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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.119/2005 /svc 
 
Arrêt du 16 mars 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________ et F.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9. K.________, 
recourants, 
tous représentés par Me Skander Alexandre Agrebi, avocat, Etude Rumo & Schallenberger, 
 
contre 
 
Juge d'instruction 2 du Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland, 
rue de l'Hôpital 14, 2501 Biel/Bienne, 
Procureur 2 du Ministère public I du Jura bernois-Seeland, rue Neuve 8, 2502 Biel/Bienne, 
Chambre d'accusation de la Cour suprême 
du Canton de Berne, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne. 
 
Objet 
refus d'ouvrir l'action pénale, 
 
recours de droit public contre la décision de la 
Chambre d'accusation de la Cour suprême 
du Canton de Berne du 14 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 25 juin 2004, un incendie a détruit vingt caravanes sur un terrain de camping de O.________. 
 
Selon un rapport établi le 12 octobre 2004 par des spécialistes de la police cantonale du canton de Berne, le feu se serait déclaré près de la caravane dont R.________ est le propriétaire. Si la cause du sinistre ne pouvait être déterminée à coup sûr, il était vraisemblable, sur le vu des déclarations de R.________, que la tente formant l'avant-toit de la caravane avait pris feu à la suite d'une tentative d'allumage d'un réfrigérateur alimenté par une bonbonne de gaz. Au moment du déclenchement de l'appareil, une légère fuite de gaz, résultant probablement du défaut du conduit d'arrivée, se serait enflammée au contact d'une étincelle échappée du système d'allumage (dit « piezo »). 
 
A.________ et douze autres propriétaires de caravanes détruites dans l'incendie (ci-après: A.________ et consorts) ont déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété et incendie par négligence. 
 
Le 18 octobre 2004, le Juge d'instruction 2 du Service régional d'instruction I du Jura bernois-Seeland a proposé au Procureur 2 du du Ministère public I de ne pas ouvrir l'action publique, au motif que sur le vu des éléments contenus dans le rapport du 12 octobre 2004, la prévention contre R.________ n'était pas établie. 
 
Le Procureur ne s'est pas rallié à cette proposition, le 19 octobre 2004. Il a considéré que R.________ devait encore déposer des pièces au dossier, comme il s'y était engagé lors de son audition. 
 
Ces opérations complémentaires effectuées, le Procureur a donné son accord à la proposition de ne pas ouvrir l'action publique, le 30 novembre 2004. 
 
Le 29 novembre 2004, les plaignants ont demandé la consultation du dossier, ce qui leur a été accordé. 
Le 14 janvier 2005, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ et consorts contre la décision du 30 novembre 2004. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et son épouse, B.________, C.________, D.________, les époux E.________ et F.________, G.________, H.________, I.________ et K.________ demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2005. A titre subsidiaire, ils requièrent le renvoi de l'affaire au juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils invoquent les art. 9 et 29 Cst. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, et les arrêts cités). 
1.1 Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176, et les arrêts cités). La conclusion du recours tendant au renvoi de l'affaire au juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des considérants est ainsi irrecevable. 
1.2 Ont qualité pour recourir les particuliers lésés par des décisions qui les concernent personnellement (art. 88 OJ). Le plaignant n'a pas qualité pour agir contre le classement ou l'acquittement, au motif que l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat; elle est instituée dans l'intérêt public et ne profite qu'indirectement au lésé. Celui-ci n'est dès lors pas habilité à recourir, au regard de l'art. 88 OJ, contre une décision relative à la conduite de l'action pénale; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le lésé se plaint de la violation des droits formels que lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitution fédérale ou de la CEDH, s'agissant notamment du droit d'être entendu et de participer à l'administration des preuves (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219/220; 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255). Le lésé ne saurait toutefois remettre en cause par ce biais la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse; l'examen de telles questions ne se laisse en effet pas distinguer du fond (ATF 120 Ia 157 consid. 2a p. 159-161, 220 consid. 2a p. 221/222). La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991 (LAVI; RS 312.5), qui a renforcé la situation procédurale du lésé, n'est d'aucun secours pour les recourants, qui ne sont pas victimes au sens de cette loi (cf. ATF 128 I 218 consid. 1.2 p. 220/221; 125 II 265 consid. 3a p. 268). Le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal de procédure; il vérifie en revanche avec une cognition pleine si les garanties minimales offertes par la Constitution fédérale ont été respectées (ATF 122 I 267 consid. 1b p. 270; 117 Ia 433 consid. 3 p. 438; 115 Ia 76 consid. 1d p. 79, et les arrêts cités). 
2. 
Les recourants se plaignent de n'avoir pas eu l'occasion de se déterminer avant que le juge d'instruction décide de mettre un terme à la procédure. Ils y voient une violation de leur droit d'être entendus. 
2.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). 
2.2 L'autorité d'instruction examine les dénonciations qui lui ont été adressées (art. 223 CPP/BE). Elle peut ordonner, comme en l'espèce, une enquête de police (art. 224 CPP/BE). S'il résulte de celle-ci que les faits ne peuvent être poursuivis, le juge d'instruction propose au Ministère public de ne pas ouvrir l'action pénale (art. 228 CPP/BE). En cas de ralliement, il en est décidé ainsi (art. 229 al. 1 CPP/BE) et la décision notifiée aux plaignants (art. 229 al. 2 CPP/BE). La voie du recours à la Chambre d'accusation est ouverte (art. 322 ch. 1 let. a CPP/BE). 
 
La loi cantonale ne prévoit pas que les plaignants soient nécessairement entendus dans la phase de l'enquête de police, ni avant que l'autorité d'instruction ne transmette sa proposition au Ministère public. Les recourants le déplorent. Toutefois, ils ne prétendent pas que le droit cantonal aurait été violé sur ce point, ni que la solution retenue par le législateur bernois serait, comme telle, contraire au droit supérieur. Pour le surplus, les recourants ont eu l'occasion de faire valoir leurs moyens devant la Chambre d'accusation. A supposer que leur droit d'être entendus eût été violé dans la phase antérieure de la procédure, ce défaut aurait de toute manière été guéri devant l'autorité de recours (cf. ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et les arrêts cités). 
2.3 Sous l'angle du droit d'être entendu, les recourants reprochent à l'autorité d'instruction d'avoir fait sienne la version présentée par R.________, sans recourir à l'avis d'un expert. 
 
Cette critique est infondée. L'autorité d'instruction s'est référée à l'avis de deux collaborateurs d'une unité spécialisée de la police cantonale. Ceux-ci - dont l'indépendance et la compétence ne sont pas contestées - ont estimé que la cause exacte du sinistre ne pouvait pas être déterminée de façon certaine. Ils ont conclu que l'incendie était vraisemblablement la conséquence d'une fuite de gaz, provenant d'un tuyau d'arrivée défectueux. Le déclenchement du système d'allumage (« piezo ») avait enflammé le gaz. Les recourants contestent cette version. Il serait beaucoup plus plausible, selon eux, que R.________ aurait actionné à plusieurs reprises le mécanisme d'allumage, en vain. Un peu de gaz se serait ainsi échappé et aurait pris feu lors d'une tentative ultérieure d'allumage. Sur ce point toutefois, les recourants discutent la solution au fond, qu'ils tiennent pour matériellement fausse. Or, sur le vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, ils ne sont pas admis à le faire. 
 
C'est pour la même raison que sont irrecevables les moyens que les recourants font valoir au sujet de la véracité des déclarations de R.________ et de son comportement lors du départ de l'incendie. Ces questions relèvent du fond, qui ne peut être discuté dans le cadre du recours de droit public formé pour déni de justice formel. 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction 2 du Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland, au Procureur 2 du Ministère public I du Jura bernois-Seeland et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du Canton de Berne. 
Lausanne, le 16 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: