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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.56/2003 /frs 
 
Arrêt du 16 avril 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jérôme Bassan, avocat, 14, avenue Industrielle, 1227 Carouge GE, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
saisie; procès-verbal de carence, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 20 février 2003. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
X.________ ayant requis la saisie provisoire dans la poursuite no xxxxxx dirigée contre Y.________, l'Office des poursuites de Genève a établi, le 12 août 2002, un procès-verbal de carence. 
 
La décision attaquée rejette la plainte du créancier contre cet acte le 20 février 2003 pour les motifs suivants: le débiteur, invalide à 100 %, a obtenu en 1994 un capital de près de 1 million de francs versé par une assurance en responsabilité civile; la moitié de ce capital a été perdue après avoir été confiée à un gérant de fortune qui est tombé en faillite, le débiteur se voyant délivrer, le 10 septembre 2002, un acte de défaut de biens pour 518'780 fr. 10; le solde a été investi dans une police d'assurance déposée en nantissement auprès de D.________ à Luxembourg, qui a mis à disposition du débiteur une ligne de crédit lui permettant de percevoir un revenu annuel de 37'500 fr.; ce montant était versé sur le compte du débiteur auprès de Z.________ à Genève; il l'a été pour la dernière fois le 3 janvier 2003. Selon courrier de cette banque du 3 septembre 2002, le compte en question présentait un solde créditeur de 62 fr. La commission cantonale de surveillance a donc confirmé le procès-verbal de carence en constatant que le débiteur ne disposait pas en Suisse, respectivement à Genève, de biens saisissables. 
2. 
Le recours tend pour l'essentiel à remettre en cause les constatations de la décision attaquée concernant l'existence de disponibilités à Genève. En cela, il est irrecevable, car la Chambre de céans est liée, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, par lesdites constatations (art. 63 al. 2 et 81 OJ). 
 
Il l'est aussi dans la mesure où il conteste l'appréciation par la commission cantonale de surveillance des preuves disponibles: en effet, sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est pas en jeu ici, une telle appréciation ne relève pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19 LP; Flavio Cometta, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP). 
3. 
Le recourant reproche pour le surplus à la commission cantonale de surveillance d'avoir tiré des faits constatés de mauvaises conclusions juridiques. 
 
La compétence pour exécuter la saisie est déterminée par la localisation des droits patrimoniaux à mettre sous main de justice (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 89 LP). Les créances et autres droits dont l'exercice n'est pas lié à un titre, de même que les prétentions résultant d'une assurance, sont en principe localisés au domicile ou au siège de leur titulaire et doivent donc être saisis par l'office du for de la poursuite, même lorsque les tiers débiteurs sont domiciliés hors de l'arrondissement de poursuite, à l'étranger par exemple; en revanche, les créances ou autres droits remis en gage sont localisés au domicile du créancier gagiste (C. Jäger, Commentaire de la LP, n. 5 ad art. 51 LP et n. 5 ad art. 89 LP: Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 89 LP; Daniel Staehelin, Die internationale Zuständigkeit in SchkG-Sachen, AJP/PJA 3/95, p. 265 et 266 let. H). 
 
Appliquées au cas d'espèce, ces règles conduisent à admettre que les prétentions découlant de la police d'assurance sont localisées à l'étranger, auprès de la banque luxembourgeoise en mains de laquelle la police a été déposée en nantissement. Cela exclut leur saisie par l'office genevois en vertu du principe de la territorialité (Staehelin, op. cit, p. 261 s. lit. B; André E. Lebrecht, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 24 ad art. 89 LP). Quant à la rente annuelle de 37'500 fr., si elle est bien versée à la banque genevoise du poursuivi, elle l'a été pour la dernière fois le 3 janvier 2003 et il ne reste sur le compte bancaire concerné qu'environ 62 fr. 
 
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la commission cantonale de surveillance, après avoir constaté que le poursuivi ne disposait pas de biens saisissables en Suisse, a confirmé le procès-verbal de carence litigieux. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 avril 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: