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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_130/2010 
 
Arrêt du 16 avril 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, Juge présidant. 
Greffière: Mme Aguet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, (époux), 
recourant, 
 
contre 
 
dame X.________, (épouse), 
représentée par Me Jacques Bonfils, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 
du 27 janvier 2010. 
 
Vu: 
l'acte de recours du 16 février 2010; 
l'ordonnance du 18 février 2010 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 500 fr.; 
l'ordonnance du 9 mars 2010 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise; 
le courrier du 15 mars 2010 du recourant, lequel expose qu'il lui est impossible de payer l'émolument et prie le Tribunal fédéral de transmettre la demande d'avance de frais à l'Etat de Fribourg; 
le courrier du 18 mars 2010 du recourant adressé au Service des finances du Tribunal fédéral; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 avril 2010; 
 
considérant: 
que les requêtes présentées les 15 et 18 mars 2010 doivent être traitées en tant que demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire; 
que cette demande doit être rejetée, le recourant n'établissant pas en quoi la décision critiquée serait erronée; 
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF); 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
La demande de réexamen est rejetée. 
 
2. 
Le recours est irrecevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 16 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: La Greffière: 
 
Escher Aguet