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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_883/2020  
 
 
Arrêt du 16 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Ltd, 
représentée par Me Sébastien Desfayes, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève, 
 
B.________ SA, 
 
Objet 
notification d'un commandement de payer, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 8 octobre 2020 (A/4321/2019-CS DCSO/370/20). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ Ltd est une société dont le siège principal est à V.________; C.________, citoyen allemand domicilié à U.________, est l'un de ses administrateurs. B.________ SA est une société de droit suisse dont le siège se trouve à Genève. Ces sociétés, qui sont actives dans le commerce des produits pétroliers et dérivés, ont conclu deux contrats les 15 janvier 2016 et 13 mars 2017.  
 
A.b. Le 15 octobre 2019, B.________ SA (  poursuivante) a requis la mise en poursuite de A.________ Ltd (  poursuivie) pour un montant de 25'093 fr. 92 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2017; sa réquisition indique que le débiteur est domicilié à l'étranger (V.________), mais que la poursuite est fondée sur les "  articles 50 al. 1, 51 et 52 LP ".  
Le 13 novembre 2019, l'Office des poursuites de Genève a notifié à la poursuivie un commandement de payer, dont le contenu reprenait les indications de la réquisition de poursuite (  n° xx xxxxxx x). Cet acte a été notifié à "C.________ , fondé de procuration ", à l'adresse d'un établissement sis "  rue..., U.________ "; il a été frappé d'opposition par un courrier recommandé du 21 novembre 2019, qu'un conseil genevois a adressé à l'Office.  
 
A.c. Le 22 novembre 2019, la poursuivie a déposé une plainte tendant à l'annulation du commandement de payer.  
Statuant le 8 octobre 2020, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. 
 
B.   
Par acte expédié le 22 octobre 2020, la poursuivie exerce un recours en matière civile; sur le fond, elle demande à titre principal au Tribunal fédéral d'annuler le commandement de payer. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
C.   
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 72 al. 2 let. aet art. 75 al. 1 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante, qui a participé à la procédure devant la cour cantonale et dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la poursuivie se prévalait publiquement, sur son site internet, d'une adresse ("  Address: A.________ LTD,.., rue..., CH-.... U.________ ") - qui a été modifiée en septembre 2020 ("  409 Platinium Tower [...] , W.________, UAE ") - et de la présence d'"  offices " dans le canton (A.________  GROUP is headquartered in W.________, with offices in U.________, [etc.]). Il s'agit là d'une adresse de domiciliation auprès d'une société de service (  i.e. D.________ SA), ce qui est fréquent dans le domaine du négoce international, où les sociétés n'ont souvent qu'une activité très réduite ou virtuelle pouvant s'exercer à distance et sans une lourde infrastructure. Même si rien ne permet de constater clairement sa présence sur place, la débitrice y dispose néanmoins d'un administrateur qui reçoit valablement les actes de poursuite (  cfsupra, let. A.b), que ce soit comme organe de la poursuivie ("  director on behalf of A.________ LTD ", aux termes de la procuration conférée à l'avocat genevois) ou d'organe de la société de domiciliation; de surcroît, elle a été en mesure de désigner rapidement - et toujours à Genève - un mandataire pour l'assister. En dépit d'un "  lien très ténu " avec le canton, rien n'empêche l'existence d'un établissement y déployant une activité; d'ailleurs, il n'est pas certain que la poursuivie déploie beaucoup plus d'activités dans les autres lieux cités sur sa page internet, notamment à V.________. Le site internet permet même d'admettre que Genève est l'"  épicentre " de son activité, aussi faible soit-elle et nonobstant le siège formel à V.________, dès lors que toutes les indications permettant de l'atteindre dirigeaient le public en direction de ce canton (courrier postal et courriel). La rapidité et la facilité avec laquelle son adresse postale a été déplacée à W.________ constitue également un indice de la légèreté de son infrastructure, ce qui explique que l'on n'ait pas trouvé grand-chose à Genève.  
 
2.2. La recourante soutient qu'elle n'exerce aucune activité à Genève, la mention sur le site internet n'ayant qu'un "  but marketing ". L'absence de toute activité a d'ailleurs été constatée par l'Office, dont la visite n'a révélé ni boîte aux lettres, ni inscription quelconque - même dans les étages de l'immeuble -, pas plus que la présence d'employés. La présence d'un administrateur en Suisse et la signature, par celui-ci, d'une procuration pour contester la notification du commandement de payer ne démontrent pas davantage l'existence d'un établissement au for de la poursuite. Enfin, la solution de la juridiction précédente se fonde sur une "  spéculation ", à savoir qu'elle n'aurait pas beaucoup plus d'activité à Genève que dans les autres lieux mentionnés sur sa page internet, notamment à V.________.  
 
2.3.  
 
2.3.1. A teneur de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse (  i.c. Genève) peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux de poursuite (art. 48 ss LP), cette disposition constitue un for pour tous les modes de poursuite (arrêt 5P.327/1999 du 14 janvier 2000 consid. 4a et les nombreuses références). A cet égard, il est sans importance que la succursale n'ait pas, en tant que telle, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie; en effet, la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre elle, mais contre son détenteur (arrêt précité,  ibid., et les citations). La poursuite peut être introduite en Suisse alors même que le débiteur a cessé son activité, aussi longtemps qu'il n'a pas liquidé son établissement au moment de la notification du commandement de payer (arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921,  in : SJ 44/1922 p. 145 ss, 147 consid. I;  cf. ATF 114 III 6 consid. 1e ["  au moment de la poursuite "]). Comme l'a retenu l'autorité précédente, le changement d'adresse de la recourante en septembre 2020 n'influe donc pas sur le for de poursuite en Suisse; la recourante ne le conteste d'ailleurs pas (art. 42 al. 2 LTF).  
 
2.3.2. L'argumentation de la recourante - qui consiste en réalité en une suite d'affirmations péremptoires - n'infirme pas les motifs des juges précédents.  
La prétendue absence d'activité à Genève apparaît démentie déjà par la "  relation d'affaires " - dûment constatée dans l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF) - que la recourante a entretenue avec une société genevoise et qui s'est concrétisée par la signature de deux contrats; à cet égard, l'intéressée ne prétend pas que lesdites conventions n'auraient pas été conclues à Genève, comme l'admet l'autorité précédente. De même, on ne discerne guère la pertinence d'un organe à Genève (  i.e. "  fondé de procuration ", respectivement "  director " selon la procuration conférée à son conseil genevois) si la société en cause n'y exerçait véritablement pas la moindre activité. L'affirmation de la recourante d'après laquelle les mentions sur sa page internet relèvent du simple "  marketing " n'est nullement convaincante; en particulier, elle ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente tirés de l'adresse mentionnée sous la rubrique "  Contacts ", de sorte que le grief s'avère irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).  
 
3.  
 
3.1. L'autorité précédente a en outre admis que la "  créance en poursuite est bien rattachée à l'établissement genevois de la débitrice ".  
La recourante le conteste, faisant valoir en particulier que le contrat sur lequel la poursuivante fonde sa prétention mentionne le siège social à V.________ et ne fait aucune référence à un quelconque établissement en Suisse. 
 
3.2. Des deux conditions cumulatives posées à l'art. 50 al. 1 LP, seule la première - l'existence d'un établissement en Suisse en tant que for de poursuite - ressortit à la compétence des autorités de surveillance. En revanche, la question de savoir si la dette concerne l'établissement en Suisse ou le siège à l'étranger relève du fond; à ce titre, elle doit être résolue dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les arrêts cités [non destiné à la publication]). Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral s'est interrogé sur l'admissibilité de la plainte dans le cas où il serait évident qu'un lien avec l'établissement en Suisse "  gänzlich fehlt " (ATF 47 III 14 consid. 1), mais la jurisprudence récente s'en tient à la compétence de principe du juge de la mainlevée (arrêt 5A_682/2018 du 27 septembre 2018 consid. 3.3 et 4). Il n'y a pas lieu d'en décider autrement dans le cas présent, d'autant que l'éventualité évoquée par le Tribunal fédéral n'est pas réalisée. Il s'ensuit que la juridiction précédente aurait dû se dispenser d'examiner ce point. La recourante n'en subit toutefois aucun préjudice, dès lors qu'elle a formé opposition à temps et peut réitérer son moyen dans la procédure de mainlevée.  
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la poursuivante, qui ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève, à B.________ SA et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi