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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.11/2003 /rod 
 
Arrêt du 16 avril 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger, Féraud, Kolly et Karlen. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat, avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2 
Ministère public du canton du Valais, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Récusation de l'expert, 
 
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, du 14 janvier 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 15 juin 2002, le service cantonal valaisan de protection de la jeunesse (ci-après: le service) a avisé le juge d'instruction du Valais central de l'existence d'une suspicion d'abus sexuels au préjudice de l'enfant X.________, né en mai 1998. Le même jour, le magistrat de garde a mandaté le service pour procéder à l'audition de X.________ et des enfants du voisin mis en cause, A.________. Il a été prévu que la direction des entretiens serait confiée à une psychologue et qu'ils seraient enregistrés sur support vidéo. 
 
Le 16 juin 2002, X.________ a été entendu par la psychologue F.________ et par l'agente de police P.________. Fortuitement, l'enregistrement de la déposition a été effacé par celui de l'audition suivante concernant l'enfant A.A.________. Selon l'agente P.________, aucun élément révélateur n'avait pu être mis en avant, X.________ ayant évoqué un grand secret, sans le dévoiler malgré trente minutes d'entretien. Le lendemain, B.X.________, mère de X.________, a remis à la police un enregistrement, dans lequel l'enfant, dialoguant avec ses parents, mettait en cause A.________. Cet enregistrement a fait l'objet d'une transcription écrite. Une autre audition de l'enfant par la psychologue F.________ et par l'agente de police P.________ a eu lieu le 20 juin 2002, à la demande des parents, qui avaient indiqué que l'enfant désirait se confier. Elle a été enregistrée sur bande vidéo et transcrite par écrit. Le 9 juillet 2002, la psychologue F.________, dans un document intitulé "Commentaires et analyse de crédibilité" visé par son chef de service, lui-même psychologue-psychothérapeute, est revenue sur cette dernière audition pour indiquer, après trois pages de considérations s'appuyant sur le "Statement Validity Analysis", que l'ensemble des éléments apportés par cette séance ne permettait pas de conclure avec certitude que les faits relatés par l'enfant étaient exacts ni de déclarer ces faits peu probables. 
 
Le 31 juillet 2002, la représentante du ministère public a observé qu'il manquait au dossier une expertise de crédibilité répondant aux critères minima dégagés au cours de ces dernières années, l'analyse de la psychologue devant nécessairement être complétée par le point de vue d'un expert neutre qui n'ait pas assisté l'enquêteur dans son audition. Dans la seconde partie du mois d'août, l'affaire a connu une première médiatisation. Le 4 septembre 2002, sur proposition des parents X.________, le juge d'instruction, qui estimait que le ministère public avait prôné l'intervention d'un pédopsychiatre, a émis l'intention de choisir comme expert le Dr T.________, psychiatre et psychothérapeute FMH pour enfants et adolescents. Toutefois, il y a renoncé au vu de l'opposition du prévenu A.________, qui recommandait la désignation de deux autres spécialistes, dont R.________, psychanalyste, DESS de psychologie clinique et pathologique, psychologue et psychothérapeute FSP (enfants, adolescents et adultes), membre de l'école européenne de psychanalyse. Après le refus de l'autre spécialiste d'assumer une telle mission, le juge a envisagé de la confier à la psychologue R.________. Le 11 septembre 2002, le nouveau mandataire de la famille X.________ (l'avocat Yves Donzallaz), a déclaré ne pas avoir de prévention particulière à l'égard de cette psychologue, qui lui semblait revêtir les compétences nécessaires pour l'expertise. A cette occasion, s'en remettant au choix du juge, il a simplement évoqué l'opportunité de faire appel aux services d'un spécialiste hors canton et émis quelques réticences au sujet de la méthode psychanalytique. Par lettre du 18 septembre 2002, le juge d'instruction a confirmé à R.________ son mandat d'expert, lui a demandé de lui faire connaître la méthodologie dont elle entendait faire usage et lui a annoncé qu'il lui préciserait sous peu les exigences posées par le Tribunal fédéral et la doctrine spécialisée en matière d'audition d'enfants. Le 30 septembre 2002, le juge a fourni des renseignements supplémentaires au sujet de la méthode à suivre pour l'expertise (en se référant à la voie de la psychologie clinique et de la psychanalyse) et, le lendemain, a communiqué aux parties la méthodologie établie par l'experte. Peu après, il leur a fait part des craintes de cette dernière au sujet d'une nouvelle médiatisation de l'affaire. Dès le 10 octobre 2002, les parents X.________ sont intervenus à plusieurs reprises auprès du juge afin qu'il définisse clairement le statut et la mission exacte de l'experte. Le 13 novembre 2002, après que les parents X.________, le prévenu et le ministère public eurent chacun déposé leur liste de questions à l'experte, le nouveau juge d'instruction en charge du dossier a confirmé le mandat confié à celle-ci et lui a adressé son propre questionnaire. 
 
A la suite de discussions préalables entre l'experte et la mère de X.________, les parents de celui-ci se sont alarmés de certains des propos de l'experte (comparaison du sexe de l'homme avec un biberon et interprétation d'éléments d'ordre scatologique comme étant l'expression d'instincts primitifs) puis ont mis en cause "les méthodes et a priori" qu'elle manifestait en tant que praticienne de la psychanalyse. Le 15 novembre 2002, ils ont fait savoir au juge qu'ils n'entendaient absolument plus confier leur enfant à cette thérapeute et ont requis que le dossier d'expertise soit transféré en mains d'un véritable pédopsychiatre. Le 25 novembre 2002, l'experte s'est étonnée de cette démarche en relevant que toutes les parties avaient été clairement informées de sa méthodologie; elle est aussi revenue sur l'un des propos qui lui était reproché afin d'illustrer sa méthode d'investigation. Interpellés par le juge, les parents X.________ ont, par courrier du 27 novembre 2002, indiqué au juge que l'expertise litigieuse ne correspondait pas aux réquisits d'une véritable expertise de crédibilité et qu'il pouvait interpréter leur requête comme une demande de récusation. Le ministère public et le prévenu s'y sont opposés. 
B. 
Le 3 décembre 2002, le juge d'instruction a rejeté la requête tendant à la récusation de l'experte. 
 
X.________ et ses parents ont recouru contre cette décision. Ils ont invoqué notamment l'incompatibilité du mandat confié à l'experte avec les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), son incompétence et manque d'expérience, et son défaut d'impartialité pour manque de sérénité. 
 
Par décision du 14 janvier 2003, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours. 
C. 
Agissant par ses parents, X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 
 
Le 31 janvier 2003, le Tribunal fédéral a signalé qu'aucune mesure d'exécution ne pourrait être entreprise jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 87 al. 1 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement. Les demandes de récusation mentionnées à l'art. 87 al. 1 OJ sont en premier lieu celles visant un membre de l'autorité compétente (cf. ATF 126 I 207 consid. 1b p. 209); cette disposition doit également s'appliquer en cas de demande de récusation d'un expert judiciaire, pour lequel valent, mutatis mutandis, les exigences du droit constitutionnel et conventionnel en matière d'impartialité (cf. ATF 126 III 249 consid. 3c p. 253; 125 II 541 consid. 4a p. 544). 
2. 
Invoquant une violation de l'art. 29 Cst., le recourant prétend que plusieurs éléments commanderaient la récusation de l'experte. Certains de ses propos laisseraient penser qu'elle n'envisage pas la possibilité d'un véritable abus. Elle ne présenterait en outre pas toute la sérénité requise, eu égard à la médiatisation de l'affaire. 
2.1 Le cas de récusation d'un expert ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., qui concerne l'autorité judiciaire, mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a p. 544). S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198/199). 
 
Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Des circonstances extérieures au procès ne doivent pas influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 124 I 121 consid. 3a p. 123). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 187). Les mêmes principes valent, mutatis mutandis, pour la récusation de l'expert, au regard de l'art. 29 al. 1 Cst. 
2.2 Le recourant reproche à l'experte l'utilisation répétitive de guillemets et déduit en particulier des termes "fellation toute naturelle" utilisés dans un écrit du 25 novembre 2002 qu'elle n'envisage elle-même pas la possibilité d'un véritable abus. 
 
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une argumentation aussi évasive, qui ne satisfait nullement aux exigences minimales posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536). Au demeurant, la Chambre pénale a exposé que l'experte s'était inscrite en faux contre l'assertion de prévention en expliquant de manière convaincante que la pensée psychanalytique consiste à accepter à la fois l'existence du fantasme et celle du traumatisme lié à l'abus sexuel, de manière à pouvoir être capable de distinguer sur le plan clinique ces deux ordres de réalité souvent enchevêtrés. Rien n'autorise donc à penser que les propos de l'experte mis en avant par le recourant supposeraient objectivement une apparence de prévention. 
2.3 Le recourant affirme encore que l'experte ne disposerait pas de la sérénité suffisante en raison de la médiatisation de l'affaire. Il invoque à ce sujet un courrier du juge d'instruction du 7 octobre 2002, dont il ressort que l'experte lui a signalé que "toute médiatisation de cette affaire ne pourrait que contrarier voire compromettre la bonne exécution de son mandat". 
 
De la phrase citée, rien ne suppose que l'experte ne pourrait pas en toute sérénité connaître du mandat confié. L'extrapolation du recourant à ce sujet est inapte à éveiller une impression de partialité. Encore faut-il relever que dans le courrier du 7 octobre 2002, à la suite de la phrase invoquée, il est indiqué qu'une médiatisation aurait pour effet d'affecter les enfants dont l'audition est prévue et d'engendrer chez eux un repli sur soi peu propice à la manifestation de la vérité. La réserve ainsi exprimée participe d'un souci légitime. Aucun des éléments exposés par le recourant ne peut objectivement et raisonnablement être considéré comme justifiant une quelconque méfiance à l'égard de l'experte. Supposée recevable, la critique est dépourvue de fondement. 
3. 
Dans un autre grief, le recourant se plaint d'une atteinte à son intégrité psychique, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. Il affirme que l'expertise de crédibilité ordonnée et les auditions répétées de l'enfant qu'elle implique sont de nature à lui créer un préjudice important (victimisation secondaire). Il précise l'atteinte invoquée en se référant à des normes cantonales de procédure ainsi qu'à la LAVI, spécialement l'art. 10c. Cette disposition, en vigueur depuis le 1er octobre 2002, prévoit que l'enfant victime ne doit en principe pas être entendu plus de deux fois durant l'ensemble de la procédure. En l'occurrence, les moyens du recourant reviennent à critiquer l'interprétation et l'application faite par l'autorité cantonale de l'art. 10c LAVI, question de droit fédéral. Une telle question ne saurait être abordée dans un recours de droit public lorsque la voie du pourvoi en nullité est ouverte (art. 84 al. 2 OJ et 269 al. 1 PPF). Tel est le cas ici et le recourant a d'ailleurs formé un pourvoi en nullité parallèle dans lequel il s'est prévalu d'une violation de l'art. 10c LAVI. Le présent grief est par conséquent irrecevable. 
4. 
Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer dans la procédure relative au recours de droit public. 
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton du Valais, au Tribunal cantonal valaisan, Chambre pénale, ainsi qu'au Juge d'instruction pénale du Valais central. 
Lausanne, le 16 avril 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: