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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_115/2011 
 
Arrêt du 16 mars 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Eric C. Stampfli, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me Shahram Dini, avocat, 
intimé, 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
procédure pénale; décision de renvoi, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 4 février 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 2 octobre 2009, B.________ a déposé une plainte pénale pour tentative de contrainte contre A.________. Il lui reprochait en substance de lui avoir notifié deux commandements de payer de 2'750'000 fr. et 133'420 fr. afin de le contraindre à reprendre des négociations qu'il avait interrompues. 
Le 1er septembre 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé cette plainte vu la nature civile du litige et faute de prévention pénale suffisante. Par arrêt du 4 février 2011, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a admis le recours interjeté par le plaignant contre cette décision qu'elle a annulée et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction du chef de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP à l'encontre de A.________. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de confirmer la décision de classement du Procureur général de la République et canton de Genève du 1er septembre 2010. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Vu la nature de la contestation, seul le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF entre en considération. L'arrêt attaqué, qui annule la décision de classement de la plainte pénale déposée par l'intimé pour tentative de contrainte et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident (cf. arrêt 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 2). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant; un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Or, de jurisprudence constante, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours admet un pourvoi contre une ordonnance de non-lieu et renvoie la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle statue à nouveau n'entraîne en principe pas de dommage irréparable pour le prévenu (ATF 117 Ia 251 consid. 1a p. 253; 98 Ia 239 et les références citées; cf. arrêts 1B_340/2010 du 18 octobre 2010 consid. 2 et 1B_112/2008 du 29 mai 2008 consid. 4). Il n'en va pas différemment de l'arrêt attaqué, qui annule une décision de classement de plainte et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction (cf. arrêt 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 3). Le recourant n'invoque aucune circonstance qui permettrait d'aboutir à une autre conclusion. Il ne cherche pas davantage à démontrer que la seconde condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF pour que le Tribunal fédéral puisse entrer matière sur le présent recours serait remplie, comme il lui appartenait de le faire dès lors qu'elle n'est pas manifestement réalisée (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). L'arrêt attaqué ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer des observations. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 16 mars 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin