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[AZA] 
I 407/99 Rl 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Decaillet, Greffier 
 
Arrêt du 16 mars 2000  
 
dans la cause 
 
S.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, rue du 
Lac 37, Clarens, intimé, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
    A.- S.________ a travaillé en qualité de responsable 
de rayon au service de la société M.________. Le 6 octobre 
1991, il a été victime d'un accident de la circulation et a 
subi un traumatisme crânien, des plaies à la face, un 
hématome péri-oculaire, une fracture de l'os propre du nez 
et des contusions thoraciques. Le docteur Z.________, 
médecin traitant de l'assuré, a attesté une reprise du 
travail à 50 % depuis le 8 janvier 1992 et à 100 % depuis 
le 10 mars suivant. L'intéressé a donné son congé pour le 
31 mai 1992. Dans deux rapports des 4 mai et 14 juin 1993, 
le docteur Y.________, généraliste a constaté que, 
nonobstant des céphalées, l'assuré ne subissait plus aucune 
incapacité de travail. Le docteur D.________, neurologue, a 
confirmé cette opinion dans deux rapports des 21 mars et 
26 juin 1995. 
    Le 18 juillet 1995, S.________ a déposé une demande de 
prestations d'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une 
rente. Dans un rapport du 15 août 1995, le docteur 
D.________ a constaté un status après traumatisme crânio- 
-cérébral avec plaies au visage et atteinte de la branche 
terminale du nerf facial droit qui a récupéré, ainsi que 
des céphalées post-traumatiques. Il a attesté que son 
patient ne subissait aucune incapacité de travail. 
    Par décision du 13 novembre 1995, la CNA a nié le 
droit de l'assuré à une rente d'invalidité de l'assurance- 
accidents, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'inté- 
grité. Ensuite de l'opposition de l'assuré à cette déci- 
sion, la CNA a soumis celui-ci à une expertise confiée au 
docteur H.________, neurologue. Ce médecin a conclu à des 
céphalées post-traumatiques chroniques survenant à la suite 
d'un traumatisme crânien mineur. Il a précisé que chez son 
patient, le conflit assécurologique, ainsi que le sentiment 
de préjudice envers le corps médical, étaient des éléments 
qui contribuaient à la chronification des plaintes. Il a 
conclu que les céphalées précitées étaient suffisamment sé- 
vères pour entraîner l'incapacité de travail du patient 
(rapport du 15 octobre 1996). 
    Par décision du 15 janvier 1997, l'Office cantonal 
vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office) a 
rejeté la demande de l'assuré. 
 
    B.- S.________ a recouru contre cette décision devant 
le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a produit, 
notamment, une décision du 8 octobre 1997 par laquelle la 
CNA a rejeté son opposition à la décision du 13 novembre 
1995, deux lettres du docteur H.________ du 25 novembre 
1996 et 20 novembre 1998, un rapport du 20 avril 1998 des 
docteurs C.________ et A.________ de la division autonome 
de médecine psychosociale de X.________, ainsi qu'une 
lettre du 18 juin 1998 des docteurs N.________ et 
G.________ du service de neurologie de X.________. 
    Par jugement du 12 janvier 1999, la juridiction canto- 
nale a rejeté le recours. 
 
    C.- S.________ interjette recours de droit admin- 
istratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, 
en concluant implicitement à l'octroi d'une rente entière 
d'invalidité. 
    L'office a renoncé à présenter des observations. L'Of- 
fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas détermi- 
né. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une 
rente de l'assurance-invalidité. 
 
    2.- a) Le jugement entrepris expose correctement les 
dispositions légales et réglementaires, ainsi que les prin- 
cipes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte 
qu'il peut y être renvoyé (cf. consid. 4). Il faut y ajou- 
ter une référence à l'arrêt ATF 113 V 28 consid. 4a et les 
arrêts cités. 
 
    b) Les premiers juges ont principalement considéré que 
le recourant ne souffre pas de troubles psychiques ayant 
valeur de maladie et que les céphalées qu'il présente n'en- 
traînent pas une incapacité de travail significative. 
    Le recourant soutient de son côté que différentes at- 
teintes supplémentaires, tels une intolérance aux glucides, 
une hypertension et une apnée du sommeil compliquent les 
diagnostics. Il relève que ses besoins en sommeil sont de 
douze à seize heures par jour, de sorte qu'il est incapable 
de travailler à un rythme suivi. 
 
    3.- En l'occurrence, il résulte des constatations des 
docteurs Z.________, Y.________ et D.________ que 
nonobstant les céphalées dont il souffre le recourant ne 
subit plus d'incapacité de travail depuis le 10 mars 1992. 
De son côté le docteur H.________, a conclu dans son 
expertise du 15 octobre 1996, que les céphalées 
post-traumatiques affectant son patient sont suffisamment 
sévères pour entraîner une incapacité de travail 
relativement prolongée. Dans une lettre du 25 novembre 
suivant, il a toutefois précisé qu'une année après 
l'accident l'incapacité de travail découlait de céphalées 
chroniques liées à des troubles de la personnalité 
préexistants ou à l'apparition d'un état dépressif secon- 
daire qu'il conviendrait peut-être de faire évaluer par un 
spécialiste. Ce médecin a ainsi imputé la chronification 
des céphalées justifiant l'incapacité de travail de son pa- 
tient à des troubles d'ordre psychique. Or, le recourant a 
repris sans limitation son activité auprès de son ancien 
employeur le 10 mars 1992, avant de donner son congé pour 
le 31 mai suivant. Après avoir épuisé son droit aux 
indemnités de chômage, il a travaillé trois mois dans une 
entreprise de marquage de caisses de plastique, puis il a 
exercé l'activité de guide touristique à B.________, de 
juin à décembre 1994. Force est dès lors d'admettre que 
malgré les troubles qui l'affectent, le recourant peut 
exercer une activité que le marché du travail lui offre 
compte tenu de ses aptitudes, en faisant preuve de la bonne 
volonté raisonnablement exigible de sa part. On ne saurait 
donc admettre que les atteintes précitées provoquent une 
invalidité au sens de la loi (art. 4 LAI). Les médecins de 
X.________ n'ont du reste attesté aucune incapacité de 
travail. 
    Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'ap- 
paraît pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office 
    fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :