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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_32/2022  
 
 
Arrêt du 16 mars 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat de Vaud, 
représenté par le Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, Direction du recouvrement, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 décembre 2021 (KC21.038698-211837 299). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 22 octobre 2021, la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud ( poursuite n° xx'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut). Cette poursuite se fonde sur un jugement rendu le 13 août 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, condamnant le poursuivi à une amende de 400 fr., et un arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, confirmant notamment cette amende.  
Par arrêt du 31 décembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi contre cette décision. 
 
2.  
Par acte expédié le 17 février 2022, le poursuivi forme " opposition " à cet arrêt; il conclut à son " acquittement total " et à un " dédommagement à hauteur de CHF 10'000.- ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent mémoire est traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recourant ne contestait pas la décision attaquée en tant que telle, mais remettait en cause les jugements sur lesquels reposait la poursuite litigieuse; or, le juge de la mainlevée doit uniquement vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n'a pas à se prononcer sur l'existence matérielle de cette prétention, ni sur le bien-fondé du jugement qui la constate. Il s'ensuit que, faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est irrecevable.  
 
 
4.2. Le recourant ne soulève pas le moindre grief visant à démontrer en quoi les motifs de la cour cantonale seraient arbitraires ou violeraient d'autres droits constitutionnels (art. 116 LTF); en substance, il déclare se sentir " insulté " par l'irrecevabilité du recours cantonal et expose les circonstances de l'accident ayant conduit à sa condamnation pénale, qu'il qualifie d'" accusation imaginaire ". Toutefois, cette argumentation ne satisfait aucunement à l'exigence de motivation prévue par l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), de sorte que le recours s'avère irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi