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[AZA 3] 
 
4P.6/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
16 mars 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
André Wagner, à Genève, représenté par Me Michel Bergmann, avocat à Genève, 
contre 
l'arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la Ière Section de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose le recourant à Alain Rochat, à Versoix, et au Laboratoire Dentaire Ardent S.n.c., à Genève, tous deux représentés par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève; 
(art. 4 aCst. ; recevabilité du recours de droit public contre une décision statuant sur une requête de preuve à futur) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- En traitement chez le dentiste Christian de Siebenthal, André Wagner se plaint du bris d'une prothèse dentaire (pont) fournie à ce praticien par le technicien dentiste Alain Rochat et le Laboratoire Dentaire Ardent S.n.c. 
 
Dirigeant sa requête contre Alain Rochat et le Laboratoire Dentaire Ardent S.n.c., Wagner a demandé au Tribunal de première instance du canton de Genève, à titre de mesure provisionnelle, d'ordonner une expertise avant toute procédure (administration de preuve à futur). 
 
B.- Par ordonnance du 21 juillet 1999, le Tribunal de première instance a rejeté la requête, en considérant qu'il n'y avait pas d'urgence à faire cette expertise. Il a relevé que Wagner avait attendu quatre mois avant de déposer sa requête et il a estimé que si ce dernier ne pouvait plus supporter ce pont, il devait le faire enlever et conserver en vue d'un examen ultérieur. 
 
Statuant sur recours de Wagner, la Ière Section de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 25 novembre 1999, a confirmé l'ordonnance attaquée. Elle a estimé que la requête était mal dirigée, car Wagner n'a aucun lien contractuel avec Alain Rochat ou le Laboratoire Dentaire Ardent S.n.c. 
 
C.- Wagner forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 4 aCst. , il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis d'examiner s'il pouvait agir contre les intimés sur la base de l'art. 41 CO
Les intimés concluent à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, alors que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) En instance de recours de droit public, une décision doit être qualifiée de finale si elle met un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle jugée préalablement à la décision finale (ATF 123 I 325 consid. 3b; 122 I 39 consid. 1a/aa; 120 III 143 consid. 1a). 
 
Lorsqu'une partie sollicite l'administration d'une preuve avant d'introduire action sur le fond, sa requête fait l'objet, d'un point de vue purement formel, d'une procédure distincte. Il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas de mettre un terme au différend, mais seulement de statuer sur l'admission d'une mesure probatoire sollicitée, comme le juge est ordinairement appelé à le faire en cours de procès. Or, la décision d'admettre ou non une mesure probatoire sollicitée n'est pas, par sa nature, une décision finale (Marc Forster, Staatsrechtliche Beschwerde, in: Thomas Geiser/Peter Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2ème éd., n° 2.16 p. 64). L'admission ou le refus d'une preuve à futur constitue donc une décision incidente (cf. arrêt non publié, du 11 octobre 1991, dans la cause 4P.162/1991, consid. 2b). 
 
 
b) La faculté d'attaquer immédiatement une décision incidente par la voie du recours de droit public est régie par l'art. 87 OJ
 
La teneur de cette disposition a été modifiée et le nouveau texte est entré en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 417 s.). Que l'on applique aux questions de recevabilité le droit en vigueur au moment où a été rendue la décision attaquée (dans ce sens: ATF 120 Ia 101 consid. 1b p. 102 ss; ATF 120 IV 44 consid. 1b/bb) ou le droit en vigueur à l'expiration du délai de recours (cf. ATF 115 II 102 consid. 3a), la solution n'en est pas modifiée en l'espèce: il faut appliquer ici l'ancienne teneur de l'art. 87 OJ
 
c) Le recours est fondé exclusivement sur l'art. 4 aCst. 
 
Selon l'art. 87 aOJ, le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable que contre les décisions finales prises en dernière instance; il n'est recevable contre des décisions incidentes prises en dernière instance que s'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé. 
 
La jurisprudence a admis que cette règle ne s'appliquait pas en présence d'une décision incidente sur la compétence ou la composition du tribunal, parce que ces questions doivent être liquidées sans attendre (ATF 124 I 255 consid. 1b/bb; 124 III 134 consid. 2a; 123 I 325 consid. 3b p. 328; 122 I 39 consid. 1a). Il ne s'agit pas en l'occurrence d'une telle décision. 
 
Le recours n'est donc recevable que si la décision attaquée cause au recourant un préjudice irréparable. 
 
d) Pour qu'un dommage soit irréparable au sens de l'art. 87 aOJ, la décision incidente prise en dernière instance doit causer à l'intéressé un préjudice juridique que la décision finale, par hypothèse favorable à celui-ci, ne ferait pas entièrement disparaître. Est exposé à un tel dommage le justiciable qui court le risque d'une atteinte à sa position juridique quant aux voies de droit à sa disposition, par l'impossibilité d'un contrôle constitutionnel (ATF 123 I 325 consid. 3c; 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b p. 253/254 et 396 consid. 1 p. 398/399). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 123 I 325 consid. 3c). Il appartient au recourant non seulement d'alléguer, mais encore d'établir le risque de la survenance d'un dommage irréparable, à moins que cette possibilité ne laisse pas place au doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine). 
 
Une mesure provisoire cause un dommage irréparable lorsqu'elle règle de manière définitive la situation juridique entre les parties pour la durée de la procédure (cf. ATF 118 II 369 consid. 1; 114 II 368 consid. 2a; 108 II 69 consid. 1; 103 II 120 consid. 1). 
 
 
En l'espèce, la décision attaquée se borne à refuser d'ordonner une expertise avant toute procédure. Elle ne lie en rien le juge qui serait saisi d'une action sur le fond. Il est donc possible que le recourant obtienne ultérieurement une décision qui efface les effets du refus dont il se plaint. On ne voit pas pourquoi l'expertise ne pourrait pas être réalisée dans le cadre d'une action sur le fond; en s'adressant au Tribunal fédéral pour réclamer cette expertise malgré les mois écoulés, le recourant démontre par son attitude que cette expertise est toujours possible. 
 
Au demeurant, ce n'est en principe qu'au moment de la décision finale que l'on peut constater si le refus d'une mesure probatoire a ou non causé un préjudice; or, le recours de droit public contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale est ouvert sans autre condition (art. 87 aOJ), notamment pour se plaindre d'une violation du droit d'être entendu (cf. ATF 122 II 464 consid. 4a; 115 Ia 8 consid. 2b; 114 Ia 97 consid. 2a; 106 Ia 161 consid. 2b). 
 
 
Que l'introduction d'une action sur le fond puisse entraîner des frais de procédure est sans pertinence, comme on l'a vu, pour dire s'il y a dommage irréparable au sens de l'art. 87 aOJ. 
 
Dès lors qu'il n'apparaît nullement que la décision incidente attaquée sur la base de l'art. 4 aCst entraîne pour le recourant un préjudice irréparable, le recours est irrecevable. 
 
2.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Dit que le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Ière Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
______________ 
Lausanne, le 16 mars 2000 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,