Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_897/2013
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Arrêt du 16 avril 2014
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière: Mme Rochat.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________, agissant par ses parents, A.________, et B.________,
tous les trois représentés par Florence Rouiller, juriste,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Autorisation de séjour; regroupement familial
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 août 2013.
Faits:
A.
A.________, ressortissant kosovar, né en 1965, est entré en Suisse le 7 juin 1996. Après le rejet de sa demande d'asile, il a épousé, le 19 décembre 1997, une ressortissante suisse, dont il a divorcé le 18 novembre 2010. Il est actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 21 avril 2011, A.________ a épousé au Kosovo B.________, ressortissante kosovare, née en 1969, dont il a eu trois enfants nés hors mariage: D.________, né le 27 avril 1990, marié à une compatriote résidant en Suisse, et de ce fait titulaire d'une autorisation de séjour, E.________, né le 8 janvier 1992, qui vit au Kosovo, et C.________, née le 6 février 1996, confiée à sa grand-mère paternelle, également au Kosovo. B.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, le 11 mai 2012.
B.
Les 17 juin et 29 août 2009, E.________ et C.________ avaient déposé des demandes d'autorisation de séjour pour venir vivre avec leur père en Suisse, qui avaient été rejetées par le Service de la population du canton de Vaud, le 29 avril 2011.
Par arrêt du 13 août 2010, entré en force, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, avait rejeté le recours des intéressés contre cette décision, en considérant en bref que les demandes de regroupement familial étaient tardives et qu'aucune raison familiale majeure, au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ne commandait leur venue en Suisse.
C.
Le 23 juillet 2012, A.________ et B.________ ont requis une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de leur fille C.________, alors âgée de seize ans, en faisant valoir que la venue de sa mère en Suisse constituait un changement important.
Le 4 janvier 2013, C.________ a formellement déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. Après avoir enquêté sur les conditions de séjour de l'intéressée sur place, l'Ambassadeur de Suisse au Kosovo a préconisé le rejet de la demande, dans son rapport du 8 janvier 2013.
Par décision du 30 mai 2013, le Service cantonal de la population, considérant qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de sa décision du 29 avril 2010, a rejeté la demande de regroupement familial.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté, par arrêt du 29 août 2013. Comme dans son arrêt précédent, il a retenu qu'il n'existait aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pour admettre la venue de C.________ en Suisse.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________ concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 août 2013 et, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de C.________, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué et le Service cantonal de la population renonce à se déterminer sur le recours. De son côté, l'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
1.1. Aucun traité international n'étant applicable en l'espèce (cf. art. 2 LEtr), le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Dans la mesure où le Tribunal cantonal a envisagé le regroupement familial du point de vue de la mère, sous l'angle de l'art. 44 LEtr, mais a laissé ouverte la question de savoir si le regroupement familial pouvait être traité selon l'art. 43 LEtr, soit au regard de l'autorisation d'établissement du père, il y a lieu au préalable d'examiner quelle disposition est applicable.
Le Tribunal fédéral considère que, de par sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère pas un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité, de sorte que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêts 2C_639/2012 du 13 février 2013, consid. 1.2.1; 2C_508/2009 du 20 mai 2010, consid. 2.1). Dans le cas particulier, le regroupement familial ne saurait donc être envisagé du point de vue de la mère qui n'est titulaire que d'une autorisation de séjour. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire que les recourants soulèvent à propos de l'application de l'art. 44 LEtr n'est non plus recevable. Il ne l'est pas davantage sous l'angle de la voie du recours constitutionnel subsidiaire, car il s'agit d'un moyen qui ne peut être séparé du fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198). Le recours n'est dès lors recevable qu'au regard de l'art. 43 LEtr, en raison de l'autorisation d'établissement du père.
1.2. L'art. 43 al. 1 LEtr confère un droit à une autorisation de séjour aux enfants du titulaire d'une autorisation d'établissement, mais le soumet à la condition qu'ils soient âgés de moins de 18 ans.
Dans le cas particulier, la fille des recourants, née le 6 février 1996, est désormais majeure. Toutefois, selon une jurisprudence constante, pour statuer sur la recevabilité du recours contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral se fonde sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande, soit seize ans en l'espèce lors du dépôt de la seconde demande, le 23 juillet 2012. Cela vaut pour le droit interne, la solution étant différente sous l'angle de l'art. 8 CEDH: est ici déterminant l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 136 II 497 consid. 3.2 et les arrêt cités). Or, dans la mesure où C.________ a atteint l'âge de 18 ans le 6 février 2014 et qu'elle n'est pas dans un état de dépendance particulier par rapport à ses parents (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 120 Ib 257 consid. 1e p. 261; arrêt 2C_508/2009 du 20 mai 2010, consid. 2.2), le recours n'est pas recevable en tant qu'il vise l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il ne peut dès lors être examiné que sous l'angle de l'art. 43 LEtr, comme l'a d'ailleurs fait implicitement le Tribunal cantonal en laissant ouverte l'application de cette disposition, pour le motif que le recourant avait déjà déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille en 2009, mais en examinant tout de même la nouvelle demande de regroupement familial de C.________ sous l'angle de l'art. 47 al. 4 LEtr.
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision d'une autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est, sous les réserves qui précèdent, recevable.
2.
2.1. L'art. 47 LEtr a institué des délais pour demander le regroupement familial. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1 ), lequel commence à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, notamment lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4).
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le délai d'une année de l'art. 47 al. 1 LEtr, échu le 31 décembre 2008 (art. 126 al. 3 LTF), n'a pas été respecté. Seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.
2.2. Les raisons familiales majeures au sens de cette disposition peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêt 2C_1198/2012 du 26 mars 2013, consid. 4.2).
Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi arrêts 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). Toutefois, s'agissant d'un enfant devenu majeur la question de la garde ne joue plus de rôle spécifique, à la différence de ce qui prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune enfant (arrêt précité 2C_1198/2012, consid. 4.3 et arrêt 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1).
2.3. En l'espèce, le seul changement intervenu depuis le refus de la demande de regroupement familial déposée en 2009 par C.________, refusée en dernière instance cantonale par le précédent arrêt du Tribunal cantonal du 13 août 2010, entré en force, est la venue de sa mère en Suisse, peu après son mariage avec le recourant, célébré au Kosovo le 21 avril 2011. Or, il ressort de l'arrêt attaqué, dont les constatations lient le Tribunal fédéral (art. 105 LTF), que C.________ ne vivait pas avec sa mère ces dernières années, soit avant le départ de celle-ci en Suisse, mais avec sa grand-mère paternelle. Les liens qu'elle entretenait avec sa mère ne sont donc pas aussi étroits que si elle avait cohabité avec elle, pas plus que ne sont ceux avec son père qui a quitté le Kosovo cinq mois après sa naissance. Par ailleurs, C.________ n'habite pas seule dans la maison de son père, mais avec son frère E.________, âgé de 21 ans, ainsi que l'a constaté sur place l'Ambassadeur de Suisse au Kosovo dans son rapport du 8 janvier 2013. Quant aux atteintes à la santé de la grand-mère alléguées pour démontrer que celle-ci n'était plus en mesure de s'occuper de sa petite-fille, elles ne sont, toujours selon l'arrêt attaqué, pas graves au point que l'intéressée ne puisse plus veiller sur C.________. Celle-ci est au demeurant en âge de se prendre en charge, de sorte que la levée du droit de garde conféré à la grand-mère paternelle est sans pertinence. Pour le reste, l'intéressée a toutes ses attaches sociales et culturelles au Kosovo et rencontrerait des difficultés certaines en Suisse en n'étant plus en âge de scolarité et en ne parlant qu'albanais.
2.4. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient, sans violer le droit fédéral, conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 16 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Seiler
La Greffière: Rochat