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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_977/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 avril 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Mes Pierre Gillioz et Nicole Fragnière, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Masse en faillite de B.________,  
représentée par Mes Blaise Stucki 
et Olivier Hari, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
requête en éconduction d'instance (action révocatoire), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
B.________ (ci-après: B.________) était une société anonyme de droit finlandais. Sa faillite a été prononcée le 16 décembre 2008 par le Tribunal du district de Tempere (Finlande). 
 
 A.________ SA (ci-après: A.________) est une société anonyme sise à D.________ (Suisse). Sa société mère est E.________ Co Ltd (ci-après: E.________ Ltd), sise à F.________ (Iles vierges britanniques). 
 
B.  
 
B.a. Le 27 octobre 2009, la masse en faillite de B.________ a déposé une "requête en reconnaissance de faillite étrangère et ouverture d'une faillite ancillaire avec des mesures conservatoires d'extrême urgence" auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.  
 
 Par prononcé du 22 février 2010, ce magistrat a reconnu le jugement du 16 décembre 2008 prononçant la faillite de B.________ et a prononcé l'ouverture de la faillite ancillaire de celle-ci. 
 
 Le 26 janvier 2012, la faillite ancillaire a été suspendue faute d'actifs. Le magistrat précité en a alors prononcé la clôture par jugement du 29 février 2012. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Parallèlement à cette procédure, la masse en faillite de B.________ a déposé le 28 octobre 2009 devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une demande contre A.________ et E.________ Ltd, concluant à leur condamnation en qualité de débitrices solidaires au paiement immédiat d'un montant de 41'478'000 euros plus intérêts dès le 31 décembre 2004 et au paiement immédiat d'un montant de 8'963'070 euros plus intérêts dès le 31 décembre 2004.  
 
 Par requête du 5 février 2010, A.________ a conclu à l'éconduction d'instance de la masse en faillite B.________. 
 
 Par courrier du 2 août 2011, le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte a écrit au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois que, à la suite de la publication de l'ouverture de faillite du 4 juin 2010, une seule créance avait été annoncée, soit celle de A.________, que cette créance ne pouvait pas être portée à l'état de collocation vu son caractère non privilégié et n'étant pas garantie par gage, que l'état de collocation ne serait dès lors pas établi, que l'office avait porté à l'inventaire l'action révocatoire déposée à hauteur de 49'818'000 euros que faisait valoir B.________ par son liquidateur, et qu'à ce titre, l'office n'entendait pas se substituer à l'administration de la faillite étrangère B.________ pour faire valoir à sa place les prétentions révocatoires contre A.________. 
 
 Par mémoire du 27 août 2012, A.________ a précisé les conclusions de sa requête du 5 février 2010 en ce sens qu'il est constaté que la demande de la masse en faillite B.________ ne satisfait pas aux conditions légales de recevabilité et que l'éconduction d'instance de la masse B.________ est prononcée. 
 
 Par jugement incident du 28 février 2013, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête en éconduction d'instance. 
 
B.b.b. Par acte du 14 juin 2013, A.________ a formé un appel contre le jugement précité auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l'éconduction d'instance de la masse en faillite B.________ est prononcée et qu'il est constaté que la demande adressée par cette masse à la Cour civile ne satisfait pas aux conditions légales de recevabilité, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au juge précédent.  
 
 Par arrêt du 7 octobre 2013, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel. En substance, elle a considéré que l'intimée avait obtenu la reconnaissance du jugement de faillite étranger, qu'il suffisait que l'office des faillites suisse renonce à faire valoir son droit d'action pour que la masse en faillite étrangère puisse exercer elle-même l'action révocatoire, et que la clôture de la faillite ancillaire était sans effet sur le droit d'action de la masse. 
 
C.   
Par acte posté le 24 décembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens que sa requête en éconduction d'instance est admise et qu'il est constaté que la demande déposée le 28 octobre 2009 par la masse en faillite ne satisfait pas aux conditions légales. En substance, elle se plaint de la violation des art. 166 ss LDIP et 260 LP. 
 
 Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 15 janvier 2014, l'effet suspensif a été accordé. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1). 
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt se prononçant uniquement sur la faculté de la masse en faillite étrangère d'intenter une action révocatoire contre la recourante (art. 171 LDIP; ATF 137 III 374 consid. 3; 135 III 666 consid. 3.2; 129 III 683 consid. 5.3). Une telle décision est de nature incidente, en tant qu'elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale (sur cette notion, cf. par ex. ATF 133 III 629 consid. 2.2).  
 
 Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (ATF 133 III 629 consid. 2.1). L'art. 93 al. 1 LTF énonce deux hypothèses dans lesquelles un recours immédiat est néanmoins admissible: lorsque la décision incidente est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a), ou lorsque l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette exception répond elle-même à un souci d'économie de procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.1  in fine ).  
 
 En l'espèce, seule entre en considération la seconde exception. 
 
1.2. L'art. 93 al. 1 let. b LTF pose deux conditions cumulatives (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1).  
 
1.2.1. Le recours doit permettre de rendre immédiatement une décision finale, c'est-à-dire une décision mettant fin à la procédure (cf. art. 90 LTF).  
 
 En d'autres termes, le Tribunal fédéral doit pouvoir clore la procédure dans l'hypothèse où il admettrait le recours et retiendrait la solution inverse à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1). 
 
1.2.2. La décision finale immédiate doit par ailleurs permettre d'éviter une administration des preuves longue et coûteuse.  
 
 Toute mesure d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment, par exemple, s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 2C_814/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.3 et les références contenant des exemples, publié  in SJ 2013 I p. 573). Par ailleurs, le texte légal prend en compte les seuls délais et coûts de la procédure probatoire, à l'exclusion des autres motifs de retard dans la marche du procès; il ne suffit donc pas que la cause implique des recherches juridiques fastidieuses, ou qu'elle soit propre à entraîner la rédaction de longues écritures (arrêt 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2.2).  
 
 L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peu-vent contester la décision incidente en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 IV 288 consid. 3.2). 
 
 Il incombe à la partie recourante d'établir que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée, sauf si elle découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 138 III 46 consid. 1.2); elle doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêts 5A_780/2011 du 23 février 2012 consid. 1.3.2, résumé  in PJA 2012 p. 1617 et JdT 2013 II p. 139; 4A_210/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 3.3.1, non publié aux ATF 136 III 502).  
 
1.3. En l'espèce, s'agissant de la condition de l'économie de procédure, sans pour autant prétendre que la réalisation de celle-ci serait manifeste, la recourante se borne à affirmer en cinq lignes que la procédure au fond serait particulièrement longue et coûteuse au motif que, parmi les pièces produites avec le mémoire de demande, figure une expertise financière qui nécessitera une évaluation de sa part, la production d'une contre-expertise, ainsi que l'audition des deux experts au cours de la procédure probatoire.  
 
 Une motivation aussi sommaire est manifestement insuffisante à démontrer que la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b. LTF serait réalisée. La recourante affirme elle-même que l'intimée a d'ores et déjà produit son expertise économique; de nature privée, cette expertise constitue une simple allégation de partie, si bien qu'il n'est pas acquis que l'entier du travail effectué donne lieu à des dépens (ATF 132 III 83 consid. 3.4; arrêt 2A.191/2005 du 2 septembre 2005 consid. 5.2, publié  in sic! 2006 (3) p. 170). En outre, la recourante n'expose ni les faits sur lesquels portent cette expertise et la contre-expertise qu'elle prétend envisager de produire à son tour, de sorte qu'on ne peut pas en apprécier l'éventuelle complexité, que la recourante n'invoque d'ailleurs même pas, ni le coût de celles-ci. Il sied au surplus de rappeler que, à elle seule, la valeur litigieuse du différend, ici élevée, ne suffit pas à admettre à la fois la longueur et le coût de la procédure probatoire (arrêt 4A_210/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 3.3.2.1, non publié aux ATF 136 III 502).  
 
 Ainsi, le recours ne répond pas aux exigences posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF et, partant, doit être déclaré irrecevable. 
 
2.   
En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari