Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1006/2023
Arrêt du 16 février 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant,
van de Graaf et von Felten.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Pierre Ventura, avocat,
intimés.
Objet
Tentative de meurtre; expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 29 mars 2023 (n° 85 PE21.018446-AEN/PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 25 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 365 jours de détention avant jugement (Il), a constaté qu'il a subi 10 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine précitée à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (V), a dit qu'il était le débiteur de B.________ des sommes de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de 10'831 fr. 45 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'État, en imputation des frais de justice, des sommes d'argent séquestrées (VII), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD inventorié sous fiche n° xxxxx (VIII) et a mis les frais de justice, par 38'476 fr. 30 à la charge de A.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 13'000 fr., dont 4'500 fr. déjà versés, dite indemnité devant être remboursée dès que la situation financière du condamné le permettra (IX).
B.
Par jugement du 29 mars 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé.
En substance, la cour cantonale a retenu l'état de fait suivant.
B.a. A.________ est né en 1981 en Turquie, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a suivi sa scolarité jusqu'au lycée. Il est venu en Suisse en 2006 et a obtenu l'asile en 2007. Il est séparé de son épouse, avec laquelle il s'était marié en Turquie et qui l'a rejoint un an après l'obtention de son autorisation de séjour, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2010 et 2014. Cette séparation n'est pas réglée judiciairement et est effective depuis 2018 environ. L'épouse de A.________ a déclaré que, selon elle, il était un bon père, qu'il s'occupait régulièrement de ses enfants avant son incarcération, qu'ils avaient une très bonne relation avec leur père et qu'ils l'aimaient beaucoup. Elle a aussi dit qu'ils souffraient de son absence et que son renvoi la mettrait en difficulté. Il ne travaillait pas et percevait 2'750 fr. du RI, loyer compris, avant son incarcération. Il a des dettes pour environ 50'000 francs. Il a été actif dans le domaine des paris avec l'intimé B.________ avant les faits objets de la présente procédure.
B.b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes:
- 25 novembre 2013, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;
- 4 novembre 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 540 fr. pour escroquerie;
- 11 novembre 2017, Eidg. Spielbankenkommission, amende de 5'750 fr. pour contravention à la LF sur les maisons de jeu;
- 9 février 2018, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
- 22 juin 2018, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 45 jours amende à 30 fr. et amende de 200 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire requis;
- 30 novembre 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 90 jours pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;
- 26 mars 2019, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 130 jours amende à 30 fr. pour faux dans les titres.
B.c. A U.________, au chemin V.________, le 25 octobre 2021 vers 07h45, A.________ a aperçu B.________ et sa compagne quitter leur domicile en voiture. A.________ a été fortement perturbé à la vue de B.________, avec lequel il avait été associé pendant plus de dix ans et eu plusieurs différends, en particulier financiers. Connaissant les habitudes de B.________ et sachant que ce dernier allait probablement revenir à son domicile après avoir accompagné sa compagne à W.________, A.________ l'a attendu pendant une quinzaine de minutes à proximité de sa place de stationnement. Comme il l'avait prévu, B.________ est revenu seul au volant de son véhicule. Alors que ce dernier venait de descendre de son véhicule et se trouvait en contrebas vis-à-vis de lui, A.________ s'est approché de B.________ en sortant une arme de poing de sa veste ("C.________" sans numéro de série). Après avoir dirigé dans un premier temps le canon de cette arme en direction du haut du corps de B.________, A.________ l'a ensuite dirigé au niveau des jambes de B.________. A.________ s'est approché à une distance d'environ un mètre et, après avoir invectivé B.________ d'une manière indéterminée, a tiré à deux reprises avec l'arme de poing dans sa direction, sans viser. Quand bien même B.________ s'est mis à crier "police, police!", A.________ a tiré un troisième coup dans sa direction, sans viser. B.________ a été atteint par deux des trois projectiles tirés, au niveau du mollet et de la cuisse de la jambe droite. Alors que B.________ tentait de prendre la fuite en criant "police, police" et que des badauds manifestaient leur effroi, A.________ s'est enfui dans la direction opposée, en déchargeant manuellement son arme dans laquelle il restait une balle. Moins d'une heure après ces faits, il s'est dénoncé à la police.
B.d. Sur la base des informations transmises par le Service des urgences de W.________, B.________ était conscient lors de l'intervention des secours le 25 octobre 2021 à 08h16 et l'était toujours lors de son arrivée à l'hôpital à 08h30 et son taux d'hémoglobine était dans la norme. Les projectiles n'ayant pas causé de Iésion vasculaire ou osseuse et aucun projectile n'étant demeuré dans les tissus de la victime, les plaies de B.________ ont été curetées et nettoyées sans qu'il ait été nécessaire de les suturer. Selon le rapport d'examen clinique établi le 10 février 2022 par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML) sur la base d'un examen clinique réalisé 3 heures après les faits, suite à ces coups de feu, B.________ a présenté deux plaies à la face antéro-externe du tiers proximal de la cuisse et à la face postérieur du tiers proximal de la jambe à droite (plaies compatibles avec des orifices d'entrée de projectiles d'armes à feu) et deux plaies à la face interne du tiers proximal de la cuisse et la face interne de la jonction entre le tiers proximal et moyen de la jambe droite (plaies compatibles avec des orifices de sortie de projectiles d'armes à feu). Ledit rapport conclut que les lésions provoquées par des projectiles d'arme à feu constatées n'ont pas concrètement mis en danger la vie de B.________.
B.e. En un lieu indéterminé en Suisse et à une date indéterminée en 2019, A.________ a pris possession d'une arme de poing ("C.________" sans numéro de série) qui ne lui appartenait pas et détenu cette arme jusqu'au 25 octobre 2021.
B.f. A U.________, entre le 19 octobre et le 25 octobre 2021, A.________ a régulièrement porté une arme de poing ("C.________" sans numéro de série) sur lui.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 mars 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction de tentative de meurtre et qu'il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 3 ans au plus sous déduction des jours de détention avant jugement et des jours déduits à titre de réparation morale. Il est renoncé à prononcer son expulsion. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Hüsnü Yilmaz en qualité d'avocat d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il fait également grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1, 88 consid. 1.3.1).
1.1.2. À teneur de l'art. 111 CP, quiconque aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.
1.1.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêts 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2; 6B_1106/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et l'arrêt cité).
1.1.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêts 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2; 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2.; arrêt 6B_366/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1).
1.1.5. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
1.2. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait admis avoir attendu le retour de sa victime qui avait conduit son épouse au travail en voiture pour s'en prendre à lui dès son retour. Il avait agi avec préméditation et il ne s'agissait pas d'un acte irréfléchi commis sous le coup de l'émotion, de la surprise ou encore de la panique. La présence du recourant sur les lieux durant plus de dix minutes ne pouvait s'expliquer autrement que par son intention de se confronter à sa victime, en attendant le retour de celle-ci, et en réalité, il n'avait jamais été question pour lui d'accompagner ses enfants à une quelconque activité le jour en question. Sa présence à cet endroit et à ce moment précis ne dépendait en rien du hasard, puisqu'il admettait lui-même connaître toutes les habitudes de sa victime. La cour cantonale a donc retenu que le recourant avait manifestement planifié son expédition et qu'il n'avait aucun projet familial le matin en question. Du reste, il avait lui-même expliqué qu'il était en conflit avec la victime depuis plusieurs jours.
Sur les trois coups de feu tirés par le recourant, deux balles avaient atteint la victime au niveau des jambes, l'une au mollet droit et l'autre à la cuisse droite. Le recourant avait attendu un bref instant avant chaque coup de feu, ce qui excluait la précipitation, tout comme le fait qu'il avait déclaré avoir chargé l'arme après avoir vu l'intimé revenir. Le fait de tirer plusieurs fois avec une arme à feu sur une personne située à environ un mètre en la touchant à deux reprises, écartait la seule volonté d'effrayer sa victime. La probabilité de provoquer la mort était très importante et la violation du devoir de prudence particulièrement grave. Le recourant avait déclaré qu'au deuxième coup de feu il lui était égal de toucher sa victime.
Il ressortait des déclarations du recourant que celui-ci avait eu conscience d'avoir atteint sa victime lors du deuxième coup de feu avant de tirer une troisième fois. Il n'était pas contesté qu'il avait tiré au niveau des jambes et non de la cage thoracique ou de la tête, ce qui excluait le dessein de tuer. Il n'était pas non plus contesté qu'il aurait pu tirer une quatrième fois sur sa victime, ce qu'il n'avait pas fait, éjectant la dernière cartouche au moment de quitter les lieux avant de se débarrasser du pistolet qu'il venait d'utiliser. Certes, les balles pouvaient traverser les parties du corps atteintes sans causer de préjudice grave à la victime, comme cela avait été miraculeusement le cas en l'occurrence. Toutefois, il était bien plus probable que ces mêmes balles provoquent des lésions irréversibles, respectivement mortelles, en sectionnant une artère ou une veine fémorale. Le recourant avait en outre tiré sur une personne en mouvement dont il ne pouvait prévoir les réactions. Un risque d'atteinte mortelle était donc possible et même probable, et non pas inexistant, ce qui était suffisant pour retenir le dol éventuel. Le fait qu'il ressortait du rapport du CURML que les blessures subies par l'intimé n'avaient pas mis concrètement sa vie en danger dans le cas d'espèce, ou que la trajectoire des balles ait été descendante, n'y changeait rien.
Du reste, après avoir tiré le coup de feu qui avait blessé sa victime au mollet, le recourant n'avait pas pour autant interrompu ses agissements puisqu'il avait tiré à nouveau, l'atteignant cette fois à un niveau plus élevé du corps, soit à la cuisse. Le tir de plusieurs coups de feu au niveau des jambes était de nature à provoquer des lésions dont les suites pouvaient s'avérer mortelles. Les trois coups de feu tirés attestaient donc de l'intensité avec laquelle le recourant avait voulu ou s'était accommodé d'exposer sa victime à un danger de mort imminent. Celui-ci n'avait par ailleurs jamais possédé la faculté de déterminer l'étendue des blessures infligées à sa victime en lui tirant dessus, étant précisé que chacun des coups de feu avait la capacité d'être mortel. Quant à la victime, celle-ci n'avait jamais eu la possibilité d'échapper aux tirs du recourant qui lui faisait directement face. Le recourant avait donc clairement pris le risque de tuer sa victime et en avait accepté l'éventualité, s'accommodant d'un tel résultat pour le cas où celui-ci devait survenir. En outre, après son acte, le recourant avait quitté les lieux en courant, conscient de laisser sa victime blessée derrière lui, sans se préoccuper des conséquences de ses actes. Ainsi, la cour cantonale a condamné le recourant pour tentative de meurtre, à tout le moins par dol éventuel.
1.3. Dans une argumentation mêlant indistinctement critiques de fait et de droit, le recourant conteste toute intention d'homicide, même sous la forme de dol éventuel.
1.3.1. En particulier, il soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait commencé par viser le haut du corps de la victime et qu'ensuite, il avait tiré sans viser, alors qu'il avait toujours affirmé avoir visé vers le bas. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas retenu que le recourant avait visé le haut du corps, mais simplement que dans un premier temps, le canon de l'arme était dirigé en direction du haut du corps de l'intimé et qu'ensuite le recourant l'avait dirigé au niveau des jambes de l'intimé, s'était approché à une distance d'environ un mètre et, après l'avoir invectivé, avait tiré à deux reprises avec l'arme de poing dans sa direction, sans viser. Ainsi, il ressort bien que l'arme était dirigée en direction du bas du corps de l'intimé lorsque le recourant a tiré sans particulièrement viser, ce qui n'est pas en contradictoire avec ses dires. Les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
1.3.2. C'est également sans arbitraire que la cour cantonale a exclu la simple volonté de "faire peur" à l'intimé, dès lors que le recourant avait tiré plusieurs fois avec une arme à feu sur une personne située à environ un mètre en la touchant à deux reprises.
1.3.3. Le recourant conteste que le risque d'une issue fatale était élevé et qu'il aurait eu connaissance de l'éventualité de ce risque. Il se réfère à l'arrêt 6B_38/2021 pour affirmer que la cour cantonale ne pouvait retenir un risque d'issue fatale élevé et notoire, car le coup n'avait pas été porté dans la région thoracique. Une telle interprétation ne saurait être suivie. L'arrêt cité se limite à rappeler la jurisprudence qui qualifie un tel risque s'agissant d'un coup porté dans la zone thoracique, ce qui ne signifie pas qu'un tel risque serait d'emblée exclu pour d'autres zones du corps (cf. 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.4). En outre, il concernait un coup de couteau, ce qui n'est pas comparable à un tir d'arme à feu dont la trajectoire est bien plus aléatoire. Le recourant prétend encore que la jurisprudence confirmerait que le risque fatal de tirs dans les jambes n'était pas suffisamment important pour admettre une tentative de meurtre par dol éventuel. Pour ce faire, il se réfère à l'arrêt 6B_82/2013 du 24 juin 2013 qui concernait une infraction de lésions corporelles simples qualifiées dans le cadre d'une balle tirée dans les jambes. Toutefois, cette précédente affaire n'est en rien comparable, l'auteur acculé contre un mur avait visé les jambes de son assaillant avec un fusil chargé avec des balles en caoutchouc, et ce, à une seule reprise. Or, il ressort que dans le cas d'espèce le recourant avait tiré plusieurs fois avec une arme à feu sur une personne, en mouvement, située à environ un mètre en la touchant à deux reprises. Les balles auraient pu provoquer des lésions mortelles en sectionnant une artère ou une veine fémorale, de sorte que le risque d'une issue fatale était possible et même probable.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que les projectiles n'avaient pas concrètement mis en danger la vie de l'intimé et que la trajectoire des balles était descendante ne permet aucunement de conclure que la cour cantonale aurait, à tort, retenu qu'il avait envisagé le risque de tuer l'intimé et s'était accommodé d'un tel résultat. Au total, le recourant avait tiré trois coups de feu sur une victime en mouvement située à proximité immédiate et qui n'avait pas la possibilité d'échapper aux tirs. Il avait forcément envisagé comme possible le risque de tuer l'intimé en tirant un premier coup de feu qui l'avait blessé au mollet et en tirant à nouveau, l'atteignant plus haut dans le corps, soit dans la cuisse.
En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de meurtre par dol éventuel étaient remplis.
2.
En tant que le recourant conclut à ce que la peine prononcée soit revue en raison d'une requalification de l'infraction de tentative de meurtre en lésions corporelles simples qualifiées, son grief est sans objet.
Pour le surplus, le recourant se limite à affirmer que la peine devrait être revue, car il s'était rendu à la police après les faits, qu'il avait exprimé des regrets et qu'il avait entrepris des démarches de réinsertion et un processus thérapeutique. Il est douteux que le reproche du recourant soit suffisamment motivé. Au demeurant, la cour cantonale a bien retenu que son seul mérite était de s'être livré à la police spontanément, même s'il était évident qu'il aurait été rapidement arrêté et que cet élément devait être relativisé par le fait qu'il avait abandonné sa victime blessée derrière lui sans se soucier d'elle. En outre, la cour cantonale a retenu, à juste titre, que les excuses et regrets exprimés n'étaient pas particuliers au point d'être considérés comme des circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 let. d CP, ce que le recourant ne conteste pas. Infondées, les critiques du recourant sont rejetées.
3.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1).
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
Dans la mesure où le recourant a commis une infraction, sous la forme de tentative, tombant sous le coup de la let. a de l'art. 66a al. 1 CP, il remplit donc
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes internationales.
3.1.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2).
3.1.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3; 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
3.1.4. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.3).
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.4; 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.4; 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.2; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.2).
3.1.5. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts 6B_1162/2023 précité consid. 1.4; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 5). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.3; 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.3; 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2).
3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant était turc, pays dans lequel il avait vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et dont il maîtrisait la langue. Il était issu de la communauté kurde. Pratiquement toute sa famille résidait dans ce pays, dont six frères et soeurs avec qui il conservait des contacts. II s'était marié en Turquie en 2006 et y avait vécu avec son épouse durant environ un an avant de venir en Suisse où elle l'avait rejoint après 2 ans ou 2 ans et demi. Le recourant avait certes eu deux enfants nés en 2010 et 2014, qui vivaient en Suisse et avec lesquels il semblait avoir de bonnes relations. Cela étant, ceux-ci résidaient avec leur mère, dont il était séparé depuis plusieurs années, et qui en avait la garde exclusive. Il ne versait pas d'argent pour ses enfants. La cour cantonale a encore relevé que les enfants seront presque majeurs lorsque l'intéressé sortira de prison.
La cour cantonale a retenu que l'intégration du recourant était mauvaise. En marge de ses activités illégales dans le domaine des paris clandestins, le recourant ne travaillait pas et dépendait intégralement des services sociaux pour se loger et se nourrir. De plus, il avait des dettes et avait encore besoin d'un interprète pour s'exprimer dans la procédure. En revanche, il disposait d'une possibilité d'intégration dans son pays d'origine où résidait une partie importante des membres de sa famille et dont il parlait couramment la langue.
La cour cantonale n'a pas retenu, au vu des éléments précités, qu'une expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas réalisée.
En outre, elle a estimé que l'intérêt public à son expulsion du territoire était très important. Le recourant avait commis un crime particulièrement grave, qui venait s'ajouter à de nombreux antécédents - 7 condamnations pénales entre 2013 et 2019 -, dont certaines n'étaient pas anodines (escroquerie et faux dans les titres notamment), ce qui démontrait qu'il était ancré dans la délinquance. L'absence de scrupules dont il avait fait preuve en agissant en pleine rue, dans un quartier d'habitation très densifié, en s'en prenant à sa victime qui était entièrement à sa merci, avec préméditation et pour un motif égoïste, démontrait qu'il s'agissait d'un individu particulièrement dangereux pour la communauté. Le danger qu'il représentait était du reste d'autant plus important qu'il avait menti, respectivement refusé de s'exprimer au sujet de la provenance de l'arme et que son comportement s'inscrivait dans le cadre d'une activité liée à l'organisation de paris clandestins, ce qui signifiait qu'il évoluait dans le milieu du crime organisé. Il avait d'ailleurs été arrêté en possession de plusieurs milliers de francs suisses et euros - alors qu'il émargeait à l'aide sociale - ce qui confortait cette appréciation. Sa dangerosité était également confirmée par le fait qu'il avait agi par vengeance. En outre, il présentait une intolérance à la frustration, ainsi qu'un risque de récidive d'actes de même nature selon l'expertise psychiatrique, même si ce risque avait été évalué comme étant de niveau modéré.
3.3. En tant que le recourant conteste la mesure d'expulsion sur la base de son acquittement de l'infraction de tentative de meurtre, qu'il n'obtient pas, son premier grief est sans objet.
3.4. Le recourant invoque la clause de rigueur. Il soutient qu'une telle expulsion impliquerait une ingérence particulièrement grave dans sa vie familiale et irait contre les intérêts de ses enfants.
En l'espèce, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant est arrivé en Suisse 2006. Il n'apparaît pas qu'il dispose de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. En effet, celui-ci est sans emploi et vit de l'aide sociale, tout en étant actif dans le milieu des paris clandestins. L'intéressé a également des dettes et ne maîtrise pas suffisamment bien le français pour se passer d'interprète. Pour le surplus, la réintégration du recourant en Turquie ne devrait pas être difficile dès lors qu'il y est né, a grandi et vécu une partie de sa vie d'adulte dans ce pays, qu'il maîtrise la langue et que pratiquement toute sa famille réside dans ce pays, dont ses six frères et soeurs avec qui il conserve des contacts.
En ce qui concerne l'atteinte à sa vie familiale, le recourant est père de deux enfants nés en 2010 et 2014 qui vivent en Suisse. Il semble avoir de bonnes relations avec ses enfants et être un bon père. Cela étant, ses enfants résident avec leur mère, dont le recourant est séparé depuis plusieurs années et qui dispose de la garde exclusive. De plus, il ne contribue pas à l'entretien de ceux-ci. Partant, la seule présence en Suisse de ses enfants ne permet pas de considérer que son expulsion l'exposerait à une situation personnelle grave, d'autant plus que grâce aux moyens de communication modernes, une poursuite des liens après l'expulsion du recourant n'est pas d'emblée empêchée.
Au vu de ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à son expulsion de Suisse, cette mesure ne le plaçant pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.
3.5. En tout état, la cour cantonale a aussi considéré que la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas remplie (au motif que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse). Ainsi, par surabondance de droit, il convient d'examiner cette condition. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Le recourant a un certain intérêt à demeurer en Suisse compte tenu de la durée relativement longue de son séjour dans ce pays avant son incarcération et du fait que ses enfants y vivent. Cela étant, les intérêts présidant à son expulsion sont importants compte tenu de la gravité des faits reprochés. Ce dernier s'en est pris à l'un des biens juridiques le plus précieux, soit la vie, pour lequel il convient, selon la jurisprudence, de se montrer particulièrement strict (cf. arrêts 6B_639/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3.2; 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.3.2). A cela s'ajoute une absence de prise de conscience, de multiples antécédents, qui démontrent un mépris pour l'ordre juridique suisse et le fait que le recourant représente une menace pour l'ordre et la sécurité publics.
Au vu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
3.6.
Le recourant invoque son statut de réfugié ainsi qu'une violation du principe de non-refoulement. Il reproche à la cour cantonale d'avoir nié les risques de traitements inhumains et dégradants encourus en cas d'expulsion dans son pays d'origine.
3.6.1. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.4.1; 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.4.1; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.8.1). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; arrêts précités 6B_1214/2022 consid. 3.4.1; 6B_381/2023 consid. 4.8.1).
3.6.2. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que: (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi; (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.
Il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP, "
flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, "
menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("
menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.3; arrêts 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.8.2; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et les références citées).
3.6.3. A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.6; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.3; 6B_711/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.3; 2C_766/2019 du 14 septembre 2020 consid. 4.4; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1).
3.6.4. La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (arrêts 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.4.4; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.8.4; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH
F.G. contre Suède du 23 mars 2016, § 113;
Saadi contre Italie du 28 février 2008, § 125 et 128;
Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, § 74 et 96).
Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH
Saadi contre Italie du 28 février 2008, § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre de l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH
F.G. contre Suède du 23 mars 2016, § 116 et les références citées).
3.7. La cour cantonale a retenu que le recourant bénéficiait du statut de réfugié. Toutefois, il s'agissait d'un individu particulièrement dangereux pour la communauté en raison du crime grave commis et des nombreux antécédents, de sorte que son statut de réfugié n'empêchait pas son refoulement pour ce motif déjà (cf. art. 5 al. 2 LAsi). En outre, la cour cantonale a retenu que le recourant avait bénéficié du statut de réfugié en 2007, sur la base d'une situation en Turquie qui avait évolué en 15 ans, et qui évoluera encore jusqu'à sa sortie de prison. Les éventuels obstacles à l'expulsion au sens de l'art. 66d al. 1 CP ne pouvaient donc pas être pris en compte à ce stade, faute de circonstances stables et définitivement déterminables. En outre, il n'apparaissait pas que le recourant ait été dans le collimateur des autorités turques au moment de son départ de Turquie; il avait en effet fait l'objet d'une arrestation fin juin 2005 alors qu'il était déjà marié, et avait été laissé libre au terme de son audition, avec les excuses du procureur. II résultait de ses déclarations dans le cadre de la présente cause, ainsi que de celles fournies aux autorités compétentes en matière d'asile que, s'il avait été incarcéré en Turquie, c'était essentiellement en raison du fait qu'il avait refusé de s'engager dans l'armée - et il ne soutenait pas que ce motif d'incarcération, pouvant conduire à un risque éventuel de torture, serait toujours d'actualité - et non en raison de son activité politique. Toujours selon les déclarations du recourant, le parti politique pour lequel il était actif était un parti légal; il n'avait eu aucune activité pour le PKK, et il n'avait pas occupé une fonction ou une position particulière au sein de ce parti, qui l'exposerait à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'expulsion en Turquie. Il n'avait en outre plus d'activité politique depuis la Suisse, si ce n'était la participation à de simples manifestations. En outre, il était notoire que la Turquie ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et de manière générale de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En définitive, la cour cantonale a estimé que compte tenu de la gravité des faits, de l'absence de prise de conscience du recourant - notamment s'agissant de l'exposition du public à la dangerosité de son acte -, du risque de récidive d'actes violents et de la très mauvaise intégration en Suisse, le recourant présentait un danger accru pour la sécurité publique, de sorte que l'intérêt public à son expulsion l'emportait largement sur sont intérêt privé à demeurer en Suisse. Son statut de réfugié, ne faisait pas obstacle au prononcé de l'expulsion, la situation en Turquie ayant évolué depuis 2007 et étant encore susceptible d'évoluer d'ici la fin de l'exécution de la longue peine prononcée, d'une part, et les motifs invoqués à l'appui de la protection de l'art. 3 CEDH n'étant ni suffisamment rendus vraisemblables, ni actuels, d'autre part.
3.8. Le recourant développe en partie une argumentation irrecevable s'agissant des points qui s'écartent de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il ne démontre pas l'arbitraire.
3.9. Le recourant considère que la cour cantonale n'aurait pas retenu qu'il bénéficiait toujours du statut de réfugié. En l'espèce, la cour cantonale a bien examiné la situation du recourant en sa qualité de réfugié. Elle a rappelé toutefois, à juste titre, que cette qualité lui avait été octroyée sur la base de la situation au moment de son départ de Turquie, il y a plus de 15 ans et qu'il n'avait plus d'activité politique depuis la Suisse. Le recourant souligne d'ailleurs lui-même qu'il n'était jamais retourné en Turquie depuis son arrivée en Suisse en 2006 et n'avait jamais eu le moindre contact avec les autorités de ce pays depuis lors.
En tout état de cause, la cour cantonale a estimé, que son statut de réfugié ne pouvait constituer un obstacle au prononcé de son expulsion, dès lors que le recourant représentait en Suisse une menace grave pour la sécurité et l'ordre public (cf. art. 66d al. 1 let. a CP). A cet égard, le recourant se limite à rediscuter le risque de récidive, dans une démarche purement appellatoire, en alléguant qu'il serait atténué par ses démarches en matière de réinsertion et son traitement psychothérapeutique. Au demeurant, au vu de la gravité de l'infraction commise, du risque de récidive d'actes de même nature - même de niveau modéré - selon l'expertise psychiatrique, de son ancrage dans la délinquance et de son absence de prise de conscience, la cour cantonale était fondée à retenir une menace réelle pour la sécurité publique et à conclure que dans ces circonstances le statut de réfugié du recourant n'empêchait pas son refoulement.
3.10. Le recourant reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir écarté tout risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. S'il ne conteste pas n'avoir jamais eu aucune activité pour le PKK, il affirme qu'il aurait été soupçonné d'activité pour le PKK et qu'indépendamment de la réalité de ce reproche, cela serait un motif de persécution. Il indique également que certes il avait été relâché après sa dernière incarcération en Turquie avec les excuses du procureur, mais que cette garde à vue avait néanmoins pour but de lui faire peur. Il soutient également qu'il aurait été emprisonné et torturé, non pas en raison de son refus de faire l'armée, mais en raison de ses activités politiques pour la cause kurde. Ce faisant, le recourant rediscute l'ensemble des éléments pris en considération par la cour cantonale et y oppose, pour l'essentiel, sa propre appréciation. Une telle démarche est appellatoire. Elle n'est pas admissible dans le recours en matière pénale. On peut, dès lors, se limiter à relever ce qui suit. Quoi qu'il en dise, le recourant n'expose pas de motifs sérieux et avérés selon lesquels il risquerait réellement aujourd'hui d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. En tant qu'il se prévaut notamment au dernier rapport d'Amnesty International en matière de violations des droits humains en Turquie, le recourant se réfère à une situation générale sans rendre vraisemblable qu'il serait directement concerné. Or il ressort de l'état de fait qu'il n'avait jamais eu aucune activité pour le PKK et que le parti politique pour lequel il avait été actif était un parti légal. De plus, il ne conteste pas qu'il n'avait plus d'activité politique depuis son arrivée en Suisse, soit il y a plus de 15 ans, si ce n'était la participation à de simples manifestations.
Qui plus est, même dans l'hypothèse où il fallait admettre l'existence d'un tel risque, quoi qu'il en soit, la cour cantonale a considéré, à juste titre, qu'au regard de la durée de peine privative de liberté qui devait être exécutée avant l'expulsion, la situation en Turquie était susceptible de s'améliorer au jour de la mise en oeuvre de l'expulsion.
D'éventuels obstacles à l'expulsion au sens de l'art. 66d al. 1 CP ne pouvaient de toute manière pas être pris en compte à ce stade, faute de circonstances stables et définitivement déterminables.
4.
Subsidiairement, le recourant conteste la durée de l'expulsion, ordonnée pour 15 ans.
4.1. Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêts 6B_1136/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1; 6B_382/2023 du 8 juin 2023 consid. 5.1; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts 6B_1136/2023 précité consid. 3.1; 6B_432/2021 précité consid. 5.1.3; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1; GRODECKI/JEANNERET, L'expulsion judiciaire/IV. - VI., Droit pénal - Évolutions en 2018, 2017, p. 149). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B_432/2021 précité consid. 5.1.3; 6B_93/2021 précité consid. 5.1; 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3).
4.2. La cour cantonale a confirmé la durée de quinze ans fixée par les premiers juges.
4.3. Sans plus de développement, le recourant affirme que la durée de la mesure serait disproportionnée. Certes, la durée correspond au maximum de la fourchette prévue par l'art. 66a al. 1 CP, toutefois au regard de l'importance du crime et du danger accru que représente le recourant, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant une telle durée d'expulsion. Du reste, le recourant ne mentionne pas d'éléments que la cour cantonale aurait omis et qui seraient propres à modifier la durée de l'expulsion.
Partant, l'expulsion, ordonnée pour une durée de quinze ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Meriboute