Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.218/2003/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 16 mai 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Yersin et Merkli. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me François Kart, avocat, rue Beau-Séjour 10, case postale 2860, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
demande de réexamen, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 9 juin 1995, X.________, ressortissant du Burkina Faso né en 1955, a épousé une ressortissante suisse née en 1936. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour. 
 
Le 1er août 1998, les époux se sont séparés. Un jugement de divorce a été rendu le 4 janvier 2000 par le Tribunal de l'arrondissement de La Côte, puis annulé le 21 mai 2001 par le Tribunal cantonal vaudois. 
B. 
Par décision du 26 février 2002, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il a considéré que celui-ci avait effectué plusieurs séjours en Afrique - en particulier de juillet 1997 à mai 1998 puis d'août 1999 à mai 2000 -, que les conjoints n'avaient pas repris la vie commune depuis le 1er août 1998 et que l'épouse avait déposé une nouvelle demande de divorce, dont la procédure était en cours. Le mariage n'existait ainsi plus que formellement, si bien que X.________ abusait du droit conféré par l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) en se prévalant de cette union pour obtenir une autorisation de séjour. Cette décision n'a pas été attaquée. 
C. 
Le 22 mai 2002, X.________ a requis le réexamen de la décision précitée du 26 février 2002, faisant valoir que les époux avaient signé depuis une convention de suspension de la procédure de divorce. Le 2 octobre 2002, le Service de la population a rejeté cette demande. 
 
Statuant le 27 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a de même rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce prononcé. 
D. 
Agissant le 13 mai 2003 par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Service de la population pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen de la décision du 26 février 2002. L'intéressé sollicite en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être toutefois constitutif d'un abus de droit, même en l'absence d'un mariage fictif au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque le conjoint étranger se prévaut d'un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 127 II 49 consid. 5; 121 II 97 consid. 4a). 
2. 
2.1 L'arrêt attaqué retient d'abord qu'à l'appui de sa requête de réexamen, le recourant "a fait valoir que les époux ont signé à fin mai 2002 une convention de suspension de la procédure de divorce valable jusqu'au 28 février 2003, en ajoutant que la demande de divorce pourrait être retirée à l'issue de cette période." Le Tribunal administratif relève toutefois que l'épouse a confirmé par lettre du 22 août 2002 qu'elle n'avait aucune intention de reprendre la vie commune avec son mari et que la procédure de divorce avait été suspendue en ce sens que, "pour faciliter les démarches, j'ai décidé d'attendre quatre ans afin d'engager une nouvelle procédure". 
 
Puis, l'arrêt querellé considère que la raison ayant conduit les époux à suspendre la procédure de divorce n'est certes "pas très claire", mais que la procédure n'en subsiste pas moins. De plus, la position de l'épouse exprimée le 22 août 2002 démontre "selon toute vraisemblance" que le couple ne vivra plus jamais sous le même toit. 
2.2 Le recourant expose d'abord les motifs qui l'auraient empêché de recourir à temps contre le prononcé du 26 février 2002. Il conteste ensuite que la rupture de l'union conjugale soit définitivement établie, soulignant qu'à teneur de l'arrêt attaqué, la motivation des conjoints à suspendre la procédure n'est "pas très claire", et que ce n'est que "selon toute vraisemblance" que la vie commune ne sera pas reprise. Sous cet angle, il ajoute que la séparation dure déjà depuis plus de quatre ans, si bien que rien n'empêche l'épouse de demander sans délai le divorce, si telle est réellement son intention. 
2.3 La procédure de réexamen ne sert pas à pallier l'omission de recourir à temps, mais à tenir compte, dans certaines conditions, de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuves (cf. ATF 127 I 133 consid. 6; 124 II 1 consid. 3a; 120 Ib 42 consid. 2b). En l'espèce, la convention de suspension de la procédure de divorce ne constitue pas un fait nouveau propre à justifier un réexamen du refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, dès lors qu'elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'un espoir de réconciliation entre les conjoints. Au contraire, l'épouse a clairement confirmé sa volonté de ne pas reprendre la vie commune. De surcroît, le recourant lui-même n'indique rien donnant à penser que l'union aurait conservé quelque substance, ni même qu'il souhaiterait renouer avec son épouse. Par conséquent, aucun élément nouveau ne permet d'infirmer la conclusion selon laquelle le recourant abuse de son droit en invoquant l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir une autorisation de séjour. Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
3. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Avec le prononcé au fond, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 16 mai 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: