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[AZA 0/2] 
7B.36/2002 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
16 avril 2002 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, 
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
X.________, 
 
contre 
la décision rendue le 30 janvier 2002 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(exécution du séquestre) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 13 juillet 2001, la Division des contributions du Département des finances et de l'économie du canton X.________ a, en application de la loi sur les contributions (art. 248 al. 1 et 249 al. 1), ordonné le séquestre en faveur du canton X.________ et à l'encontre de Y.________, le séquestre de tous les avoirs, sommes, titres, crédits, paiements en sortie, etc. , dont celui-ci était titulaire ou ayant droit économique auprès de Z.________ SA, à Genève, "ou quelconque succursale, surtout ceux transférés à Z.________ de Jersey". 
 
Chargé de l'exécution dudit séquestre, l'Office des poursuites Arve-Lac a adressé à la banque genevoise, le 19 juillet 2001, un avis concernant l'exécution d'un séquestre sur les biens appartenant au débiteur. La banque a répondu, le 25 du même mois, qu'elle ne détenait aucun actif pour le compte du poursuivi à Genève et que, s'agissant d'avoirs de celui-ci situés dans d'autres juridictions, elle ne pouvait se prononcer. Sur quoi l'office a dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre, qu'il a expédié au créancier le 17 août suivant. 
 
B.- Le créancier a déposé plainte contre ce procès-verbal en concluant à ce que le séquestre de la créance du débiteur envers la banque genevoise, résultant de transferts opérés auprès de la succursale de cette dernière à Jersey, soit ordonné. Il se fondait sur l'arrêt du Tribunal fédéral 7B.28/2001 du 14 février 2001 selon lequel il serait possible de séquestrer, au siège principal d'une banque en Suisse, toutes les créances du débiteur séquestré, y compris celles se rapportant à des succursales à l'étranger. 
Par décision du 30 janvier 2002, communiquée le 7 février 2002, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: il ressortait des pièces produites par le créancier lui-même que la banque genevoise en mains de laquelle le séquestre avait été opéré ne possédait pas de succursale à Jersey, mais une filiale; au surplus, il était douteux que la solution de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2001 fût applicable en l'espèce, dès lors que le débiteur était domicilié à l'étranger et qu'il n'existait pas de for de poursuite contre lui en Suisse. 
 
C.- Le créancier a recouru le 18 février 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en se prévalant essentiellement d'une violation de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP. Il conclut principalement à ce qu'il soit ordonné à l'office de séquestrer la créance de 3'040'000 fr. 
au nom du débiteur auprès de la banque genevoise; subsidiairement, il conclut au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
L'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
La banque intimée propose la confirmation de la décision attaquée dans son résultat. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le Tribunal fédéral admet la recevabilité d'un recours dont les conclusions sont peu claires, dans la mesure seulement où ses motifs permettent de déterminer ce qui est demandé (cf. Flavio Cometta, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 30 ad art. 19; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 749/750 et la jurisprudence citée). 
 
Dans son chef de conclusions principal, le recourant confond manifestement la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné et l'objet de celui-ci. Le montant de 3'040'000 fr. dont il fait état n'apparaît pas dans la décision attaquée, mais ressort à l'évidence du dossier, en particulier de l'ordonnance de séquestre. Les constatations de l'autorité cantonale peuvent être complétées sur ce point accessoire (art. 64 al. 2 et 81 OJ). Cela étant, on peut raisonnablement interpréter le chef de conclusions en question en ce sens que le séquestre devrait être ordonné sur les avoirs du débiteur auprès de la banque genevoise, à concurrence du montant articulé. 
 
b) La banque intimée n'a pas participé à la procédure cantonale. Elle allègue n'avoir été avisée ni du procès-verbal de non-lieu de séquestre, ni de la plainte, ni de la décision attaquée. Elle est dès lors légitimée, en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ, à présenter des faits et moyens de preuve nouveaux. 
 
La production par elle d'un avis de droit doit être admise, à l'instar de ce qui se passe pour le recours de droit public et sa réponse, où la production d'expertises juridiques visant à renforcer le point de vue des parties est autorisée, pour autant que ces pièces soient déposées dans le délai de recours (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71 et les arrêts cités; W. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, p. 369 et 370 n. 155). L'application de ce principe en l'espèce conduirait cependant à ne devoir prendre en considération que la copie de l'avis de droit en question, à l'exception de son original, produit hors délai. 
2.- Le recourant conteste l'argument de l'autorité cantonale de surveillance selon lequel il serait douteux que la solution de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B.28/2001 du 14 février 2001 soit également valable lorsque, comme dans le cas particulier, le débiteur est domicilié à l'étranger et qu'il n'existe pas de for de poursuite contre lui en Suisse. 
A première vue, c'est à juste titre qu'il invoque les règles relatives au séquestre des créances ordinaires: le séquestre de telles créances a lieu au domicile du créancier, c'est-à-dire en général au domicile du débiteur séquestré, si ce domicile est en Suisse; s'il est à l'étranger, le séquestre est possible au domicile du tiers débiteur (ATF 103 III 86 consid. 2b p. 90 et les références). La question n'a cependant pas à être davantage approfondie, dès lors qu'elle revêt un caractère subsidiaire dans la décision attaquée et que, comme exposé ci-après, celle-ci doit de toute façon être annulée sur la question principale. 
 
 
3.- a) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance est tenue de constater les faits d'office. Cette règle de la maxime inquisitoire la contraint donc à diriger la procédure, à définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, à ordonner l'administration de ces preuves et à les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui fournissent spontanément les preuves idoines. Certes, les parties peuvent être tenues de collaborer à l'établissement des faits, mais cette obligation ne délie pas l'autorité du devoir d'attirer l'attention des parties sur les faits qu'elle considère comme pertinents et les moyens de preuve dont elle attend l'administration, dans la mesure du possible (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 et 33 ad art. 20a et la jurisprudence citée). 
b) L'autorité cantonale de surveillance a écarté l'application de l'arrêt 7B.28/2001 du 14 février 2001 en se fondant sur le fait que le Registre du commerce de Genève mentionnait les deux seules succursales de Lugano et Zurich; mais elle s'est surtout basée sur les déclarations faites par un membre de la direction générale de la banque intimée lors de son audition dans le cadre de la procédure pénale conduite contre le débiteur, déclarations dont la traduction italienne fait état d'"una filiale a Jersey" ou de "nostra filiale di Jersey". 
 
aa) Les notions de filiale et de succursale ne doivent pas être confondues (cf. Pascal Montavon, Abrégé de droit commercial, Lausanne 1999, p. 51 ch. 4). Pour déterminer ce qu'il en était de la "filiale" de Jersey, l'autorité cantonale de surveillance ne pouvait se contenter des indications fournies par le registre du commerce, dans la mesure, en effet, où celui-ci n'a pas à mentionner les succursales étrangères des entreprises suisses (cf. art. 69 ss ORC et 952 CO). 
 
bb) Le terme italien "filiale" signifie en français aussi bien succursale que filiale (Dizionario Garzanti, francese-italiano/italiano-francese, Milano 1990, p. 1372). Il était aisé de le constater en ouvrant le dictionnaire (cf. 
aussi art. 460 CO en italien). Il s'imposait d'autant plus de le faire et de rechercher la réelle signification du terme utilisé que le plaignant prétendait clairement qu'il y avait une succursale à Jersey et que le choix entre l'une ou l'autre signification du terme "filiale" était décisif pour le sort de la question en jeu. Cela devait inciter l'autorité cantonale à pousser plus loin ses investigations, en s'enquérant par exemple directement auprès de la banque concernée de son organisation ou en demandant au plaignant d'établir l'existence de la succursale qu'il invoquait. L'eût-elle fait, que les documents produits par le recourant devant la Chambre de céans auraient sans doute pu l'être déjà devant l'autorité cantonale. Or, il paraît ressortir de ces documents que la banque intimée possède à Jersey une succursale et non une filiale, ce que confirme d'ailleurs le texte de la traduction française de l'avis de droit produit. Les constatations de l'autorité cantonale de surveillance doivent ainsi être complétées sur cette question. 
 
c) S'agissant là d'un point qui ne saurait être qualifié de purement accessoire (art. 64 al. 2 OJ), il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour ledit complément d'instruction et nouvelle décision (art. 64 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à Me Xavier Mo Costabella, avocat à Genève, pour Z.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
________Lausanne, le 16 avril 2002 FYC/frs 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, Le Greffier,