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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_668/2022  
 
 
Arrêt du 16 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg, 
 
C.A.________, 
 
Objet 
protection de l'adulte, qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 juin 2022 (106 2022 67). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Feu D.A.________, décédé en 2015, a laissé comme héritières son épouse E.________ et ses trois enfants C.A.________, B.________ et A.________. 
Une procédure de partage de la succession a opposé la mère à ses trois filles. C.A.________, sous curatelle de représentation et de gestion, était représentée par sa curatrice, F.________, assistante sociale au sein du Service des curatelles d'adultes de la Ville de Fribourg, et défendue par une avocate. Cette procédure a abouti, le 26 février 2021, à une décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le tribunal d'arrondissement), qui a partiellement admis la demande de la mère. Le partage de la succession et la vente de l'immeuble xxx Commune de Fribourg ont ainsi été ordonnés. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. 
 
B.  
Par décision du 19 juillet 2021, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la justice de paix) a rejeté la demande de B.________ et A.________, tendant à la libération de la curatrice, et déclaré irrecevables les autres requêtes. 
Le 27 juin 2022, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rendu un arrêt, déclarant le recours des deux soeurs irrecevable. 
 
C.  
Par acte du 8 septembre 2022, B.________ et A.________ interjettent un recours en matière civile contre l'arrêt précité, en concluant notamment à ce qu'après annulation dudit arrêt, la Cour de céans statue elle-même sur le fond de l'affaire et ne la renvoie pas à l'autorité précédente (I et X), que la cause relative à la mesure de curatelle de leur soeur et celle " en partage auprès de la 1 ère Cour administrative respectivement auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg " soient jointes en vue d'un examen simultané (III), qu'un examen de la conformité aux droits fondamentaux des cinq dossiers relatifs tant au partage de la succession précitée qu'à la mesure de curatelle soit réalisé, composé d'une expertise psychiatrique familiale spécialisée en systémique familiale, d'une enquête administrative et disciplinaire du mandat de curatelle de leur soeur, et d'une enquête administrative et disciplinaire de toute la procédure d'action en partage, à confier à un mandataire neutre et indépendant du canton de Fribourg (IV, V, VI et VII), que F.________ soit libérée de ses fonctions de curatrice (XI), que la Cour de céans prenne des dispositions pour liquider le mandat précité, ainsi que de " nouvelles dispositions pour la curatelle [...] " basées sur le rapport d'expertise préliminaire établi conformément à la conclusion IV (recte : V) (XII et XIII).  
Le 26 septembre 2022, les recourantes ont déposé une demande d'assistance judiciaire portant sur les frais judiciaires. 
Par courrier du 3 mars 2023, les intéressées ont également allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.  
 
 
1.2.  
 
1.2.1. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui saisit le Tribunal fédéral possède la qualité pour recourir, laquelle s'analyse exclusivement sous l'angle de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_283/2021 du 8 octobre 2021 consid. 4.1; 5A_111/2021 du 9 juin 2021 consid. 2.1; 5A_558/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1).  
 
Selon cette disposition, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Selon la jurisprudence, " prendre part " signifie participer à la procédure en présentant des conclusions (ATF 133 III 421 consid. 1.1; arrêts 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.1; 5A_342/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.1). 
 
 
1.2.2. Il est acquis que les recourantes - qui ont requis en première instance la libération de la curatrice de leur soeur - ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et n'ont pas obtenu gain de cause, leur recours ayant été déclaré irrecevable. La première condition de l'art. 76 al. 1 LTF est donc remplie.  
 
La seconde condition, à savoir un intérêt propre au recours au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, est également réalisée. Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que les recourantes apparaissent atteintes dans un droit qui leur appartient (ATF 139 III 504 consid. 1.2; arrêt 5A_450/2013 du 6 juin 2014 consid. 3.1.1 non publié in ATF 140 III 379). Or, dans le cas présent, celles-ci ont précisément un intérêt à recourir au Tribunal fédéral, afin de faire contrôler le défaut d'intérêt que leur a imputé la cour cantonale. 
 
 
1.3.  
 
1.3.1. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est interjeté contre un arrêt d'irrecevabilité, seules les conclusions du recours tendant à l'annulation et au renvoi sont admissibles, à l'exclusion des conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière. En effet, s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond, mais renvoie la cause à l'autorité précédente, afin que le justiciable ne soit pas privé d'un degré de juridiction (ATF 140 III 234 consid. 3.2.3; 138 III 46 consid. 1.2 et les références).  
 
