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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_682/2011 
 
Arrêt du 16 mars 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Schöbi. 
Greffier: M. Rieben. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
2. A.Y.________ et B.Y.________, représentés par 
Me Daniel Tunik, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Complicité d'abus de confiance, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 6 septembre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Statuant sur appel de X.________ par arrêt du 6 septembre 2011, la Chambre pénale de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a annulé un jugement du 23 juin 2010 du Tribunal de police. Elle a reconnu l'intéressé coupable de complicité d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 25 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 100 francs l'un, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 4'000 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 40 jours. X.________ a également été condamné au paiement d'une créance compensatrice de 185'000 francs envers l'Etat de Genève. 
 
B. 
Les faits à la base de cette condamnation sont en résumé les suivants. 
B.a Les époux Y.________ ont rencontré en 2007 X.________, animateur de la société C.________ Ltd, et D.________, animateur de la société E.________ SA. X.________ leur a indiqué rechercher des fonds devant servir de garantie en vue d'obtenir des lignes de crédit pour des investissements futurs plus importants. Il leur avait alors assuré qu'il n'y avait pas de risques, que leurs avoirs ne seraient pas déplacés sans leur accord et qu'ils en conserveraient toujours le contrôle. La durée de l'investissement portait sur une année et le rendement annuel était évalué entre 10 et 15%. La mise de fonds devait être de 2,6 millions de livres sterling au minimum, sans qu'il soit précisé pour quel type d'investissements les crédits obtenus seraient utilisés. 
B.b Le 11 janvier 2008, E.________ SA, représentée par D.________, C.________ Ltd, représentée par X.________, les époux Y.________ et un tiers ont signé un contrat intitulé "Appointment Agreement and Contract" qui prévoyait que E.________ SA s'engageait à gérer les fonds remis par les époux Y.________. En contrepartie, cette société recevrait à titre de rémunération pour ses services un montant de 324'000 euros. A la suite du versement de cette somme sur le compte de E.________ SA, un document intitulé "Promissory Note" a été remis aux époux Y.________ le 15 février 2008 par D.________ pour le compte de E.________ SA, portant sur ce montant, qu'il s'engageait à rembourser en cas d'échec de l'investissement. 
B.c En avril 2008, D.________ a indiqué aux époux Y.________ rencontrer des problèmes avec la banque F.________, émettrice d'une garantie de trente millions d'euros qui devait ensuite permettre d'obtenir de la part de la banque G.________ SA une ligne de crédit destinée à effectuer des investissements à haut rendement. Afin de sécuriser la garantie bancaire, les époux Y.________ ont été contraints, sous peine de perdre leur mise de fonds initiale de 324'000 euros, de virer sur le compte de E.________ SA, le 15 avril 2008, le montant de 660'697 livres sterling qu'ils avaient déposé le mois précédent sur le compte d'un avocat genevois agissant en qualité de tiers séquestre. Le montant total versé sur le compte de E.________ SA s'élève ainsi à 900'967 livres sterling. 
B.d H.________, qui prétendait être en mesure de fournir la garantie bancaire précitée, a déterminé D.________ à conclure le 24 avril 2008, au nom de E.________ SA, un contrat avec la société I.________ Sàrl, dont H.________ était l'ayant droit, et un avocat américain, J.________, qui devait intervenir en qualité de tiers séquestre. Ce contrat prévoyait que E.________ SA versait, par l'intermédiaire du compte de J.________, la somme de 2'550'000 euros, destinée à l'acquisition, par I.________ Sàrl, d'une garantie bancaire de trente millions d'euros. Le 1er mai 2008, un montant total de 787'500 euros provenant des fonds investis par les époux Y.________ a été versé sur le compte de J.________. H.________ a remis à X.________ et D.________ de faux documents relatifs à une garantie bancaire prétendument émise par la banque F.________ d'Istanbul. Le 10 mai 2008, ces derniers se sont rendus auprès de la banque G.________ SA à Genève, munis de ce document. L'employé de la banque G.________ SA les a informés que la ligne de crédit souhaitée pourrait être mise à disposition après transmission par swift du document remis par H.________ et accord du service juridique de la banque. La transmission par swift n'est toutefois jamais parvenue à la banque G.________ SA. 
L'argent versé sur le compte de J.________ a été transféré le 5 mai 2008 à H.________, qui en a disposé dans son intérêt personnel, ou à des tiers, sur demande de celui-ci, pour rembourser des dettes. Pour ces faits, ce dernier a été reconnu coupable d'escroquerie par la Cour correctionnelle du canton de Genève, décision confirmée par la Cour de cassation genevoise, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_691/2010 du 30 mars 2011). 
B.e Dans le cadre de cette affaire, X.________ a perçu 50'000 francs en espèce. Une somme totale de 135'000 francs a par ailleurs été transférée en six versements entre les 7 février et 21 avril 2008 sur le compte de sa société K.________ AG, lesquels provenaient des fonds confiés par les époux Y.________, ce que X.________ ne pouvait ignorer. 
B.f D.________ a été condamné sur la base des faits précités pour abus de confiance par ordonnance de condamnation du Ministère public genevois le 19 août 2009. 
 
C. 
X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 septembre 2011. Il conclut à ce qu'il soit "constaté qu'il devrait être acquitté". 
Le recourant a encore adressé au Tribunal fédéral trois courriers remis à la poste les 17 octobre, 1er novembre et 17 novembre 2011. Déposés après l'échéance du délai de recours (cf. art. 100 al. 1 LTF) et sans qu'un deuxième échange d'écritures n'ait été ordonné, ces courriers ainsi que leurs annexes ne peuvent être pris en considération. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 135 III 670 consid. 1.4 p. 674; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Le recours doit être suffisamment motivé. Il doit indiquer en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; également ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 
En l'occurrence, la motivation du recourant ignore dans une large mesure les exigences précitées. Elle s'apparente à une plaidoirie écrite, comportant un mélange de critiques de différentes natures, qu'il n'est pas aisé de distinguer et dont il est parfois difficile de saisir la portée. Les griefs soulevés seront donc traités dans la mesure où ils peuvent être discernés et compris. 
 
2. 
2.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). L'invocation de ce moyen suppose une argumentation claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Aussi le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait-il se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.2 Le recourant invoque plusieurs faits qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal, relatifs, par exemple, à des affaires qu'il aurait précédemment menées avec D.________ ou à des démarches qu'il aurait effectuées afin de permettre aux époux Y.________ de recouvrer leurs fonds. Il a en outre produit à l'appui de son mémoire un nombre importants de pièces, sans préciser si elles se trouvent dans le dossier, ni, a fortiori, à quel endroit. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'éplucher le dossier cantonal pour tenter de retrouver ces éléments et suppléer aux carences de l'auteur du recours, d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, le dossier est volumineux (cf. ATF 99 Ia 586 consid. 3 p. 593; arrêt 6B_916/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.2.2; 4A_643/2009 du 24 mars 2010 consid. 6.2). Les faits et pièces précités sont irrecevables. 
 
En outre, en tant qu'il discute les faits retenus par les autorités cantonales - bien qu'il ne soulève expressément (art. 106 al. 2 LTF) aucun grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) - en se plaignant d'une mauvaise appréciation des faits par l'autorité cantonale ou que celle-ci a ignoré certains éléments, son argumentation relève d'une libre discussion des faits. Il se contente d'opposer sa version à celle retenue par l'autorité cantonale. On ne trouve cependant pas sur quel point il lui reproche réellement, sinon par de simples dénégations ou protestations, d'avoir commis une erreur indéniable ou de s'être livrée à une appréciation absolument insoutenable. Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation des griefs dirigés contre des constatations de fait, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours à cet égard. 
 
3. 
Le recourant conteste qu'il pouvait être reconnu coupable de complicité d'abus de confiance, compte tenu du rôle qu'il avait joué. 
 
3.1 Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). 
Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s; 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s.; arrêt 6B_761/2010 du 8 février 2011 consid. 6.2). 
 
3.2 La cour cantonale a relevé notamment que D.________ et le recourant s'étaient présentés comme associés aux époux Y.________, le premier s'occupant des questions bancaires et le second des aspects de "négoce". Ils avaient expliqué à ces derniers que le placement proposé était sûr, que leur argent ne serait pas déplacé sans leur accord et qu'ils en conserveraient toujours le contrôle. Les avoirs confiés n'avaient cependant pas été utilisés conformément aux instructions puisqu'ils avaient été versés sur le compte d'un avocat américain - transfert avec lequel le recourant avait déclaré ne pas avoir été à l'aise -, puis sur celui de H.________, dont ils n'avaient jamais mentionné le nom aux époux Y.________. Le recourant avait présenté H.________ à D.________. Il était tenu informé des démarches entreprises et des conditions d'acceptation de la garantie bancaire. Il s'était également rendu au domicile de H.________ en France pour s'enquérir de celle-ci, sans jamais en référer aux époux Y.________. Il avait rencontré avec D.________, à deux reprises à tout le moins, un employé de la banque G.________ SA au sujet de la procédure d'acceptation de la garantie bancaire et il avait incité son associé à se rendre à Istanbul pour vérifier le document reçu auprès de la banque émettrice, téléphonant même à plusieurs contacts locaux pour l'aider. Enfin, le recourant avait perçu un montant de 185'000 francs sur la base d'un accord verbal stipulant le partage par moitié entre les associés du montant alloué pour la mise en place de l'opération. Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments précités, il apparaissait que même si les fonds n'avaient pas été remis au recourant, celui-ci avait apporté une contribution causale à la réalisation de l'abus de confiance. Il avait facilité et encouragé la commission de l'infraction à l'art. 138 ch. 1 CP de telle sorte que l'opération ne se serait pas déroulée de la même manière sans sa contribution. Son comportement devait donc être qualifié de complicité d'abus de confiance. 
 
3.3 Le recourant ne conteste pas que par ses actes, D.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance, infraction pour laquelle il a d'ailleurs été condamné par ordonnance de condamnation du Ministère public genevois le 19 août 2009. 
Il fait en revanche valoir que son rôle s'est limité à celui d'un "facilitateur", à savoir qu'il devait aider des tiers à atteindre un consensus. Il n'était en revanche intervenu à aucun moment dans l'utilisation des fonds remis par les époux Y.________. En réduisant de la sorte son rôle à celui d'un simple intermédiaire en vue de la conclusion d'un contrat, le recourant s'écarte des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Son argumentation est irrecevable. 
 
De plus, en tant que le recourant conteste que les faits tels qu'ils ont été constatés permettaient de le qualifier de complice, son mémoire n'indique pas quels principes juridiques auraient été violés. Son grief ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Il est irrecevable. Pour le surplus, l'arrêt attaqué expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la complicité ainsi que les motifs pour lesquels elles étaient applicables en l'espèce, auxquels il peut être renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF). La cour cantonale pouvait donc conclure, sans violation du droit fédéral, que le recourant s'était rendu coupable de complicité d'abus de confiance. 
 
4. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 16 mars 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Rieben