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«AZA» 
U 136/99 Bn 
 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Decaillet, Greffier 
 
 
Arrêt du 16 mars 2000 
 
dans la cause 
Winterthur Assurances, General Guisan Strasse 40, Winterthur, recourante, représentée par Maître R.________, avocat, 
 
contre 
C.________, intimée, représentée par Maître J.________, avocat, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
 
 
A.- C.________, née en 1972, a travaillé en qualité de danseuse au service de la Compagnie B.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Winterthur assurances, Société suisse d'assurances (ci-après : la Winterthur). 
 
Le 26 mars 1996 elle a été victime d'une chute lors d'un spectacle de danse. En raison de douleurs persistantes, elle a consulté le 31 mars suivant le docteur W.________ de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande, qui a diagnostiqué une tendinopathie du muscle rotateur externe de la hanche droite. La patiente a par la suite consulté divers médecins. Dans un rapport du 9 juillet 1996, le docteur G.________, radiologue, a conclu à la présence de petites hernies inguinales et crurales droites, lesquelles ont été opérées le 23 juillet suivant au Centre chirurgical des peupliers, à Paris. 
Par décision du 22 novembre 1996, confirmée sur opposition le 7 février 1997, la Winterthur a refusé de prendre en charge le cas, au motif que le diagnostic de hernie ne pouvait pas être mis en relation avec l'accident du 26 mars 1996. 
 
B.- C.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Genève. Au cours de l'instruction, l'autorité cantonale a notamment entendu le docteur V.________, lequel a exposé qu'il était possible que l'accident ait entraîné des problèmes d'étirement musculaire et une hernie mais qu'il était également possible que la hernie ait entraîné des contractures musculaires. La juridiction cantonale a en outre confié une expertise au docteur M.________, chef de service de la Clinique et policlinique de chirurgie digestive de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève. Dans son rapport du 9 novembre 1998, ce médecin a constaté que l'intéressée n'avait jamais souffert de hernie inguinale ou crurale droite. Il a ajouté que les plaintes de la patiente résultaient certainement d'une insertionite des muscles adducteurs de la jambe droite et éventuellement du psoas. Il a conclu que celles-ci étaient totalement et exclusivement la conséquence de l'accident. La Winterthur a déposé un rapport du 27 novembre 1998 de son médecin-conseil, le docteur K.________, qui confirmait l'absence de hernie et le diagnostic d'insertionite mais niait l'existence d'un lien de causalité entre cette affection et l'accident du 26 mars 1996. 
Par jugement du 2 mars 1999, la Cour cantonale a admis le recours et renvoyé la cause à la Winterthur pour qu'elle prenne en charge le cas. Elle a considéré que les troubles présentés par l'assurée étaient en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 26 mars 1996. 
 
C.- La Winterthur interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à l'allocation des prestations pour une durée limitée à la période du 26 mars au 25 juin 1996. 
C.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 26 mars 1996 et les troubles présentés par l'intimée. 
 
2.- a) Le jugement entrepris expose correctement les principes jurisprudentiels applicable en matière d'appréciation par le juge d'une expertise médicale de sorte qu'il suffit d'y renvoyer (consid. 3). Il faut ajouter qu'en ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
La recourante fait valoir que l'expert, spécialiste en chirurgie digestive, a exclu à juste titre le diagnostic de hernie. Elle conteste en revanche l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'insertionite constatée et l'accident du 26 mars 1996. Elle relève à ce titre que l'expert ne s'exprime pas sur les causes de cette insertionite et que ses conclusions sont contredites par d'autres spécialistes. 
L'intimée soutient de son côté qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'expertise du professeur M.________. 
 
3.- a) Les premiers juges ont principalement fondé leur appréciation sur le rapport d'expertise judiciaire du 9 novembre 1998 du docteur M.________. Celui-ci a constaté que l'intimée n'avait jamais souffert de hernies mais que ses douleurs étaient la conséquence d'une insertionite des muscles adducteurs de la jambe droite, éventuellement même du psoas. Il a conclu que ces douleurs étaient exclusivement et totalement liées à l'accident survenu le 26 mars 1996 lors d'un spectacle de ballet. Il n'y a pas de raison de mettre en doute la valeur probante de ce document. En effet, celui-ci se fonde sur un examen complet, prend en considération les plaintes exprimées par l'assuré, a été établi en pleine connaissance du dossier, donne une description claire du contexte médical et contient des conclusions bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). Dans son rapport du 27 novembre 1998, le docteur K.________, médecin-conseil de la recourante, a confirmé le diagnostic posé par l'expert. Il a estimé qu'une relation de causalité entre la chute de l'assurée et l'insertionite diagnostiquée était simplement possible, motif pris que l'intéressée présentait vraisemblablement avant cet événement un état irritatif chronique des adducteurs de la hanche droite. L'assureur-accidents doit toutefois prendre en charge les coûts engendrés par le traitement d'une maladie aussi longtemps que ceux-ci ont été causés ou aggravés par un accident (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht p. 469 no 3 et 4). Or, d'une part, le médecin-conseil ne conteste pas que l'état irritatif chronique de l'assurée s'est décompensé à l'occasion de l'évé- 
 
 
nement du 26 mars 1996. D'autre part, il indique qu'une insertionite traumatique serait guérie après deux ou trois mois, sans se prononcer sur le point de savoir quand l'aggravation des éventuels troubles préexistants aurait disparu. De son côté, lors de son audition le docteur V.________ s'est déclaré dans l'incapacité de dire si les douleurs de l'intimée étaient dues à une hernie, à des lésions musculaires ou aux deux. Les avis de ces deux médecins ne permettent dès lors pas de remettre en cause les conclusions de l'expert. Il faut par conséquent retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles présentés par l'intimée et l'accident du 26 mars 1996. 
 
b) Les considérations qui précèdent conduisent également à admettre le caractère adéquat d'un rapport de causalité. En effet, d'après la jurisprudence, en présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291 consid. 3a, 117 V 365 en bas consid. 5d bb et les références; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'expertise complémentaire de la recourante. Le jugement attaqué n'apparaît pas critiquable et le recours doit être rejeté. 
 
4.- Représentée par un avocat, l'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour l'instance fédérale. (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. La recourante versera à l'intimée la somme de 2500 fr. 
à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif du canton de Genève et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
 
Le Greffier :