Il y a formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2). Cette garantie ne s'oppose toutefois pas à ce que des conditions légales de recevabilité doivent être respectées (cf. ATF 143 I 344 consid. 8.2). 
 
 
1.3.2. Dans le cas présent, les conclusions des recourantes paraissent problématiques en tant qu'elles sont en substance uniquement cassatoires et réformatoires et ne tendent pas au renvoi (cf. conclusions I et X). Dans la mesure où les recourantes ne sont pas assistées par un mandataire professionnel, la question peut toutefois se poser si une non-entrée en matière en raison de ces conclusions ne relèverait pas, dans ces circonstances (très) particulières, du formalisme excessif. Celle-ci peut rester ouverte vu le sort de la cause.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par la partie recourante, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter succinctement les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1-2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 précité consid. 2.4).  
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
En tant que les recourantes requièrent la jonction de la présente procédure avec " l'action en partage auprès de la 1 ère Cour administrative respectivement auprès de la Cour civile du Tribunal de l' É tat de Fribourg ", l'on relève que seules les causes dont le Tribunal fédéral est saisi peuvent être jointes. Au surplus, celles-ci ne concernent pas les mêmes parties, ni la même situation juridique (art. 24 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 II 293 consid. 1.2). Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur requête.  
 
4.  
Les recourantes reprochent à l'autorité cantonale d'avoir nié leur qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC
 
4.1. L'autorité précédente a considéré, dans le cadre de l'examen de la qualité pour recourir de B.________ et A.________, que bien qu'elles prétendaient agir dans l'intérêt de leur soeur C.A.________, elles défendaient en réalité leurs propres intérêts, à savoir la remise en cause de la procédure de partage de la succession de feu leur père et les conséquences à leur égard de la décision du 26 février 2021 du tribunal d'arrondissement. La cour cantonale a ainsi nié leur qualité de proche de la personne concernée pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, le fait que leur soeur soit elle aussi partie à la procédure de partage n'y changeant rien. Elle a en outre estimé que les deux soeurs n'avaient établi aucun intérêt juridique, au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, une éventuelle libération de la curatrice étant sans lien avec l'action en partage, dont l'issue n'avait au demeurant pas été contestée. Leur recours a ainsi été déclaré irrecevable.  
 
4.2. En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir : les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2), et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).  
 
Le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à défendre les intérêts de cette personne (Message, FF 2006 6635, p. 6716). La jurisprudence précise que seul quelqu'un qui poursuit effectivement les intérêts de la personne concernée est légitimé à recourir. S'il défend ses propres intérêts, il importe peu qu'il puisse être qualifié de proche. Dans ce cas, sa qualité pour recourir est déterminée par les conditions de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (arrêt 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.1 et les références). L'aptitude fait par exemple défaut lorsqu'il existe des conflits d'intérêts fondamentaux entre la personne concernée et la personne qui lui est proche sur des questions qui relèvent de la mesure contestée (arrêts 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3; 5A_112/2015 précité consid. 2.5.2.2). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant (arrêts 5A_322/2019 précité consid. 2.3.3; 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). 
 
Un tiers n'est légitimé à recourir sur la base de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir la violation de ses propres droits et s'il poursuit un intérêt juridique qui doit être protégé par le droit de la protection de l'adulte. L'invocation de cet intérêt propre (économique ou idéal) juridiquement protégé n'est admissible que s'il est directement lié à la mesure en question ou s'il doit être protégé par cette mesure et aurait donc dû être pris en compte par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Si le tiers prétend défendre les intérêts de la personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il n'est pas légitimé à recourir (arrêt 5A_112/2015 précité consid. 2.5.1.3). 
 
 
4.3. Les recourantes soutiennent que, contrairement à ce qui a été retenu, elles défendraient les intérêts de leur soeur, en tant que celle-ci serait susceptible de subir le même dommage qu'elles, faisant notamment référence à la vente à vil prix d'un bien immobilier dans le cadre de la succession, à l'absence de renégociation des conditions de l'emprunt hypothécaire grevant ledit immeuble ou encore en raison des frais générés par la procédure judiciaire estimés, selon elle, à 200'000 francs. Leurs intérêts juridiques seraient ainsi confondus avec les siens. Elles ajoutent protéger les intérêts de leur soeur non seulement dans le cadre de la succession actuelle, mais également en toute situation, critiquant par ce biais la gestion par la curatrice de divers événements survenus en lien avec leur soeur (acte d'ordre sexuel, hospitalisation, etc.).  
 
Elles relèvent encore qu'en niant leur qualité pour recourir, l'autorité cantonale aurait éludé " la qualité initiale de toute personne en droit de présenter valablement une cause (art. 419 et 443 al. 1 CC) auprès de la première instance [...] qui n'a pas examiné la cause ni informé de sa non-compétence [...] ". Elles exposent enfin que si elles étaient effectivement dépourvues de la qualité de proches pour recourir, l'autorité de première instance aurait également dû constater l'absence de leur qualité pour agir dans le cadre de l'action en libération du curateur, ce qui n'est pas le cas.  
 
 
4.4. En l'espèce, force est de constater que les recourantes ne discutent nullement les motifs de l'arrêt entrepris. Elles se contentent d'expliquer que leur soeur serait susceptible de subir le même dommage qu'elles, faisant notamment référence au prix de la vente de l'immeuble xxx Commune de Fribourg, vente qui a été autorisée par décision du 23 septembre 2021, ou de prétendre défendre " à l'évidence " les intérêts de leur soeur en toute situation. Ce faisant, les recourantes s'abstiennent d'indiquer en quoi l'autorité précédente aurait méconnu l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, lorsque celle-ci considère qu'elles défendaient leurs propres intérêts en remettant en cause la procédure de partage de la succession de feu leur père et les conséquences de la décision du 26 février 2021 du tribunal d'arrondissement à leur égard, étant précisé que cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. Faute de s'en prendre valablement aux motifs de l'arrêt litigieux qui nient les prérogatives procédurales accordées aux proches, la motivation des intéressées ne satisfait pas sur ce point les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). Le grief est donc irrecevable.  
 
En tant qu'elles ne critiquent pas l'absence d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, retenu par la cour cantonale, il n'y a pas lieu d'y revenir, le Tribunal fédéral n'examinant que les griefs soulevés (cf. supra consid. 2.1).  
 
Quant aux griefs relatifs à la violation des art. 419 et 443 al. 1 CC, ils ne sont pas pertinents dans le cadre de la détermination de la qualité pour recourir devant l'instance cantonale, qui est définie à l'art. 450 al. 2 CC. Ces dispositions ne sauraient donc être violées. 
 
Enfin, la critique concernant l'art. 423 al. 2 CC ne porte pas, dès lors que la qualité de proches qu'elles revendiquent en l'occurrence est une condition de recevabilité du recours (art. 450 al. 2 CC), qui doit être distinguée de la qualité pour demander la libération du curateur relevant de l'art. 423 al. 2 CC, applicable en première instance. Or, les recourantes n'expliquent là encore pas à satisfaction (art. 42 al. 2 LTF) en quoi leur légitimation à requérir la libération de la curatrice emporte " automatiquement " qualité pour recourir. Singulièrement, elles n'exposent pas en quoi la notion de proche figurant dans les deux dispositions précitées devrait être interprétée de la même manière devant les deux instances.  
 
5.  
 
5.1. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (arrêts 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2; 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 2.3).  
 
5.2. Les griefs relatifs à la violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) et au déni de justice dirigés contre l'autorité de première instance qui, dans le cadre de sa décision du 19 juillet 2021, n'aurait pas traité " le fond " de leur requête en libération de la curatrice, sont irrecevables, dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, et les recourantes ne prétendent pas le contraire, qu'ils auraient été présentés devant celle-ci (art. 75 al. 1 LTF).  
En tant qu'elles reprochent ensuite à l'autorité cantonale la violation de cette même disposition, en refusant d'entrer en matière sur leur recours, leur critique - autant qu'intelligible - est dénuée de pertinence; on ne saurait en effet reprocher à une autorité judiciaire, qui a déclaré un recours irrecevable, de ne pas traiter les griefs de fond. 
 
6.  
Pour le surplus, le recours s'avère irrecevable en tant qu'il porte sur le fond du litige ou sur d'autres procédures, puisqu'il s'écarte en cela de l'objet de la contestation tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 précité consid. 4.4.2). 
 
7.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les demandes d'assistance judiciaire des recourantes doivent être rejetées, dès lors que le recours était dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les requêtes d'assistance judiciaire des recourantes sont rejetées. 
 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à C.A.________, à F.________, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat