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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_856/2010 
 
Arrêt du 16 mars 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, 
case postale 2282, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Lésions corporelles par négligence, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 14 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 24 juin 2007, un accident de la circulation est survenu à la sortie de l'autoroute A9 de Vétroz/Conthey entre un véhicule automobile conduit par Y.________ et un motocycle piloté par X.________. 
 
Selon l'examen médical final de la SUVA du 24 août 2009, X.________ a souffert, suite à l'accident, d'une fracture de la malléole externe de la cheville gauche, d'une fracture ouverte des 2ème à 5ème métacarpiens gauches ainsi que d'une fracture du plateau tibial externe et du condyle fémoral externe du genou gauche. 
 
X.________ a été hospitalisé à Sion du 24 juin au 4 juillet 2007, puis transféré à la Clinique romande de réadaptation, où il a séjourné du 4 juillet au 31 août 2007. D'après le certificat médical du Dr A.________ du 27 août 2008, il a été en incapacité de travail à 100 % du 24 juin 2007 au 30 juin 2008. D'un rapport médical du Dr B.________ du 30 juillet 2009, il résulte qu'à cette date il présentait une gêne dans son activité de chauffeur en raison d'un manque de mobilité des doigts longs et d'un manque de force. 
 
En date du 22 octobre 2007, X.________ s'est constitué partie civile. Le 13 novembre 2007, une instruction d'office a été ouverte contre Y.________. 
 
B. 
Par ordonnance pénale du 23 juin 2009, le juge d'instruction a condamné Y.________, pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 20 fr. l'un, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. Il n'a pas retenu l'infraction de lésions corporelles simples par négligence, au motif que X.________ n'avait pas déposé plainte pénale dans le délai légal de 3 mois. 
 
X.________ a formé opposition à cette ordonnance, faisant valoir que les lésions corporelles qu'il avait subies étaient graves et devaient donc être poursuivies d'office. 
 
Par décision du 11 janvier 2010, le juge d'instruction a dénié à X.________ la qualité pour former opposition. A l'appui, il a exposé que les lésions subies devaient être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de l'art. 125 al. 1 CP. Or, l'opposant n'avait pas déposé plainte pénale dans le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP. Il ne pouvait donc participer à la procédure comme partie plaignante, ni comme victime au sens de la LAVI, faute d'avoir été partie à la procédure auparavant. 
 
X.________ a recouru contre cette décision par le dépôt d'une plainte auprès du Tribunal cantonal valaisan. 
 
Statuant le 14 septembre 2010, le juge de l'autorité de plainte a déclaré la plainte irrecevable, faute de motivation suffisante au regard des exigences du droit cantonal de procédure. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale, pour violation de l'art. 125 al. 2 CP, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire, pour violation des art. 9, 29 et 29a Cst. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Parallèlement, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La notion de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF comprend les droits constitutionnels, dont la violation peut donc être invoquée dans un recours ordinaire, notamment dans un recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi exclu (cf. art. 113 LTF). Partant, le présent recours sera traité comme un recours en matière pénale. 
 
2. 
La décision attaquée, qui seule peut faire l'objet du recours (cf. art. 80 al. 1 LTF), ne se prononce pas sur le fond, notamment sur la réalisation de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence invoquée par le recourant, ni sur le point de savoir si c'est à tort ou à raison que le premier juge a dénié au recourant la qualité pour former opposition à l'ordonnance de condamnation rendue à l'encontre de l'auteur de l'accident. Elle écarte, comme irrecevable, la plainte du recourant fondée sur les art. 166 ss CPP/VS, au motif qu'elle est insuffisamment motivée au regard des exigences du droit cantonal de procédure applicable dans le cas d'espèce. Elle circonscrit ainsi l'objet du présent recours à cette question, qui seule est donc susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. 
 
2.1 Sur le vu de ce qui précède, le recourant est irrecevable à invoquer une violation de l'art. 125 CP, en soutenant que les lésions qu'il a subies devaient être qualifiées de graves au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, respectivement de l'art. 122 CP. Il est également irrecevable à se plaindre de ce que le juge d'instruction lui ait refusé la qualité pour former opposition. 
 
2.2 Au reste, le recourant ne démontre aucune atteinte à ses droits constitutionnels, d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), à raison du défaut de motivation que lui oppose la décision attaquée. Il n'invoque même pas d'application arbitraire du droit cantonal de procédure, sur lequel s'est fondée l'autorité cantonale pour écarter sa plainte. Ses griefs de violation des art. 9 et 29 Cst., qui ne sont pas étayés de manière distincte, se résument à arguer une fois de plus de la gravité des lésions subies, donc à invoquer derechef un grief, irrecevable, de violation de la loi matérielle. Quant à son grief de violation de l'art. 29a Cst., qui consacre la garantie de l'accès au juge, il est dépourvu de tout fondement, tant il est manifeste que le recourant a pu, à tous les stades de la procédure, faire examiner sa cause par des autorités judiciaires, la garantie invoquée n'étant à l'évidence pas violée du seul fait qu'un recours est déclaré irrecevable, au demeurant sans qu'il soit d'une quelconque manière démontré que cette irrecevabilité serait inconstitutionnelle. 
 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté, autant qu'il est recevable. 
 
Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (cf. art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte. 
 
Lausanne, le 16 mars 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Angéloz