Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.31/2004 /ech 
 
Arrêt du 16 mars 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Krauskopf. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
A.________, 
intimées, 
toutes les deux représentées par Me Eric Hess, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile; indemnité de procédure), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 9 novembre 2001, X.________ SA, se prévalant d'un contrat de franchise et d'une convention de non-concurrence, a assigné devant le Tribunal de première instance de Genève Y.________ SA et A.________ en cessation de trouble et en paiement, par chacune des défenderesses, d'une peine conventionnelle de 250'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2001. X.________ SA a amplifié sa demande, invoquant une résiliation anticipée sans justes motifs du contrat de franchise, et a réclamé à Y.________ SA la réparation de son préjudice qu'elle a chiffré au montant de la peine contractuelle de 500'000 fr. avec 6% d'intérêts dès le 16 février 2002. 
 
Statuant sur appel des défenderesses, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables les conclusions de X.________ SA pour incompétence à raison de la matière. Elle a en outre condamné celle-ci aux dépens de première instance et d'appel, comprenant une unique indemnité de procédure de 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des défenderesses. 
B. 
Par arrêt du 12 décembre 2003, la Cour de justice, saisie d'une opposition à taxe formée par Y.________ SA et A.________, a augmenté l'émolument [recte: l'indemnité] de procédure à 25'000 fr. et condamné X.________ SA aux dépens de la procédure d'opposition à taxe. 
C. 
X.________ SA interjette un recours de droit public contre cet arrêt. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de Y.________ SA et de A.________ aux frais et dépens de la procédure fédérale et d'opposition à taxe. Elle sollicite également l'apport du dossier de la Cour de justice. 
 
Y.________ SA et A.________ concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L'autorité cantonale, qui a transmis le dossier à la Cour de céans, se réfère à ses considérants. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. c OJ, contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (arrêt 4P.140/2002 du 17 septembre 2002, consid. 1.1), le recours est recevable au regard des art. 87 et 89 al. 1 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, dès lors que la quotité des dépens de la procédure cantonale ressortit exclusivement au droit cantonal de procédure et ne peut ainsi être critiquée pour elle-même que par la voie du recours de droit public (ATF 79 II 253 consid. 1 p. 255; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 41, ch. 30). 
1.1 Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un caractère cassatoire et ne peut viser que l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Le chef de conclusions de la recourante tendant à ce que le Tribunal fédéral fixe lui-même l'indemnité de la procédure cantonale est donc irrecevable. Il est par ailleurs superflu de conclure à la condamnation des intimées aux frais et dépens de la procédure fédérale puisque l'admission du recours a en principe cette conséquence (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ). 
1.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier d'office si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et la jurisprudence citée). Le recourant qui se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. ne peut ainsi se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais il doit au contraire préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). 
1.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner les griefs articulés par la recourante. 
2. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst, la recourante se plaint du fait que ses notes de plaidoirie produites à l'audience du 24 octobre 2003 devant la Cour de justice ont été écartées du dossier et que ses allégués et griefs n'ont pas été consignés de manière complète dans le procès-verbal d'audience. 
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et la contester utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités). 
2.2 Selon l'art. 185 al. 1 de la loi genevoise de procédure civile (LPC/GE), la procédure d'opposition à taxe est soumise à la procédure sommaire. L'art. 352 LPC/GE, applicable à la procédure sommaire, prévoit que l'instruction se fait à l'audience; il n'y a pas d'échange d'écritures. Un procès-verbal est dressé des dires et conclusions des parties (al. 1). Les parties peuvent joindre à leur dossier des notes de plaidoirie qu'elles doivent se communiquer avant de plaider (al. 2). 
 
La recourante ne démontre ni n'allègue avoir signifié ses notes de plaidoirie à sa partie adverse avant de plaider. Ne s'étant pas conformée à l'obligation que lui impose l'art. 352 al. 2 LPC/GE, elle ne peut se plaindre du fait que ses notes de plaidoirie ne figurent pas au dossier. 
2.3 La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir consigné ses arguments dans le procès-verbal d'audience. Elle ne précise cependant pas quels étaient ses griefs et ne démontre pas en quoi le procès-verbal figurant sur la feuille d'audience sous forme de notes manuscrites ne traduit pas le contenu de sa détermination devant la Cour de justice. Le simple renvoi à ses notes de plaidoirie ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; le grief est ainsi irrecevable (consid. 1.2; ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30). Elle ne soutient au demeurant pas ni ne démontre qu'elle aurait exigé et vérifié la verbalisation de ses arguments, ce qui lui aurait permis, en cas de refus, de se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue (cf. ATF 126 I 15 consid. 2b/bb p. 17; ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90). 
3. 
Se fondant sur l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante reproche dans un second moyen à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé les raisons l'ayant conduite à changer d'avis sur la quotité de l'indemnité de procédure. L'autorité cantonale aurait aussi dû expliquer qu'elle ne pouvait revoir la première taxation que si elle l'estimait arbitraire. 
3.1 Selon la doctrine et jurisprudence cantonales, la détermination du montant de l'indemnité de procédure relève de la libre appréciation du juge, dont la décision ne sera revue qu'en cas d'arbitraire (Bertossa/ Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 181, citant la jurisprudence de la Cour de justice). Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit manifestement la situation de fait, est insoutenable, adoptée sans motifs objectifs ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Dès lors que la motivation de la décision fixant l'indemnité n'est pas exigée (ATF 111 Ia 1 consid. 2a p. 1), l'examen de cette dernière implique nécessairement que le juge saisi d'une requête en opposition à taxe discute les critères de fixation de l'indemnité et en fasse une appréciation. 
3.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, la Cour de justice explique pourquoi elle estime que l'indemnité de 4'000 fr. est manifestement insuffisante et pourquoi il convient de l'augmenter. Elle expose que l'indemnité est manifestement inadaptée compte tenu de l'importance de la cause, de l'ampleur du travail fourni, du résultat obtenu, de la valeur litigieuse et des émoluments de mise au rôle de première instance et d'appel totalisant 22'680 fr. Le montant de 25'000 fr. réclamé ne serait pas excessif au vu de la complexité de la cause, du travail nécessité pour la défense des intérêts des opposantes et de la responsabilité encourue par leur conseil. Il tiendrait en outre compte du fait que l'arrêt ne met pas un terme au litige. Les motifs ayant guidé l'autorité cantonale à retenir que le montant de 4'000 fr. était excessivement bas et devait être augmenté à 25'000 fr. ressortent ainsi avec suffisamment de précision de l'arrêt querellé. Le grief est donc infondé. 
 
Il n'y a en outre à l'évidence pas de violation du droit d'être entendu lorsque la cour cantonale n'indique pas expressément quelle est sa cognition, dont l'étendue découle clairement de la doctrine et jurisprudence cantonales (Bertossa/Gaillard/Guyet, ibidem), que la recourante ne remet d'ailleurs pas en cause. 
4. 
La recourante semble par ailleurs soutenir qu'il est arbitraire d'avoir augmenté l'indemnité, sans en constater au préalable le caractère arbitraire et alors que les intimées n'auraient pas soulevé le grief de l'arbitraire. 
4.1 Il ressort de l'arrêt attaqué que les intimées se sont plaintes d'arbitraire dans la fixation de l'indemnité. Dès lors que la recourante s'écarte de cette constatation sans en démontrer l'arbitraire, son grief est irrecevable (cf. consid. 1.3). 
4.2 Quand bien même la cour n'a pas utilisé le terme d'arbitraire pour qualifier le montant fixé par le juge du fond, elle se réfère clairement à la notion d'arbitraire en qualifiant le montant de 4'000 fr. de "manifestement inadapté" (arrêt p. 4) et "à l'évidence" insuffisant au vu des critères retenus par l'art. 181 al. 3 LPC auxquels elle se réfère (arrêt p. 5). Le grief est donc infondé. 
5. 
La recourante estime ensuite arbitraire le montant de l'indemnité. La procédure, courte et sans complexité, n'aurait porté que sur un incident; il n'aurait pas été nécessaire de se déterminer sur le fond. Le résultat atteint ne serait pas déterminant puisque la procédure ne ferait que commencer. L'indemnité n'aurait pas pour but de couvrir les honoraires de l'avocat et la valeur litigieuse ne saurait servir de base au calcul de l'indemnité. Le montant de 4'000 fr. n'aurait rien d'arbitraire; en le considérant comme tel, la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire. Enfin, il serait arbitraire d'augmenter la taxation sans motifs ou faits nouveaux pertinents. 
5.1 En tant que la recourante fonde son grief - au demeurant largement appellatoire (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 12) - sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt, sans alléguer que ceux-ci auraient été arbitrairement écartés par l'autorité cantonale, le grief est irrecevable (consid. 1.3). Il n'est ainsi pas possible de tenir compte des raisons ayant poussé la recourante à déposer une requête en mesures provisionnelles et à amplifier sa demande - au surplus sans incidence sur le montant de l'indemnité à fixer -, du bénéfice que le conseil des intimées aurait tiré du travail déjà effectué par ses confrères belges dans ce dossier et de l'objet des entretiens que celui-ci aurait eus avec ses mandantes. 
5.2 L'art. 181 al. 1 LPC/GE prévoit que les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure. L'al. 3 précise que l'indemnité de procédure "est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure, et de frais éventuels non prévus à l'alinéa 2". L'indemnité de procédure a pour objet essentiel de couvrir les honoraires de l'avocat que la partie victorieuse a mandaté pour l'assister et la représenter dans son action ou sa défense (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 4 ad art. 181 LPC). 
 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas contredire d'une manière grossière le sentiment de la justice (ATF 93 I 116 consid. 5 p.122). Pour fixer l'indemnité de procédure, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation; il doit tenir compte de l'importance et de la complexité de la cause, de l'ampleur du travail fourni et du temps que l'avocat y a consacré (ATF 114 V 83 consid. 4b p. 87). Des procédés inutiles ou superflus ne doivent pas être pris en considération. S'agissant de l'importance de la cause, il s'agit essentiellement, pour les affaires pécuniaires, de tenir compte de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat, sans pour autant tomber dans le schématisme (arrêt 4P.140/2002 du 17 septembre 2002, consid. 2.2 et les arrêts cités). 
5.3 Le mémoire-réponse de 41 pages se rapportait à la demande principale, au mémoire d'amplification des conclusions et à l'exception d'incompétence ratione materiae. L'appel comportait 18 pages et l'opposition à taxe 14 pages. Ces écritures ne paraissent pas d'une envergure exagérée. Il y a eu deux audiences d'introduction et cinq audiences de plaidoirie. La compréhension du déroulement des événements et des relations entre les parties impliquait un travail d'une ampleur certaine. En partant du tarif horaire de 400 fr. avancé par la recourante, l'indemnité de 4'000 fr. ne couvre que 10 heures de travail du mandataire des intimées; à l'évidence, le nombre d'heures consacrées par celui-ci au dossier dépasse largement ce nombre. 
 
Le litige porte, au fond, sur la validité de la résiliation du contrat de franchise pour justes motifs et ses conséquences sur les clauses de prohibition de concurrence ainsi que sur une prétendue usurpation de la marque "Tradart". Bien que l'objet de la procédure était limité à l'examen de la compétence ratione materiae, cette question nécessitait de mettre en lumière les différents domaines juridiques touchés pour déterminer s'il existait un lien étroit entre eux et le caractère prépondérant de la cause. On peut ainsi qualifier la cause de complexité moyenne. 
 
La valeur litigieuse (1'000'000 fr. avec intérêts) était en revanche importante. Au vu de ces éléments ainsi que du montant des droits de greffe perçus (22'680 fr.), il n'était pas manifestement insoutenable de considérer que le montant de 4'000 fr. était excessivement bas. 
 
Quant au montant arrêté, la recourante se borne à alléguer que sans motifs ou faits nouveaux la cour ne pouvait pas augmenter la première taxation. Elle ne démontre cependant pas d'où elle tire ces conditions ni, surtout, en quoi le nouveau montant de 25'000 fr. serait insoutenablement élevé. Son grief est, sur ce point, irrecevable pour défaut de motivation (cf. consid. 1.2). 
6. 
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Des dépens seront alloués aux intimées qui se sont prononcées sur le recours (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 mars 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse: 
Le président: La greffière: