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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_138/2018  
 
 
Arrêt du 16 avril 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, Espagne, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, 9023 St-Gall, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 janvier 2018 (C-5943/2017). 
 
 
Vu :  
la décision incidente du 10 janvier 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ et invité celle-ci à verser une avance de frais de 800 fr., 
l'écriture du 29 janvier 2018 adressée par A.________ au Tribunal administratif fédéral, 
la lettre du 5 février 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
qu'en outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 et les références), 
 
que l'autorité précédente a, sur la base des indications fournies par la recourante dans sa demande d'assistance judiciaire, retenu que A.________ fait état d'un revenu mensuel de 2'675 euros (part au 13ème salaire incluse) et de dépenses de 1'486 euros 95 "au maximum", respectivement de 1'202 euros 50 après correction des montants comptés à doubles (frais d'électricité et de transport de son conjoint) et des frais de scolarité de son enfant (déduction du montant de la bourse octroyée à l'enfant), 
qu'elle a constaté que la recourante dispose par conséquent d'un montant mensuel disponible de 1'472 euros 50 (2'675 - 1202 euros 50), soit de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais liés à la défense de ses intérêts, 
que l'assurée et son conjoint possèdent par ailleurs un bien immobilier d'une valeur de 168'000 euros susceptible de leur permettre, si cela était nécessaire, d'obtenir un crédit bancaire pour assumer ces frais, et ce, quand bien même le total des dettes du couple s'élève à 40'449 euros, 
que dans la mesure où la recourante invoque d'autres données que celles sur lesquelles s'est fondée l'autorité précédente, elle lui oppose tout d'abord sa propre base de calcul, sans établir en quoi la reprise des éléments qu'elle avait elle-même exposés dans sa demande d'assistance judiciaire serait arbitraire (sur la notion d'arbitraire, voir ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387), 
que la recourante ne discute ensuite pas conformément aux exigences de motivation (art. 42 et 106 al. 2 LTF) les motifs qui ont conduit l'autorité précédente à rejeter sa demande d'assistance judiciaire, 
qu'elle n'expose tout d'abord pas en quoi les frais d'écolage retenus par la juridiction précédente ont été constatés de façon manifestement inexacte, mais se borne à mentionner que son enfant aurait d'autres frais de scolarité, ce qui lui appartenait d'alléguer et d'établir de manière complète devant la juridiction précédente (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les références), 
qu'elle n'indique ensuite pas en quoi l'autorité précédente aurait fixé de manière arbitraire ses frais d'électricité en divisant par deux le montant de la facture bimensuelle (172 euros 91 / 2), ni ne se détermine sur la motivation du jugement attaqué relative aux frais de transport de son conjoint (91 euros 67 [1'100 / 12]), 
qu'enfin, en niant la possibilité d'obtenir un crédit auprès d'un établissement bancaire pour s'acquitter des frais de procédure, elle ne s'en prend pas à la constatation principale du Tribunal administratif fédéral selon laquelle elle disposerait d'un revenu résiduel suffisant (indépendamment d'un éventuel prêt), mais à un aspect subsidiaire de son argumentation, 
qu'au surplus, en tant que la recourante conclut à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, elle prend une conclusion qui excède l'objet du litige, 
qu'en définitive, la recourante ne discute pas suffisamment le faitqu'elle ne disposerait pas de ressources suffisantes pour s'acquitter du montant de l'avance de frais de 800 fr. requis par l'autorité précédente, 
qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker