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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_452/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 avril 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Marc Bugnon, Procureur auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé, 
 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
représentés par Me Anne-Laure Simonet, avocate, 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.  
 
Objet 
procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 4 décembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
C.________, ex-épouse de D.________ et mère de E.________, a rencontré A.________ au mois de mai 2010. Elle a vécu avec lui jusqu'au mois de mars 2012 avant de rompre en mai 2013. Elle a noué par la suite une relation sentimentale avec F.________. 
Le 1 er août 2013, A.________ a déposé une plainte pénale contre E.________, D.________ et F.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et abus de détresse. Il leur reprochait en substance d'avoir abusé de l'état de dépendance affective et mentale de son ex-compagne pour mettre fin à la relation qu'elle entretenait avec lui et l'entraîner contre son gré dans une nouvelle liaison amoureuse. Il demandait qu'interdiction leur soit faite d'approcher C.________.  
Le Procureur général de l'Etat de Fribourg Fabien Gasser a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 27 août 2013. 
Le 13 septembre 2013, C.________, D.________ et E.________ ont déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injures, menaces, tentative de contrainte et violation de domicile. Ils ont requis la mise en détention immédiate de l'intéressé et le séquestre de tout objet dangereux qu'il détiendrait. 
Le Procureur de l'Etat de Fribourg Marc Bugnon, en sa qualité de procureur de permanence, a remis le même jour à la police cantonale un mandat d'amener à l'encontre de A.________ ainsi qu'un mandat de perquisition et de séquestre avec une copie de la plainte. Il invitait la police cantonale à auditionner l'intéressé sur la plainte, à le présenter à un psychiatre afin d'examiner si son état ne justifiait pas des soins immédiats, à perquisitionner à son domicile, à séquestrer toute arme et à le tenir informé du résultat de ces investigations avant toute éventuelle décision de le relaxer. 
A.________ a été entendu le 14 septembre 2013 dans les locaux de la police cantonale à Domdidier. Neuf armes décoratives ont été saisies à son domicile. 
Par acte du 16 septembre 2013, A.________ a recouru contre les mandats d'amener et de perquisition et contre le séquestre de ses armes auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et requis la récusation du Procureur général Fabien Gasser. Il a dénoncé le Procureur Marc Bugnon pour abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics et atteinte à l'honneur. Il a requis la restitution immédiate des armes blanches séquestrées. Le Procureur Marc Bugnon s'est déterminé le 26 septembre 2013 sur le recours en tant qu'il concernait les mandats qu'il avait décernés. 
Par arrêt du 11 octobre 2013, la cour cantonale a rejeté le recours en tant qu'il portait sur les mandats d'amener, de perquisition et de séquestre. Elle l'a déclaré irrecevable en tant qu'il était dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 27 août 2013. Elle a rejeté la requête de récusation du Procureur Marc Bugnon et a déclaré irrecevable celle du Procureur général Fabien Gasser. Elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ et mis les frais judiciaires à la charge de celui-ci. 
Le 7 novembre 2013, le Procureur Marc Bugnon a informé les parties à la procédure qu'au vu de la teneur des déclarations et des divers courriers de A.________ versés au dossier, il existait des raisons sérieuses de douter de sa responsabilité pénale. Il a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu qu'il entendait confier au Docteur X.________, psychiatre et responsable du Centre de psychiatrie forensique et de l'unité d'expertise psychiatrique du Réseau fribourgeois de santé mentale, sur la base d'un questionnaire joint en annexe. Il a imparti aux parties un délai de quinze jours pour s'exprimer sur le choix de l'expert et de la mission qu'il entendait lui confier. 
Le 21 novembre 2013, A.________ s'est opposé à cette mesure. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Y.________ comme défenseur d'office pour la procédure pénale engagée consécutivement à la plainte du 13 septembre 2013. Il a enfin sollicité la récusation du Procureur Marc Bugnon "pour cause de partialité et d'incompréhension totale du contexte de cette affaire". 
Le Procureur a transmis en date du 26 novembre 2013 la requête de récusation à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg qui l'a rejetée au terme d'un arrêt rendu le 4 décembre 2013. 
Par acte du 23 décembre 2013, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours à l'issue duquel il lui demande d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à une instance inférieure, "avec ordre de désigner un autre procureur pour suite de la procédure". Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Procureur Marc Bugnon conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Chambre pénale a renoncé à déposer des observations. 
A.________ a déposé une écriture complémentaire le 17 février 2014. 
 
2.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un procureur dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident. L'auteur de la demande de récusation débouté a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile. 
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice au sens des art. 29, 29a et 30 Cst. en ne se prononçant pas sur la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office contenue dans son écriture du 21 novembre 2013. 
Cette question ne faisait toutefois pas l'objet du litige devant la cour cantonale, lequel était limité à la récusation du Procureur Marc Bugnon à l'exclusion des autres points abordés par le recourant dans son écriture du 21 novembre 2013, comme cela résulte clairement de la lettre de ce magistrat du 26 novembre 2013. On ne saurait dès lors reprocher à la Chambre pénale de ne pas s'être prononcée sur la demande d'assistance judiciaire du recourant, qui devait faire l'objet d'une décision formelle du Procureur. Au demeurant, ce dernier a fait droit à cette requête et lui a désigné Me Y.________ en qualité de défenseur d'office, comme cela ressort des observations du magistrat intimé. 
Sur ce point, le recours est infondé. 
 
4.   
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Il n'aurait jamais demandé la récusation du Procureur Marc Bugnon en raison des mandats décernés le 13 septembre 2013 à son encontre, comme le retient à tort la Chambre pénale. Le seul motif de récusation évoqué tient à l'appréciation que le procureur a faite de sa santé mentale et à la décision de ce magistrat du 7 novembre 2013 de le soumettre à une seconde expertise psychiatrique. 
Il est exact que le recourant n'a pas requis la récusation du procureur pour ce motif, que ce soit dans son écriture du 16 octobre 2013 ou dans celle du 21 novembre 2013. Toutefois, dans son mémoire de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière et contre les mandats d'amener, de perquisition et de séquestre, il voyait un motif de prévention à son endroit de la part du magistrat qui a pris ces mesures de contrainte qu'il estimait injustifiées. Il visait alors à tort le Procureur général Fabien Gasser, alors que ces décisions avaient été prises par le Procureur Marc Bugnon en qualité de procureur de permanence. Ne sachant pas si le recourant sollicitait ou non la récusation du magistrat pour ce motif, la Chambre pénale s'était alors prononcée à ce sujet dans son arrêt du 11 octobre 2013. Dans ces conditions, on ne saurait guère lui reprocher d'avoir renvoyé sur ce point à sa précédente décision, pour échapper à un éventuel grief tiré du déni de justice. Au demeurant, on ne voit pas en quoi cette erreur aurait eu une influence négative sur l'issue du litige, comme l'exige l'art. 97 al. 1 LTF pour que le Tribunal fédéral puisse sanctionner l'inexactitude ainsi constatée par l'annulation de l'arrêt attaqué. 
Sur ce point également, le recours est infondé. 
 
5.   
Le recourant s'en prend ensuite au refus de récuser le Procureur Marc Bugnon en raison de l'opinion exprimée sur sa santé mentale le 13 septembre 2013, qui l'a amené à demander une première expertise, puis dans ses déterminations du 26 septembre 2013, de l'absence totale de motivation dans sa décision du 7 novembre 2013 de le soumettre à une expertise psychiatrique et enfin des déterminations tendant à ce que la Chambre pénale n'entre dorénavant plus en matière sur d'autres demandes de récusation. 
 
5.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a et e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144).  
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). 
 
5.2. La cour cantonale a rappelé les plaintes pénales et autres écritures que le recourant a adressées aux autorités et aux plaignants, dont elle a mis certains passages en évidence. Elle a considéré qu'il était normal de chercher l'origine des aspects excessifs, prolixes et confus des courriers adressés par le demandeur dans le cadre de sa rupture amoureuse, que ce soit à l'adresse de son ex-compagne, de l'entourage de celle-ci, du Ministère public et de l'autorité de céans. Elle a retenu qu'il existait des éléments suffisamment interrogateurs pour amener le procureur à ordonner une expertise psychiatrique sur la personne de A.________, qu'il était dans l'intérêt du prévenu de déterminer le degré de son éventuelle responsabilité pénale et que la mesure ordonnée par le procureur ne traduisait pas une attitude orientée contre le demandeur.  
Le recourant ne conteste pas avoir écrit les propos retenus à sa charge pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Il soutient qu'il fallait les apprécier et les analyser dans le contexte de rage et de rancune profonde qu'il éprouvait envers les membres de la famille A.________ et non les prendre isolément en les sortant de leur contexte. Il n'aurait jamais agressé physiquement son ex-compagne. Ayant développé la même argumentation dans son recours auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance de non-entrée en matière et les mesures de contrainte, le procureur aurait dû attendre l'issue de celui-ci avant de le soumettre à une nouvelle expertise sur les mêmes bases et sans élément nouveau. 
La teneur des passages des courriers adressés à C.________ et au fils de celle-ci mis en évidence par la cour cantonale était, quoi qu'en dise le recourant, de nature à susciter des doutes fondés sur la santé mentale de leur auteur et à justifier une expertise psychiatrique en application de l'art. 20 CP. Le fait que le Procureur Marc Bugnon ait ordonné une telle mesure alors qu'il avait déjà soumis le prévenu à une évaluation de son état de santé psychique lors de sa première audition par la police n'est pas objectivement de nature à mettre en doute son impartialité à l'égard du recourant. Comme cela ressort du mandat d'investigation urgent délivré à la police cantonale, il s'agissait avant tout pour le psychiatre d'examiner si l'état de santé du prévenu nécessitait des soins immédiats et si sa relaxe pouvait être ordonnée au terme de son audition. L'expertise psychiatrique ordonnée le 7 novembre 2013 visait quant à elle un autre but, à savoir celui de déterminer si le prévenu était ou non pénalement responsable des actes qui lui sont reprochés dans les plaintes déposées à son endroit. Il importe peu que les deux expertises se fondaient sur les mêmes éléments de fait. On ne voit pas sur quelle base le Procureur Marc Bugnon aurait dû renoncer à poursuivre l'instruction et attendre l'issue du recours que A.________ avait déposé auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance de non-entrée en matière et les mandats d'amener, de perquisition. Le fait qu'il a ordonné une telle mesure sans attendre l'issue de ce recours ne saurait donc être interprété comme un signe de prévention de sa part. Aucun élément ne vient étayer les allégations du recourant selon lesquelles le magistrat aurait délibérément ordonné une expertise psychiatrique avant toute autre mesure d'instruction afin d'empêcher l'expert de se prononcer en connaissance de cause sur la base des seuls courriers versés au dossier. Pour le surplus, les parties ont été invitées à se déterminer sur la requête d'expertise et sur les questions à poser à l'expert. Cela étant, les reproches adressés à cet égard sur la teneur des questions adressées à l'expert sont infondés et ne permettent pas de conclure à une prévention de la part du Procureur Marc Bugnon à l'égard de A.________. 
Le recourant considère à tort que le magistrat intimé aurait démontré sa partialité en le soumettant à une expertise psychiatrique tout en refusant de soumettre les plaignants à une mesure analogue. Il ne ressort pas de son écriture du 21 novembre 2013 qu'il sollicitait la récusation du Procureur Marc Bugnon pour ce motif précis. Cela étant, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si le fait allégué était de nature à établir une prévention du procureur envers le recourant. Au demeurant, le procureur n'avait aucune raison de mettre en doute la santé mentale des plaignants et de les soumettre à une expertise psychiatrique, que ce soit sur la base des plaintes pénales déposées contre le recourant ou des plaintes de celui-ci pour dénonciation calomnieuse. Le magistrat intimé ne saurait enfin être tenu responsable du fait que le Procureur général Fabien Gasser a classé la plainte pénale que le recourant avait déposée contre D.________, E.________ et F.________ sans avoir ordonné une expertise psychiatrique. 
 
5.3. Le recourant voit un autre motif de récusation du procureur dans le fait qu'il a conclu dans ses observations du 26 novembre 2013 à ce que toute autre demande du prévenu tendant à sa récusation fondée sur un acte d'instruction dont celui-ci contesterait le bien-fondé soit par avance considérée comme irrecevable.  
La cour cantonale a relevé que cette question pouvait se poser eu égard à la jurisprudence qui exclut de voir dans des actes d'instruction viciés, voire arbitraires, un motif de récusation sous réserve des erreurs particulièrement lourdes ou répétées. Elle a cependant estimé qu'en l'état, elle ne disposait pas d'élément suffisant à la convaincre que le recourant n'en tiendra aucun compte à l'avenir. Elle n'a pas examiné si cette demande pouvait constituer un motif de prévention du Procureur Marc Bugnon à l'égard du recourant propre à justifier la récusation de ce magistrat. La question de savoir si elle a indûment omis de le faire peut rester indécise. Même si une telle conclusion était inappropriée et pouvait être tenue pour excessive, elle ne traduit pas encore un signe de prévention ou d'inimitié manifeste du magistrat intimé à l'égard du recourant. 
 
6.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant dispose d'une formation et d'une pratique juridiques suffisantes pour qu'il puisse défendre efficacement par lui-même ses intérêts dans la procédure, vu l'absence de complexité des questions soulevées, de sorte que la désignation d'un avocat d'office ne s'impose pas (art. 64 al. 2 LTF). Pour le surplus, la question de savoir si le recourant était indigent, si ses conclusions n'étaient pas vouées à l'échec et s'il devait ainsi être fait droit à la demande d'assistance judiciaire gratuite du recourant peut rester indécise car compte tenu des circonstances, il peut être statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties plaignantes qui n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin