrivé avec dix minutes de retard, D.________ se serait mis à converser "haut et fort" avec le Procureur Patrick Genoud, en se tutoyant, en sorte qu'ils ne seraient pas "que des amis, mais bien des copains". 
Le 22 novembre 2022, le Procureur général a décliné sa compétence et les a renvoyés à agir directement auprès du Procureur, à charge pour celui-ci de transmettre la demande de récusation avec ses déterminations au Tribunal cantonal s'il n'entendait pas se récuser. 
Le 23 novembre 2022, A.________ et B.A.________ ont demandé au Procureur Patrick Genoud de transmettre le dossier au Tribunal cantonal pour examen de leur demande de récusation, requérant que la greffière présente lors de l'audience soit entendue sur les tutoiements et les allées et venues de D.________ dans les locaux du Ministère public, "comme s'il était chez lui", sans que le Procureur n'intervienne pour le remettre à l'ordre. 
Le 28 novembre 2022, le Procureur a transmis la demande de récusation au Tribunal cantonal et s'est déterminé en contestant les allégations des plaignants; en particulier, il disait ne pas connaître D.________, qu'il aurait vu une seule fois lors de l'audition du 14 décembre 2018, et ne l'avoir à aucun moment tutoyé. 
Les requérants se sont déterminés spontanément le 5 décembre 2022 en contestant la version du Procureur et en réitérant l'audition de la greffière présente à l'audience du 14 décembre 2018 comme moyen de preuve. 
La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité au terme d'un arrêt rendu le 6 décembre 2022 que A.________ et B.A.________ ont déféré par acte du 13 décembre 2022 adressé au Tribunal fédéral à l'attention du Procureur général de la Confédération Stefan Blättler. 
A l'invitation du Tribunal fédéral, ils ont confirmé le 22 décembre 2022 que leur écriture du 13 décembre 2022 devait être considérée comme un recours contre l'arrêt de la Chambre pénale. Ils ont déposé une écriture complémentaire le 3 janvier 2023. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.  
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Les recourants, dont la demande de récusation a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité, ont qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
Les recourants n'ont pris au terme de leurs différentes écritures aucune conclusion formelle en lien avec la décision attaquée indiquant dans quel sens celle-ci devrait être modifiée. On comprend néanmoins qu'ils entendent obtenir son annulation et la récusation du Procureur Patrick Genoud. Cela étant, il serait excessivement formaliste de déclarer leur recours irrecevable parce qu'il ne contiendrait pas de conclusions. 
 
3.  
En matière pénale, un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). 
Selon la jurisprudence, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à la condition qu'ils soient d'une certaine intensité (ATF 144 I 159 consid. 4.3). Pour constituer un motif de récusation, la relation doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision. S'agissant plus particulièrement des liens d'amitié, ils doivent impliquer une certaine proximité allant au-delà du simple fait de se connaître ou de se tutoyer (ATF 144 I 159 consid. 4.4). Des liens d'amitié courants ne suffisent pas; à plus forte raison, des rapports de simple camaraderie (arrêt 4P.236/1991 du 19 mars 1992 consid. 2a citant un arrêt P.488/1981 du 7 décembre 1982 consid. 4b/bb in SJ 1983 p. 544). 
 
4.  
La Chambre pénale a jugé que les motifs soulevés pour la première fois dans la détermination spontanée du 5 décembre 2022 étaient manifestement tardifs de sorte que la demande de récusation était irrecevable à cet égard. Elle a constaté que si les demandeurs avaient soutenu dans un deuxième temps que le Procureur aurait tutoyé le prévenu D.________ lors d'une audition, pour en déduire que les deux hommes n'étaient pas "que des amis, mais bien des copains", respectivement dans un troisième temps que le Procureur aurait admis des allées et venues du prévenu, "comme s'il était chez lui", sans intervenir, ou encore dans leur détermination spontanée du 5 décembre 2022 qu'il serait à l'origine de divers manquements dans l'instruction précédente, force était de constater qu'ils n'avaient pas soulevé ces arguments dans leur demande initiale du 28 octobre 2022; pire encore, il ressortait du dossier que dans un courriel du 21 octobre 2022, ils s'étaient adressés au Procureur pour qu'il intervienne en lien avec les nouveaux évènements les opposant à D.________; enfin, rien au dossier ne permettait de retenir que les demandeurs, en particulier A.________, auraient réagi en cours ou à la suite de l'audition litigieuse, ce qu'ils n'auraient selon toute vraisemblance pas manqué de faire si les faits s'étaient bien déroulés comme ils le prétendaient aujourd'hui; A.________ avait, au contraire, remercié le Procureur dans un courriel du 15 décembre 2018 pour cette séance; dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'entendre la greffière présente lors de l'audition, les demandeurs n'apportant pas même le début d'une démonstration des affirmations justifiant, selon eux, une récusation du Procureur. 
Les recourants ne contestent pas l'arrêt attaqué en tant qu'il ne se prononce pas sur les griefs qu'ils ont évoqués dans leur détermination spontanée en raison de leur tardiveté. Dans leur mémoire de recours, ils soulignent avoir exposé le 18 novembre 2022 que D.________ était arrivé à l'audience dix minutes en retard, alors qu'après vérification avec la greffière, il serait arrivé avec 38 minutes de retard. L'heure tardive de D.________ aura valu deux téléphones entre le Procureur et le prévenu au cours desquels les deux hommes se seraient tutoyés. La Chambre pénale n'aurait pas évoqué ces faits sur lesquels la greffière aurait pu se prononcer. Les recourants observent également que s'il y a eu des remerciements, ceux-ci ne s'adressaient pas au Procureur mais à leur père aujourd'hui décédé. La question de savoir si cette argumentation satisfait les exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut rester indécise vu l'issue du recours. 
Dans sa prise de position sur la demande de récusation, le Procureur a réfuté connaître D.________ et l'avoir tutoyé à l'audience du 14 décembre 2018. Dans leur mémoire de recours au Tribunal fédéral, A.________ et B.A.________ affirment que le Procureur et le prévenu se seraient tutoyés au cours de deux échanges téléphoniques qui auraient eu lieu en raison du retard du prévenu à l'audience. Leur allégation suivant laquelle D.________ serait arrivé à l'audience non pas avec dix à quinze minutes de retard, mais avec trente-huit minutes de retard, ne trouve aucun appui dans le dossier cantonal. D'après le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2018, dont la véracité n'est pas remise en cause, l'audience a débuté à 09h38, alors que les parties avaient été convoquées pour 09h30 suivant la citation à comparaître versée au dossier. Le procès-verbal ne fait nulle mention de téléphones que le Procureur aurait eus avec D.________ avant son arrivée à l'audience au cours desquels ils se seraient tutoyés. La tenue de tels entretiens dans un laps de temps aussi court pour s'enquérir des raisons d'un éventuel retard est hautement invraisemblable. L'audition de la greffière qui assistait à l'audience ne s'imposait dès lors pas pour éclaircir ce point. Au demeurant, elle pourrait tout au plus attester de l'existence de tutoiement entre les deux hommes sans être en mesure de se prononcer sur l'intensité des liens d'amitié qui pourraient les unir. Les recourants n'expliquent au demeurant pas les raisons pour lesquelles A.________ n'a pas invoqué cette circonstance pour demander la récusation du Procureur à l'issue de l'audience du 14 décembre 2018, dans les jours suivant sa tenue ou dans le recours formé contre l'ordonnance de classement rendue le 19 mars 2019 en faveur de D.________. 
 
5.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin