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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_147/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 avril 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Indermühle. 
 
Participants à la procédure 
Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), agissant par A.________, 
représenté par Me Pierre Heinis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 26 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de la détermination de la valeur d'assurance des bâtiments et de l'évaluation des dommages liés à la survenance de sinistres relatifs à l'assurance des bâtiments, l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ci-après: l'ECAP) a recours à des experts externes. Selon une décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la Caisse) rendue en 1991, la rémunération versée à ceux-ci constitue un revenu provenant d'une activité dépendante soumise à cotisations paritaires. Par courrier du 13 novembre 2013, l'ECAP a souhaité clarifier le statut de ses experts externes et a demandé en substance à la Caisse de reconnaître leur activité comme indépendante au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS
Par décision du 19 mars 2014, confirmée sur opposition le 8 juillet 2014, la Caisse a considéré que les experts externes avaient un statut de salariés, en ce qui concernaient les tâches exécutées pour l'ECAP. 
 
B.   
L'ECAP a déféré cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Par jugement du 26 janvier 2015, la juridiction cantonale a annulé la décision de la Caisse du 8 juillet 2014pour des motifs de nature formelle. 
 
C.   
L'ECAP interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur le fond du litige. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3; 134 V 138 consid. 1 p. 140). 
 
2.   
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Cet intérêt correspond à l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre pouvant être causé par la décision entreprise (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). 
 
3.  
 
3.1. Les premiers juges ont retenu que la décision sur opposition du 8 juillet 2014 était une décision en constatation. Une telle décision suppose que le requérant fasse valoir un intérêt digne de protection ou que le cas soit d'une complexité telle qu'on ne puisse raisonnablement exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l'existence d'une activité lucrative dépendante et l'obligation de cotiser de l'employeur visé ne soient établies. La juridiction cantonale a contesté que le recourant eût un intérêt digne de protection ou qu'il fût confronté à un cas complexe au regard de la décision rendue par l'intimée en 1991. Selon les premiers juges, l'intimée est donc entrée en matière à tort sur la demande du recourant tendant à faire constater un changement de statut de ses experts.  
 
3.2. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas susceptible d'occasionner un préjudice irréparable de quelque nature que ce soit au recourant. Celui-ci n'a aucun intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur le jugement entrepris qui annule la décision en constatation du 8 juillet 2013, la problématique qu'il soulève pouvant concrètement être examinée dans le cadre d'un litige concret en matière de fixation des cotisations.  
 
4.   
A défaut manifeste d'un intérêt actuel et pratique, le recours en matière de droit public est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
 
5.   
Compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).  
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce : 
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 avril 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
La Greffière : Indermühle