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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6F_2/2011 
 
Arrêt du 16 mars 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Juge présidant, 
Wiprächtiger et Mathys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_301/2010 du 30 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision du 23 novembre 2009, l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais a refusé de suivre à la plainte de X.________ et Y.________, pour le motif que les décès de leur fils A.________ et B.________, survenus alors qu'ils escaladaient la face sud de D.________, avaient été causés par la chute d'une pierre descellée par un autre alpiniste et que l'enquête préliminaire n'avait pas permis d'identifier ce dernier. Le 26 février 2010, le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a confirmé le refus d'ouvrir une information. 
 
B. 
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale de X.________ contre le jugement cantonal, aux termes d'un arrêt prononcé le 30 novembre 2010 et fondé sur les principaux éléments de faits suivants. Aux environs de 04h30 au matin du 12 juillet 2009, A.________, B.________ et C.________ ont quitté la cabane de D.________ aux fins de gravir ensemble la face sud de D.________. Trente minutes après leur départ, C.________ a constaté que ses crampons étaient défaillants et a renoncé à l'excursion, tandis que B.________ et A.________ ont poursuivi leur ascension. Aux alentours de 08h35, une pierre détachée par un alpiniste inconnu a heurté l'un des deux prénommés, lequel a entraîné son compagnon dans sa chute. Les deux hommes sont décédés. 
 
C. 
Par mémoire du 20 janvier 2011, X.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral pour le motif que l'heure à laquelle les alpinistes ont quitté la cabane de D.________ y a été fixée à 04h30 et non pas à 04h06 comme mentionné en page 2 du rapport de police et comme indiqué par un témoin. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision correspond à celui qui, jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la LTF, était prévu à l'art. 136 let. d de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). On peut continuer à se référer à la jurisprudence relative à cette disposition (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465, consid. 3 p. 466 et les références citées). L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose donc que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève en effet du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants", ce qui signifie qu'il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 
 
1.2 Dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de suivre attendu, notamment, que le danger accru de chutes de pierres lié à l'élévation de la température après le lever du soleil n'était pas d'une ampleur telle que l'ascension d'un sommet pût présenter des risques inadmissibles à certaines heures de la journée, même en été. Cela étant, l'heure à laquelle les trois alpinistes ont quitté la cabane de D.________ n'est pas susceptible de modifier le refus d'ouvrir une information. En particulier, cet élément de faits ne livre aucune indication sur l'identité de l'alpiniste qui a descellé la pierre ayant entraîné la chute des victimes. Le fait dont la requérante entend se prévaloir pour fonder la révision de l'arrêt attaqué n'étant par conséquent pas de nature à entraîner une décision différente de celle qui a été prise, il ne constitue manifestement pas un motif de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF. Partant, la présente demande est rejetée. 
 
2. 
Exceptionnellement, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte. 
 
Lausanne, le 16 mars 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Schneider Gehring