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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.230/2002 /frs 
 
Arrêt du 16 avril 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________ SA, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Rudolf Schaller, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Groupement F.________, à savoir: 
1. Caisse de pensions A.________, 
2. Caisse de pensions B.________ 
3. Caisse de pensions C.________, 
4. D.________ SA et 
5. Fondation de prévoyance E.________, 
défenderesses et intimées, représentées par Me Marc-André Nardin, avocat, avenue Léopold-Robert 31, case postale 1202, 2301 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
responsabilité du propriétaire foncier, 
 
recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
X.________ SA, société anonyme ayant son siège à La Chaux-de-Fonds (ci-après: la société), est propriétaire des bâtiments numéros xx et yy à La Chaux-de-Fonds, situés sur les articles 1 et 2 du cadastre de cette ville. 
 
La Caisse de pensions A.________, la Caisse de pensions B.________, la Caisse de pensions C.________, D.________ SA et la Fondation de prévoyance E.________, réunies sous l'appellation de Groupement F.________ (ci-après: le groupement), sont titulaires en copropriété, pour différentes quotes-parts, d'un droit de superficie faisant l'objet d'un droit distinct et permanent immatriculé comme tel au registre foncier (article 3 du cadastre de La Chaux-de-Fonds) et portant sur l'intégralité de la surface de l'article 4, lui-même propriété de la commune de La Chaux-de-Fonds. 
 
Le groupement est à l'origine de la construction d'un vaste complexe immobilier, connu sous le nom de Y.________, sur la parcelle de plus de 36'000 mètres carrés dont il bénéficie. Les travaux ont impliqué des opérations de minage qui se sont déroulées dans le courant de l'été 1992, sans qu'en soit connue avec précision la date de début et de fin. Auparavant, les promoteurs avaient confié à un architecte, Z.________, le mandat de dresser un constat détaillé de l'état de tous les bâtiments voisins du chantier, au nombre desquels ont figuré ceux de la société. 
 
Au cours des travaux de minage, deux propriétaires voisins ont signalé l'apparition de dégâts causés à leurs bâtiments, sis aux numéros aa et bb. L'architecte susnommé a été appelé à faire un nouveau constat de l'état de ces immeubles, dont les propriétaires ont finalement été indemnisés par l'assureur de l'entreprise qui avait effectué les minages. Au 1er octobre 1992, aucun autre cas n'avait été signalé. 
 
Par lettre du 28 juin 1994, adressée à l'entreprise générale chargée de la réalisation des travaux, la société a indiqué que des fissures nouvelles étaient apparues à l'intérieur de ses immeubles et qu'elle avait rencontré des problèmes de fermeture de portes et fenêtres, ce qu'elle mettait implicitement en relation avec les opérations de minage "de l'année passée". Elle invitait en conséquence l'entrepreneur général à prendre contact avec elle pour constater les dégâts. 
 
Un premier constat a eu lieu le 12 décembre 1994. Il a été suivi d'un échange de correspondance puis, le 20 septembre 1995, d'un second constat. Le 15 novembre 1995 - alors que le chantier était achevé - le même architecte a établi un rapport comparant l'état actuel des immeubles concernés à celui de juin 1992. Constatant l'existence de nouvelles fissures, ce rapport les attribuait implicitement aux travaux d'excavation de l'été 1992. Comme ledit architecte était censé se limiter à un constat exhaustif de toutes les fissures constatées sur les immeubles de la société, la qualité d'expertise n'a pas été reconnue à son intervention. 
 
Une nouvelle rencontre ayant pour but le choix d'un expert a réuni la société, le groupement et divers assureurs le 28 mars 1996. Des propositions ont été faites à cet égard, puis les mandataires des intéressés ont encore échangé de la correspondance. Le 5 juin 1997, le groupement a fait savoir à la société qu'il avait décidé de ne pas entrer en matière au sujet des dommages allégués par celle-ci. 
 
Le 24 août 1995, le groupement avait signé une renonciation à invoquer la prescription, pour autant que celle-ci n'eût pas été acquise à cette date. Diverses prolongations ont reporté les effets de cette renonciation au 30 juin 1997. La société a requis des poursuites, selon toute vraisemblance, avant ce terme, et des commandements de payer la somme de 500'000 fr. en capital ont été adressés à chaque membre du groupement entre le 3 et le 5 juillet 1997. Ils ont tous été frappés d'opposition totale. 
B. 
Le 17 juin 1998, la société a ouvert action contre les membres du groupement, en concluant à ce qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 57'956 fr.55 avec intérêts à 5% dès le 18 juin 1997. Elle demandait en outre que la mainlevée de l'opposition faite aux commandements de payer soit prononcée à concurrence de cette somme. 
 
Les membres précités ont conclu au rejet de la demande, en invoquant la prescription de la prétention. Ils ont de plus contesté différents postes du compte de dommage. 
Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise a été ordonnée et confiée à une société fribourgeoise d'hydrogéologie, de géotechnique et de géologie, pour élucider l'origine des dommages causés aux immeubles de la société. 
Par jugement du 23 septembre 2002, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la demande. Selon cette autorité, si les dommages allégués étaient consécutifs aux tirs de minage effectués en 1992, comme le soutenait la société, ils étaient nécessairement apparus avant la fin de cette même année: invoquée pour la première fois en juin 1994, la créance était donc prescrite. L'intéressée n'ayant pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre un éventuel excès dans l'exercice de ses droits de la part du groupement et des fissures apparues tardivement, sa demande devait être rejetée en toutes hypothèses. 
C. 
C.a La société exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 septembre 2002. Elle conclut à son annulation et reprend en outre ses conclusions introductives d'instance. 
 
Les intimées proposent le rejet du recours. 
C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe formé par la recourante. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le jugement entrepris a pour objet la responsabilité du superficiaire selon l'art. 679 CC (cf. ATF 111 II 236 consid. 2 p. 237/238; 88 II 252 consid. 3 p. 263/264; 70 II 85 consid. 4 p. 94; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, t. II, 3e éd., n. 1905), en relation avec l'art. 685 al. 1 CC. Il tranche ainsi une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire. Le recours est recevable au regard de l'art. 46 OJ, l'autorité cantonale ayant constaté que la valeur litigieuse était égale aux prétentions, d'un montant de 57'956 fr.55, de la demanderesse. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est également recevable sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). En tant que la recourante s'écarte des faits retenus dans le jugement entrepris sans pouvoir se prévaloir de l'une de ces exceptions, son recours est par conséquent irrecevable. 
 
Il en est ainsi, notamment, des précisions concernant la taille du chantier, sa durée totale ainsi que celle des travaux de minage et d'excavation. Sont également irrecevables les allégations relatives aux déclarations de certains témoins, ou qui reproduisent des extraits de lettres déposées au dossier ainsi que des passages du rapport établi par l'architecte le 15 novembre 1995. Il en va de même lorsque la recourante prétend qu'il n'a été possible d'apprécier objectivement l'ensemble du dommage qu'après la fin des travaux, que les immeubles sis aux numéros aa et bb n'ont subi aucune transformation avant le chantier concerné et, enfin, que les dégâts causés tant à ces immeubles qu'aux siens ont continué d'évoluer plus de deux ans après l'achèvement des travaux; ses affirmations quant à l'existence d'indices déterminants tendant à démontrer un lien de causalité entre ledit chantier et les dommages allégués ne peuvent pas non plus être prises en considération, dès lors qu'elles ne ressortent pas du jugement déféré. 
3. 
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 60 CO. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que si la cause du dommage résidait dans les tirs de minage de l'été 1992, l'action devait être rejetée pour cause de prescription. 
3.1 L'action en réparation du dommage fondée, comme en l'espèce, sur les art. 679 et 685 al. 1 CC se prescrit conformément à l'art. 60 CO, ainsi que la Cour civile l'a retenu à juste titre; la prescription relative d'une année prévue par l'alinéa 1 de cette dernière disposition court du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur (cf. ATF 127 III 257 consid. 2b/aa p. 259 et les références). La connaissance du dommage inclut aussi celle de son étendue. Le lésé doit être en mesure d'apprécier, au moins dans les grandes lignes, l'ampleur du dommage; le processus qui le provoque doit être arrivé à son terme (ATF 126 III 161 consid. 3c p. 163). Le créancier n'est toutefois pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car celui-ci peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part ainsi du jour où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant montre de l'attention commandée par les circonstances; la preuve de la connaissance du dommage incombe à celui qui invoque la prescription (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57/58 et les arrêts cités). 
3.2 L'autorité cantonale a exposé qu'en présence d'immeubles tels que ceux considérés, des fissures consécutives à des tirs de minage ne pouvaient être, selon l'expertise judiciaire, que "quasi instantanées", autrement dit devaient nécessairement apparaître dans les heures ou les quelques jours suivant l'événement dommageable; il était en outre exclu que l'aggravation de fissures préexistantes deux ans et plus après la fin des opérations de minage, de même que l'ouverture de nouvelles fissures, fussent la conséquence directe ou indirecte de ces opérations. En signalant pour la première fois le dommage le 28 juin 1994, la demanderesse avait donc agi tardivement. Les immeubles concernés abritaient en effet des locaux d'exploitation utiles à la société et des locaux d'habitation pour l'un de ses membres; de plus, les tirs de minage avaient été remarqués dans le voisinage. Dans ces conditions, la demanderesse non seulement pouvait, mais encore devait inspecter ses immeubles rapidement. Ses prétentions étaient donc déjà prescrites en juin 1994 et, à plus forte raison, le 24 août 1995. Au demeurant, l'existence d'un dommage évolutif était contredite tant par l'expertise judiciaire que par le dossier. 
3.3 Contrairement à ce que prétend la recourante, il n'apparaît pas que le dommage ait continué d'évoluer après la fin des opérations de minage, en sorte que le dies a quo de la prescription relative d'une année aurait été modifié. Selon les constatations du jugement entrepris (art. 63 al. 2 OJ), l'expert a en effet exclu que l'aggravation ou l'apparition de fissures après la fin des minages fussent la conséquence de ceux-ci. Les juges cantonaux ont toutefois méconnu la notion de connaissance effective du dommage en considérant que la demanderesse aurait dû inspecter ses immeubles rapidement (cf. supra consid. 3.1). Selon les faits mentionnés dans le jugement entrepris, les immeubles endommagés abritaient des locaux d'exploitation utiles à la société ainsi que des locaux d'habitation pour l'un de ses membres; de surcroît, les tirs de minage n'étaient pas passés inaperçus dans le voisinage. Il est dès lors concevable que la demanderesse ait rapidement eu une connaissance effective du dommage, au sens de la jurisprudence précitée. L'autorité cantonale n'a cependant effectué aucune constatation sur ce point. La cour de céans ne pouvant apprécier elle-même les preuves, il convient de renvoyer l'affaire à la Cour civile pour qu'elle complète l'état de fait (art. 64 al. 1 OJ) et détermine, sur cette base, à quel moment la société a effectivement eu connaissance du dommage. Si l'autorité cantonale arrive à la conclusion que la demande n'était pas prescrite, il lui appartiendra de se prononcer sur l'existence éventuelle d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre les opérations de minage et les fissures invoquées, ce qu'elle n'a pas fait. 
4. 
La recourante soutient en outre que les juges cantonaux ont violé l'art. 8 CC en exigeant d'elle, dans l'hypothèse où les fissures seraient apparues tardivement, qu'elle rapportât la preuve absolue de l'existence d'un lien de causalité entre le chantier et les dommages causés à ses immeubles, alors que seule une probabilité très grande ou reposant sur l'expérience de la vie devait être établie. 
4.1 Une responsabilité fondée sur l'art. 685 al. 1 CC suppose un rapport de causalité entre l'excès dans l'utilisation du fonds et l'atteinte aux droits du voisin; les règles ordinaires sur la causalité, naturelle et adéquate, trouvent application (ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342). Il y a causalité naturelle lorsqu'un comportement est une condition sine qua non d'un résultat. Le constat de la causalité naturelle relève du fait (ATF 128 III 174 consid. 2b p. 177 et les arrêts cités). Le caractère adéquat d'un lien de causalité est en revanche une question de droit (cf. ATF 128 III 22 consid. 2d p. 26 et les arrêts cités); elle ne se pose que lorsque l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'événement dommageable et ses conséquences a déjà été affirmée (ATF 107 II 276 consid. 3). 
 
Conformément à la règle générale, le fardeau de la preuve du lien de causalité naturelle incombe à la partie qui entend en déduire des droits (art. 8 CC). Une preuve scientifique absolue n'est cependant pas requise. Si le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée (ATF 107 II 269 consid. 1 p. 273, 426 consid. 3b p. 429/430; cf. aussi ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 276; 119 Ib 334 précité; Fabienne Hohl, Le degré de la preuve dans les procès au fond, in Der Beweis im Zivilprozess/La preuve dans le procès civil, Berne 2000, p. 127 ss, p. 131 et la jurisprudence mentionnée). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral peut uniquement contrôler si le juge cantonal est parti d'une juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé. Savoir si le degré de preuve requis par le droit fédéral est atteint dans un cas concret relève en revanche de l'appréciation des faits, laquelle ne peut être critiquée que par la voie du recours de droit public (cf. ATF 120 II 393 consid. 4b p. 396/397; arrêt 5C.181/1997 du 8 septembre 1997, consid. 2c). 
4.2 L'autorité cantonale a considéré que si, comme le prétendait la demanderesse, les dégâts ne s'étaient pas révélés immédiatement, leur cause résidait non pas dans les tirs de minage de l'été 1992, mais dans un déséquilibre entre le sol et les fondations des immeubles. Dans l'hypothèse de fissures apparues tardivement, l'expert avait en effet avancé comme cause beaucoup plus probable du dommage l'assèchement, puis le retrait des terrains sur lesquels étaient construits les bâtiments. En présence de ces conclusions, la demanderesse n'avait cependant posé aucune question complémentaire à l'expert pour savoir si et dans quelle mesure le chantier incriminé avait pu provoquer ou favoriser ce phénomène. Comme elle n'avait pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre un éventuel excès dans l'exercice de leurs droits de la part des défenderesses et le dommage dont elle se plaignait, son action devait être rejetée en tout cas. Ce faisant, la Cour civile a procédé à une appréciation des preuves; il ne ressort nullement du jugement entrepris qu'elle aurait requis une pleine preuve en lieu et place d'une haute vraisemblance, augmentant ainsi indûment les exigences de preuve. Les griefs de la recourante sont irrecevables dans la mesure où ils consistent à remettre en cause l'appréciation des faits par l'autorité cantonale. 
5. 
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en tant qu'il est recevable, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète ses constatations (art. 64 al. 1 OJ), dans les limites de la procédure cantonale, puis statue à nouveau au sens des considérants. 
Vu le sort du recours et l'issue encore incertaine du litige, il y a lieu de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge de la demanderesse et par moitié à la charge des défenderesses (art. 156 al. 3 et 7 OJ), ainsi que de compenser les dépens (art. 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis par moitié à la charge de la demanderesse et par moitié à la charge des défenderesses, ces dernières solidairement entre elles. 
3. 
Les dépens sont compensés. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 16 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: