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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_698/2022  
 
 
Arrêt du 16 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Schöbi et De Rossa. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représenté par sa mère C.________, 
représenté par Me Marco Rossi, avocat, 
intimé, 
 
C.________, 
représentée par Me Marco Rossi, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contribution d'entretien (parents non mariés), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 juillet 2022 (C/27061/2020, ACJC/957/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
C.________, née en 1987, et A.________, né en 1989, sont les parents non mariés de B.________, né en 2020. 
La mère a eu d'autres enfants issus de précédentes unions, soit D.________, né en 2010, qui vit avec elle une semaine sur deux, ainsi que E.________, née en 2016, qui vit avec son père, la mère bénéficiant d'un droit de visite usuel. Pour sa part, A.________ est le père de F.________, née en 2018. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 30 décembre 2020, mère et fils ont agi à l'encontre du père en constatation de paternité et en fixation d'une contribution d'entretien.  
 
B.b. Par jugement du 28 septembre 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment constaté que A.________ était le père de l'enfant B.________ (chiffre 1 du dispositif), condamné celui-ci à verser en mains de la mère, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. depuis le en 2020 jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 10 ans, puis 600 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 3), et prévu l'indexation des contributions d'entretien (ch. 4).  
 
B.c. Par arrêt du 7 juillet 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de la mère et de l'enfant, a annulé et réformé le chiffre 3 du dispositif du jugement du 28 septembre 2021 en ce sens qu'elle a condamné le père à verser en mains de la mère un montant total de 24'700 fr. au titre de solde de contribution à l'entretien de l'enfant pour la période du en 2020 au 30 juin 2022, a condamné le père à verser, par mois et d'avance, en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. du 1er juillet 2022 au 31 août 2024, 520 fr. du 1er septembre 2024 au 31 mai 2030, puis 700 fr. du 1er juin 2030 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières suivies. L'autorité cantonale a confirmé le jugement entrepris pour le surplus et a débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
 
C.  
Par acte du 14 septembre 2022, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 juillet 2022. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce qu'il soit condamné à verser à la mère, à titre de contribution d'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 325 fr. du en 2020 au 31 mai 2030, soit jusqu'à l'âge de 10 ans, et 525 fr. du 1er juin 2030 jusqu'à la majorité de l'enfant, et à ce que la mère soit condamnée au paiement des frais de première instance et d'appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il conclut également à ce que C.________ et l'enfant B.________ soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. 
Par ordonnance du 10 octobre 2022 et après déterminations de l'autorité cantonale et des intimés, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif déposée par A.________ pour les contributions d'entretien arriérées mais l'a refusée pour l'avenir. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une constatation des faits et d'une appréciation des preuves manifestement inexactes (art. 9 Cst.) ainsi que de la violation des art. 276 et 285 CC. Il soutient en substance qu'il serait arbitraire de retenir que les frais de garde de l'enfant seraient pris en charge par l'Hospice général, et non par une assurance-maladie ou invalidité, et qu'il serait erroné d'admettre les frais concernés dans les charges de l'enfant. 
 
3.1. Dans l'arrêt querellé, l'autorité cantonale a retenu que l'enfant B.________ souffrait d'un retard du développement ainsi que de troubles du spectre de l'autisme et qu'il résultait de diverses attestations produites en première instance qu'une intégration en crèche régulière et à plein temps favoriserait l'émergence de ses compétences dans les domaines de la communication, du langage et sur les plans moteur et relationnel. Faute de place en crèche, B.________ était pris en charge deux jours par semaine par une accueillante familiale autorisée et le coût de la prise en charge avait été de 210 fr. par mois entre janvier et juillet 2021. Par ailleurs, selon une attestation établie par l'Association G.________, les frais liés à la prise en charge de B.________ devaient augmenter à 648 fr. par mois dès le mois de septembre 2021. La mère n'avait produit aucune facture à ce titre devant le premier juge mais, en appel, elle avait allégué que les frais de garde s'élevaient à environ 500 fr. et avait produit trois factures, de respectivement 501 fr. 50, 562 fr. et 703 fr. 50, que l'Association G.________ lui avait adressées pour les frais de prise en charge de B.________. durant les mois de septembre à novembre 2021. Par ailleurs, il résultait d'une attestation du 7 octobre 2021 du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des HUG que le financement des frais de garde de l'enfant était assumé par la mère et non par une assurance-maladie ou invalidité et qu'une place en crèche ordinaire ou dans une structure de soins spécialisés ne serait pas disponible avant le mois d'août 2022. Le 21 décembre 2021, l'Association H.________ avait en outre attesté que les frais de garde de l'enfant étaient pris en charge par l'Hospice général, l'assurance invalidité ne finançant pas ce genre de coûts. Les juges cantonaux ont estimé qu'il se justifiait d'inclure dans le budget de l'enfant les frais de sa prise en charge par une accueillante familiale de jour, puisque rien ne permettait d'admettre qu'ils seraient couverts par une assurance, et ont retenu que les frais concernés étaient vraisemblablement pris en charge par l'Hospice général et que l'aide sociale était subsidiaire aux obligations relevant du droit de la famille.  
 
3.2. En l'espèce, le recourant ne soutient pas que l'obligation de prise en charge des frais de garde de l'enfant par une assurance découlerait de la loi et n'explique pas valablement pour quel autre motif tel devrait être le cas. Par ailleurs, les diverses attestations figurant au dossier et dont l'autorité cantonale a fait état permettaient de retenir le fait litigieux. La cour cantonale n'a dès lors pas versé dans l'arbitraire en admettant la prise en charge des frais de garde par l'Hospice général. En outre, en tant que le recourant affirme que le paiement effectif des frais de garde n'aurait pas été prouvé, il ne démontre pas que le raisonnement de l'autorité cantonale fondé sur la prise en compte des factures et des attestations mentionnées dans l'arrêt querellé serait insoutenable. Le grief d'établissement arbitraire des faits doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ce qui scelle le sort de celui de violation du droit, fondé sur des faits non établis.  
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 276 et 285 CC s'agissant de la répartition de l'excédent par grandes et petites têtes. 
 
4.1. Dans la décision entreprise, la cour cantonale a relevé que la question d'une éventuelle contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) n'avait pas été examinée par le premier juge et que cela n'avait à juste titre pas été remis en cause, l'absence de ressources propres de la mère n'apparaissant pas liée à la prise en charge de ses enfants. En effet, B.________ fréquentait la crèche deux jours par semaine et son demi-frère, âgé de 12 ans, était scolarisé. La juridiction précédente a retenu qu'après couverture des besoins de l'enfant, le père bénéficiait encore d'un solde de 390 fr. du en 2020 au août 2024, de 980 fr. du 1er septembre 2024 au 31 mai 2030, et de 780 fr. dès le 1er juin 2030. Elle a considéré que l'enfant pouvait participer à cet excédent à raison d'un cinquième et que la pension alimentaire due par le père en sa faveur serait arrêtée aux montants arrondis, allocations familiales non comprises, de 1'000 fr. (915 fr. + 1/5 de 390 fr.) du en 2020 au 31 août 2024, de 520 fr. (325 fr. + 1/5 de 980 fr.) du 1er septembre 2024 au 31 mai 2030, puis de 700 fr. (525 fr. + 1/5 de 780 fr.) dès le 1er juin 2030 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.  
 
4.2. Selon le recourant, dès lors qu'aucune contribution de prise en charge ni part à l'excédent ne seraient dues à la mère, il conviendrait par analogie de ne pas attribuer de part à l'excédent à l'enfant B.________ et de fixer la contribution d'entretien à hauteur des seules charges de celui-ci. Cela étant, le recourant ne démontre pas en quoi la question de la répartition de l'excédent en faveur de l'enfant ne serait pas distincte de celles de la contribution de prise en charge et de l'éventuelle participation de la mère à l'excédent et, par ailleurs, il n'explique pas valablement pour quel motif les circonstances d'espèce commanderaient de déroger à la répartition usuelle de l'excédent " par grandes et petites têtes " (cf. ATF 147 III 265 consid. 7). Par conséquent, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.  
Finalement, en tant que le recourant conclut à ce que l'intimée soit condamnée au paiement des frais de première instance et d'appel, il ne motive pas sa conclusion, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière. Par ailleurs, le rejet du recours scellerait le sort de cette question. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond et qui ont partiellement succombé s'agissant de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit