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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_654/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 avril 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par 
Me Philippe Bonnefous, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, représenté par Mes Alexander Troller et Vincent Tattini, 
intimé. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, défaut de l'ouvrage, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 10 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. Dans le courant de l'année 2006, B.________ (maître de l'ouvrage) a confié à la société A.________ SA (entrepreneur), sise à X.________ (GE), la construction d'une villa sur la parcelle dont il est propriétaire sur la commune de Y.________ (GE). Le 3 juin 2006, ils ont ainsi signé un contrat d'entreprise, intégrant la norme SIA 118, qui prévoyait des travaux à forfait (i. e. béton armé, maçonnerie, étanchéité, ferblanterie, canalisations, peintures extérieures, crépissage des façades) pour un montant total de 2'600'000 fr., toutes taxes comprises; l'accord prévoyait également des travaux en " livre ouvert " ascendant à 758'100 fr., sans les taxes, incluant la réalisation des piscines (intérieure et extérieure) et l'installation du chauffage. Le maître a mandaté l'architecte C.________ pour la supervision du chantier.  
L'entrepreneur a sous-traité différents travaux, en particulier ceux de ferblanterie, couverture et d'étanchéité, à D.________ SA (ci-après: D.________). La vérification et la réception des travaux sous-traités à D.________ a eu lieu le 3 avril 2008; les procès-verbaux de réception ne mentionnent aucun défaut, des travaux restant à exécuter étant toutefois signalés. 
Par la suite, le maître de l'ouvrage s'est prévalu à l'égard de l'entrepreneur de divers défauts de l'ouvrage. Un seul fait encore l'objet de la procédure fédérale, à savoir l'étanchéité de la coursive située en contrebas des gradins de la terrasse. 
Le 6 juillet 2009, E.________, représentant de B.________, a adressé à l'entrepreneur un courriel dans lequel figuraient, parmi les travaux à terminer, ceux relatifs à l'étanchéité de la coursive précitée. Le 13 juillet 2009, l'entrepreneur a écrit au maître de l'ouvrage qu'il reconnaissait l'existence d'une fuite d'eau sous une dalle de la coursive, mais qu'il contestait en être responsable après avoir recueilli l'avis de la sous-traitante D.________. 
Le 2 septembre 2009, le représentant du maître a mis en demeure l'entrepreneur de réparer le défaut d'étanchéité de la coursive. 
Par courrier du 16 novembre 2009, le conseil de l'entrepreneur a fait valoir que la coursive était restée sans revêtement pendant près d'un an après la pose de l'étanchéité, de sorte qu'il paraissait difficile de déterminer s'il existait réellement un défaut de l'ouvrage dont il devrait répondre; toutefois, en vue d'un arrangement à l'amiable, l'entrepreneur se déclarait disposé à effectuer les travaux de réfection dès que les pierres et la chape recouvrant la coursive seraient enlevées. 
Prenant acte de cette volonté par courrier du 23 novembre 2009, le maître a informé l'entrepreneur qu'en raison d'un litige l'opposant à l'entreprise qui avait posé le revêtement de pierres, le début des travaux de réfection était reporté. 
 
A.b. Le 15 décembre 2008, l'entrepreneur avait adressé au maître de l'ouvrage la facture finale (n° 1390) concernant les travaux forfaitaires, qui s'élevait à 2'908'865 fr.92, ainsi que la facture finale (n° 1391) relative aux travaux en " livre ouvert ", qui se montait à 766'467 fr.40.  
Le 12 novembre 2009, l'entrepreneur a fait notifier deux commandements de payer au maître de l'ouvrage portant sur les soldes impayés des factures n °s 1390 et 1391, lesquels étaient respectivement de 65'160 fr. et 39'272 fr.10. Le poursuivi a fait opposition à ces poursuites.  
Les parties sont entrées en litige au sujet du décompte à opérer entre elles. 
 
B.   
 
B.a. Après échec de la conciliation, A.________ SA (demanderesse) a introduit le 7 avril 2010 devant le Tribunal de première instance de Genève une action contre le maître de l'ouvrage (défendeur), réclamant paiement des montants de 65'160 fr. et 39'272 fr.10, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2009, et la mainlevée définitive de l'opposition aux deux commandements de payer.  
Le défendeur a conclu à libération. Il a formé une reconvention et conclu en dernier lieu à ce que la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme totale de 319'481 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 24 septembre 2010, qui correspondait au coût de différents travaux de réfection de l'ouvrage, incluant, par 90'297 fr., la réparation de l'étanchéité de la coursive. 
La demanderesse s'est opposée à la reconvention. 
 
B.b. En cours d'instance, le défendeur, par pli du 23 septembre 2011, a requis la demanderesse de procéder à la réfection de l'étanchéité de l'ensemble de la coursive. Le 29 septembre 2011, celle-ci a refusé de se charger de la réfection de la totalité de la coursive, relevant qu'elle s'était uniquement engagée à refaire l'étanchéité de l'angle sud, où des infiltrations d'eau avaient été constatées.  
A la requête du défendeur, un huissier judiciaire a examiné le 13 mars 2012 l'état de la coursive en présence des parties et de l'entreprise sous-traitante D.________ et a rédigé deux procès-verbaux de constat. Dans le premier procès-verbal, l'huissier a constaté l'absence de couche de protection, telle un feutre, entre la résine appliquée sur la surface inférieure des dalles et le revêtement de pierre posé subséquemment sur celles-ci. Dans le second procès-verbal, il a relevé l'existence de huit traces d'infiltration d'eau sous toute la coursive, avec du salpêtre, voire du calcaire et des stalactites. 
Selon un maître-couvreur et expert de l'enveloppe du bâtiment mandaté par le défendeur, une réfection totale de la coursive était nécessaire. 
Un représentant de l'entreprise F.________ SA a confirmé qu'une réfection partielle de l'installation au niveau de l'étanchéité n'était pas possible, car elle se heurtait à différents obstacles techniques (résine en place se décollant et appliquée sur un support non préparé, " saponification " de la résine en place, absence d'accrochage mécanique, joints de dilatation non effectués dans les règles de l'art). 
Le défendeur a fait exécuter par l'entreprise F.________ SA les travaux d'étanchéité de la coursive. Celle-ci a procédé, entre juin et octobre 2012, à l'arrachage de l'ancien revêtement de résine au marteau piqueur (art. 105 al. 2 LTF). Les prestations effectuées par F.________ SA ont fait l'objet d'une facture finale datée du 30 octobre 2012, ascendant à 30'490 fr., que le défendeur a réglée. 
L'entreprise G.________ SA a effectué les travaux de dépose, puis de repose des dalles recouvrant la coursive. Il a été retenu que ces travaux ont été facturés par G.________ SA, dans une note du 13 septembre 2013, pour le prix de 97'094 fr. selon le poste qui y est indiqué sous la lettre " L ". 
 
B.c. Par jugement du 22 avril 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur demande principale, a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 65'160 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2009 et la somme de 39'272 fr.10 avec les mêmes intérêts, levé définitivement les oppositions aux poursuites notifiées au défendeur, statué sur les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 1 à 6); sur demande reconventionnelle, il a condamné la demanderesse à verser au défendeur le montant de 6'089 fr.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 septembre 2010 (ch. 7), statué sur les dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).  
 
B.d. Saisie d'un appel du défendeur, qui concluait au paiement total par sa partie adverse du montant en capital de 330'492 fr., la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 10 octobre 2014, à la forme a déclaré irrecevable l'appel formé contre les chiffres 1 à 6 du dispositif du jugement précité, au fond a annulé les chiffres 8 et 9 dudit dispositif et, statuant à nouveau, condamné la demanderesse à payer au défendeur la somme de 127'584 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 septembre 2010, statuant pour le reste sur les frais et dépens.  
 
C.   
A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à ce que l'arrêt cantonal soit annulé en ce qu'il a lui-même annulé les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement de première instance, ce jugement devant être intégralement confirmé. 
L'intimé propose le rejet du recours. 
La recourante a répliqué et l'intimé a dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Interjeté par la partie demanderesse qui a partiellement succombé dans ses conclusions tendant au rejet de la reconvention et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).  
Dans la mesure où la recourante présente un état de fait de 25 pages, sans invoquer de disposition constitutionnelle ni démontrer l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF), il n'en sera tenu aucun compte. 
 
2.   
Il n'est pas contesté, au vu des prestations convenues entre le défendeur et la demanderesse selon l'accord signé le 3 juin 2006, que les plaideurs ont conclu un contrat d'entreprise (art. 363 CO) portant en particulier sur les travaux d'étanchéité afférents à la construction de la villa du défendeur. Il n'est pas davantage remis en cause que la norme SIA 118 (éd. 1977/1991; ci-après: SIA-118) est applicable aux relations contractuelles précitées. 
La cour cantonale, au considérant 4.2 de l'arrêt attaqué, a constaté que la demanderesse n'avait contesté en appel ni l'existence d'un défaut d'étanchéité affectant la coursive qui longe, en contrebas, les gradins de la terrasse, ni le fait que l'avis des défauts a été donné en temps utile, et pas davantage le fait que le défendeur était en droit de faire appel à un tiers pour remédier à ce défaut dans la mesure où elle-même avait refusé de le supprimer. Elle a relevé qu'en vertu du renversement du fardeau de la preuve instauré par l'art. 174 al. 3 SIA-118, il incombait à la demanderesse de prouver que le défaut d'étanchéité était exclusivement dû à la faute du défendeur ou de l'un de ses auxiliaires (art. 166 al. 4 SIA-118). Or il n'est pas établi que l'absence de pose d'une protection, telle un feutre, avant la pose du revêtement de surface en pierre sur la coursive était la cause exclusive du manque d'étanchéité. En outre, le dossier ne contient aucun élément probant permettant de retenir que le défaut d'étanchéité est dû au fait que la coursive est restée plusieurs mois sans revêtement; de toute manière, il aurait alors appartenu à la demanderesse, en application de l'art. 25 SIA-118, d'attirer l'attention du maître sur le risque encouru, ce que cette dernière n'a pas allégué avoir fait. Les magistrats genevois en ont inféré que la demanderesse doit répondre du défaut d'étanchéité de la coursive. La facture finale de F.________ SA, par 30'490 fr., qui se rapporte aux travaux de réfection de l'étanchéité, sera conséquemment mise à la charge de la demanderesse. Quant à la facture de G.________ SA du 13 septembre 2013, un poste " L " indiquait le prix de 97'094 fr. pour les travaux de dépose et repose des dallages de la terrasse dont la nécessité n'est pas contestée; ce document est ainsi suffisant pour établir la quotité de cette part du dommage, de sorte que le paiement de cette facture doit être assumé également par la demanderesse. C'est donc un montant total de 127'584 fr. en capital (30'490 fr. + 97'094 fr.) que celle-ci doit être condamnée à verser au défendeur. 
 
3.   
Se référant aux art. 97 al. 1 et 105 LTF, la recourante reproche à la cour cantonale, à plusieurs égards, de n'avoir pas tenu compte de l'ensemble des faits pertinents et d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire. 
 
3.1. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de faits que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte, à savoir arbitrairement, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. La violation du droit peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
3.2.   
 
3.2.1. Pour la recourante, la cour cantonale a méconnu des preuves pertinentes qui permettraient de conclure que le défaut d'étanchéité ne lui est pas imputable. Elle fait valoir que les éléments de preuve qu'elle a apportés ont démontré que les problèmes d'étanchéité de la coursive peuvent résulter uniquement de trois causes: l'absence de revêtement sur la coursive pendant plusieurs mois; l'absence de pose d'une protection sur l'étanchéité; la dépose des pierres de revêtement au marteau piqueur. Elle en déduit que l'autorité cantonale aurait méconnu des preuves permettant d'admettre que le défaut ne relève pas de sa responsabilité.  
 
3.2.2. A propos de l'absence de revêtement qui aurait entraîné le défaut d'étanchéité, la recourante se réfère à la déposition de l'architecte C.________. Entendu le 10 septembre 2013 par les premiers juges, celui-ci a déclaré se souvenir que la " résine est restée sans revêtement quelques mois ". Mais ce constat n'établit pas que le problème d'étanchéité qui est apparu dans la coursive provient du fait qu'elle est demeurée sans dallage pendant plusieurs mois. La recourante n'invoque aucun élément probant à l'appui de son allégation. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a pu retenir que le défaut d'étanchéité n'a pas pour origine l'absence de revêtement sur la coursive durant plusieurs mois.  
S'agissant du manque de protection entre les pierres posées sur la coursive et la résine, la recourante fait simplement allusion aux dires de son représentant H.________, entendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de première instance, qui a affirmé qu'une isolation aurait dû être posée par l'entreprise ayant posé les pierres sur la coursive. Il s'agit là de la déclaration d'une partie, qui n'est pas propre, si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve, à emporter la conviction. Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi il est arbitraire de constater qu'il n'a pas été prouvé que l'absence de pose d'une protection (telle un feutre) sous les pierres de revêtement est la cause exclusive du manque d'étanchéité. 
Lorsque la recourante allègue, en se rapportant à la déposition de I.________, du 14 novembre 2013, que c'est la dépose des pierres de la terrasse au marteau piqueur en 2012 qui a abîmé l'étanchéité, elle feint d'oublier que le défaut d'étanchéité était apparu trois ans plus tôt, comme l'atteste avec éclat la lettre écrite le 13 juillet 2009 par la recourante à l'intimé, en réponse à un courrier de ce dernier, dans laquelle elle reconnaissait l'existence d'une fuite d'eau sous la coursive, même si elle niait en être responsable. 
Le moyen, sous toutes ses facettes, doit être rejeté. 
La recourante ayant donc échoué à démontrer que le défaut d'étanchéité provenait du fait du maître (ou d'un de ses auxiliaires), voire d'un autre entrepreneur, la cour cantonale a pu considérer, sans enfreindre le droit, qu'elle devait en répondre à l'endroit de son adverse partie, pour autant que toutes les conditions de responsabilité soient satisfaites. 
 
3.3.  
 
3.3.1. La recourante soutient que l'autorité cantonale a établi les faits totalement arbitrairement en ce qui concerne le moment où le défaut d'étanchéité lui a été signalé. A l'en croire, la cour cantonale a retenu de manière indéfendable qu'elle n'a pas contesté en procédure d'appel que l'avis des défauts a été donné à temps. Elle renvoie à sa réponse à l'appel du 22 août 2014. Elle prétend que le défaut en question a été invoqué pour la première fois par l'intimé le 24 septembre 2010, soit plus de deux ans après la réception des travaux, et que le délai de garantie de l'art. 172 SIA-118 était par conséquent échu.  
 
3.3.2. Le " Mémoire Réponse à l'appel " de la recourante, daté du 22 août 2014, comprend, sous chiffres 62 à 65, sous le libellé " De la fin des travaux et de l'absence d'avis de défaut ", des allégations d'après lesquelles en particulier le défaut d'étanchéité de la coursive lui a été notifié tardivement.  
La cour cantonale a ainsi constaté arbitrairement les faits de procédure en écrivant, au considérant 4.2 in initio de l'arrêt attaqué, que la demanderesse a admis en appel que l'avis des défauts avait été donné en temps utile. Cette constatation arbitraire n'exerce toutefois aucune incidence sur la solution du litige. Dans le considérant " B/i ", p. 6, de la partie " En fait " de son arrêt, la Cour de justice a relevé, sans se voir reprocher l'arbitraire à cet égard, que le représentant du maître de l'ouvrage a adressé le 6 juillet 2009 à la recourante un pli l'enjoignant notamment à terminer les travaux d'étanchéité de la coursive et que, le 2 septembre 2009, ledit représentant a mis formellement en demeure la recourante de réparer le défaut d'étanchéité de la coursive. 
Dès l'instant où la réception des travaux relatifs à l'étanchéité est intervenue le 3 avril 2008, il est indubitable que le défaut d'étanchéité a été signalé par le maître à l'entrepreneur dans le délai biennal de garantie de l'art. 172 SIA-118, lequel constitue un délai d'avis des défauts conventionnel permettant au maître de donner l'avis des défauts jusqu'au terme du délai de garantie (cf. PETER GAUCH, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, ch. 2682 ss p. 728 s.). 
Le moyen est rejeté par substitution de motifs. 
 
3.4.   
 
3.4.1. La recourante fait valoir qu'il appartenait à l'intimé de prouver l'existence du défaut d'étanchéité et la responsabilité de l'entrepreneur dans la survenance du défaut. Par surabondance, la recourante soutient encore que l'autorité cantonale a retenu à tort qu'elle a refusé de remédier aux défauts de la coursive. Elle ajoute enfin, en quelques lignes, que les travaux de réfection de la coursive devaient être mis à charge du maître, qui a clairement contribué à l'apparition du dommage.  
 
3.4.2. Lorsque le défaut, comme dans le cas présent, est signalé pendant le délai de garantie, l'art. 174 al. 3 SIA-118 renverse en partie le fardeau de la preuve en ce sens que le maître a certes le fardeau de prouver le fait dont il affirme qu'il s'agit d'un défaut, mais que l'entrepreneur doit alors prouver que le défaut prétendu n'en est pas un, parce qu'il résulte par exemple d'une usure normale ou d'un emploi inapproprié de l'ouvrage reçu sans défaut ( GAUCH, op. cit., ch. 2696 p. 730/731).  
Dans son avis des défauts du 2 septembre 2009, l'intimé, par l'entremise de son représentant, a averti la recourante qu'une fuite d'eau, constatée précédemment à un angle de la coursive, était toujours présente malgré la pose d'une bâche en plastique sur cet élément. Puisque le maître avait ainsi prouvé le fait qu'il considérait comme un défaut (présence constatée d'une émanation d'eau sur la coursive), c'était à l'entrepreneur, en application de l'art. 174 al. 3 SIA-118, de démontrer que ce fait ne rendait pas l'ouvrage défectueux, ainsi que la cour cantonale l'a retenu à bon droit au considérant 4.2 de l'arrêt critiqué. 
La cour cantonale a constaté que la recourante a refusé le 29 septembre 2011 de se charger de la réfection de la totalité de la coursive (cf. considérant "B/n ", p. 7, de la partie " En fait " de l'arrêt cantonal). En se bornant à nier cette constatation, la recourante formule à son endroit une critique appellatoire, qui est irrecevable. 
Lorsque la recourante prétend très brièvement que les frais de réfection de la coursive doivent être assumés par l'intimé, elle soulève là une question de droit et non de fait, qui ne fait l'objet d'aucun développement, d'où son irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.5.   
 
3.5.1. La recourante soutient que l'intimé, par la production des factures des entreprises F.________ SA et G.________ SA, n'a pas apporté la preuve du montant du dommage subi en raison du défaut d'étanchéité. L'entreprise F.________ SA, qui a exécuté les travaux de réfection totale de l'étanchéité de la coursive, se référerait dans sa facture du 30 octobre 2012 à une surface de 140 m2, alors que la facture de l'entreprise G.________ SA du 13 septembre 2013, laquelle a déposé et reposé les pierres de revêtement, ferait allusion à une surface de 71 m2. Ces documents, faute de cohérence entre eux, ne permettraient pas d'apporter la preuve du préjudice. A cela s'ajoute que le poste " L " de la facture émanant de G.________ SA ne peut être rattaché à des travaux effectués sur la coursive. Enfin, la recourante affirme derechef qu'elle n'est pas responsable du défaut d'étanchéité.  
 
3.5.2. La note susrappelée de l'entreprise F.________ SA mentionne une surface de 140 m2 (art. 105 al. 2 LTF). Quant au poste " L " de la facture de G.________ SA en question, il fait référence, en rapport avec le " traitement hydrofuge de l'ensemble ", à une surface de 163 m2, avec les marches et contremarches (art. 105 al. 2 LTF). Il appert ainsi que ces deux documents, qui renvoient à une surface relativement similaire de la coursive, ne sont pas contradictoires.  
Il a été retenu (art. 105 al. 1 LTF) que le poste " L " de la facture de G.________ SA est le seul qui a trait à la " dépose et pose de dallage " et que les autres postes de cette note ne concernent pas des travaux effectués sur la terrasse (cf. consid. 4.2 in fine, p. 15, de l'arrêt déféré). Les critiques portées par la recourante contre ces constatations sont purement appellatoires et ainsi irrecevables. 
A partir de là, il n'y a rien d'arbitraire à admettre que le poste " L " de cette facture établit le coût entraîné par la dépose et la repose des dalles recouvrant la coursive. 
Enfin, il a été fait justice ci-dessus du moyen selon lequel la recourante ne serait pas à l'origine du défaut d'étanchéité. 
Le grief est infondé en tant qu'il est recevable. 
 
4.  
 
4.1. A l'appui de sa dernière critique, la recourante affirme qu'en ayant accepté la modification en instance d'appel des conclusions que l'intimé avait prises devant les premiers juges, la cour cantonale a transgressé les art. 317 al. 2 et 227 al. 1 CPC.  
 
4.2. Le jugement de première instance ayant été rendu après l'entrée en vigueur du Code suisse de procédure civile (CPC), c'est ce dernier qui régit la procédure d'appel (art. 405 al. 1 CPC).  
En première instance, le défendeur a formé une reconvention par laquelle il réclamait en dernier lieu à la demanderesse la somme totale de 319'481 fr. en capital. En appel, il a conclu au paiement par sa partie adverse du montant en capital de 330'492 fr., soit d'un montant augmenté par rapport à ses conclusions prises devant le Tribunal de première instance. 
Il résulte de l'art. 317 al. 2 CPC que la prise de conclusions nouvelles en appel est soumise à deux conditions cumulatives: il faut que les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC soient remplies (let. a) et que les conclusions nouvelles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 
En l'occurrence, on peut se dispenser d'examiner si les conclusions augmentées prises par le défendeur en appel respectaient les conditions fixées par l'art. 317 al. 2 CPC et étaient donc recevables. 
En effet, la Cour de justice a alloué au défendeur en rapport avec le défaut d'étanchéité de la coursive la somme de 127'584 fr. plus intérêts, laquelle est largement inférieure au montant total réclamé en première instance par ce dernier dans ses conclusions reconventionnelles. 
Certes, ledit montant dépasse celui auquel le défendeur avait chiffré en première instance les coûts de réfection de la coursive, qui était de 90'297 fr. Peu importe, car il est de jurisprudence que lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le juge n'est lié que par le montant total réclamé, de sorte qu'il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 123 III 115 consid. 6d p. 119; 119 II 396 consid. 2). 
La critique est sans consistance. 
 
5.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, paiera l'émolument judiciaire et versera une indemnité à titre de dépens à l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet