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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_4/2023  
 
 
Arrêt du 16 février 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lida Lavi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Raphaël Roux, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/14566/2021-1, CAPH/193/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Au bénéfice d'une autorisation de procéder, B.________ a déposé devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève une demande tendant au paiement de la somme totale de 14'126 fr. 40 avec intérêts, sous déduction du montant net de 2'050 fr. déjà perçu, à titre notamment de salaires et d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Il a allégué avoir été engagé en tant qu'homme à tout faire par A.________, exploitant une entreprise active dans le domaine de la construction, avant d'être licencié. 
A.________ a conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions, en contestant l'avoir engagé comme employé. 
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal a notamment condamné A.________ à verser à B.________, avec intérêts, la somme brute de 10'267 fr., sous déduction de la somme nette de 2'050 fr., en invitant la partie en ayant la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, ainsi que la somme nette de 378 fr. Il a considéré que les parties avaient été liées par un contrat de travail pour la période du 25 janvier au 17 février 2021. 
Par arrêt du 14 décembre 2022, statuant sur appel de A.________, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement entrepris. 
 
2.  
A.________ (ci-après: le recourant) a exercé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. En substance, il a conclu à sa réforme en ce sens que B.________ (ci-après: l'intimé) soit débouté de sa demande en paiement et de toutes ses conclusions. 
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer. 
Le 2 février 2023, l'intimé a déposé, à toutes fins utiles, une requête d'assistance judiciaire. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
La valeur litigieuse en cause n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires relevant du droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Ainsi, le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
4.  
 
4.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). La partie recourante doit ainsi discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
4.2. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).  
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1). 
 
4.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées).  
 
4.4. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).  
 
5.  
En l'espèce, le recourant se contente d'abord, sous une rubrique " En fait ", de renvoyer à son appel. Un tel procédé n'est pas admissible au regard des exigences de motivation rappelées ci-dessus. Le recourant ne les satisfait pas non plus lorsqu'il se fonde sans autre sur des faits non constatés par la cour cantonale. 
Ensuite, le recourant se plaint uniquement " d'arbitraire dans l'application du droit ". Il ne cherche toutefois pas à démontrer, par exemple, que la cour cantonale aurait gravement violé une norme (et ne mentionne d'ailleurs pas laquelle), ni que la décision attaquée serait insoutenable dans son résultat. En réalité, lorsqu'il critique la faiblesse des moyens de preuve fournis par l'intimé, il se prévaut d'arbitraire dans l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale. Toutefois, il se limite, dans une critique appellatoire, à substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il échoue à démontrer en quoi l'appréciation des preuves ayant permis aux juges cantonaux d'aboutir à la solution qu'ils ont retenue serait entachée d'arbitraire. En outre, il se contente largement de formuler diverses affirmations, qu'il aurait démontrées dans son appel, sans réellement discuter les développements opérés par la cour cantonale à cet égard. Il lui appartenait pourtant de s'en prendre de manière précise au raisonnement de la cour cantonale. 
Au demeurant, on peut relever que lorsqu'il se prévaut, en une phrase, du fait que des échanges WhatsApp entre les parties n'auraient pas été traduits, il perd de vue que la cour cantonale a expressément déclaré recevable la traduction produite par l'intimé, et a d'ailleurs entièrement reproduit ces messages (traduits en français) dans son état de fait. 
Partant, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF en lien avec l'art. 117 LTF). 
 
6.  
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, dès lors qu'il n'a pas été invité à déposer une réponse. Au surplus, dans la mesure où l'intimé n'assume pas de frais judiciaires, sa requête d'assistance judiciaire devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz