Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.713/2006/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 16 mai 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.X.________, recourante, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Art. 7 LSEE: refus de renouveler une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 octobre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.X.________, ressortissante brésilienne, née en 1967, titulaire d'une licence en psychologie et d'un bachelor en sciences juridiques et sociales délivrés au Brésil, a travaillé comme greffière-juriste pendant 13 ans au Tribunal d'Etat de Paraiba, jusqu'au mois d'août 2000. Mise au bénéfice d'un congé payé de six mois, elle est venue en Suisse, où elle a fait la connaissance de B.X.________, ressortissant suisse, né en 1972. Ayant décidé de vivre avec ce dernier, elle a démissionné de sa fonction en juin 2001. A.X.________ et B.X.________ se sont mariés à Lausanne le 22 novembre 2002, après le divorce de ce dernier. 
 
Au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour en raison de son mariage, A.X.________ a obtenu, au mois d'octobre 2004, un diplôme post-grade d'études en droit européen et en droit international économique. Depuis octobre 2005, elle suit un programme d'équivalence à l'Université de Lausanne pour obtenir la licence en droit suisse, prévu jusqu'au semestre d'été 2007. A la suite d'un accident, elle doit également suivre un traitement dentaire comprenant des interventions chirurgicales importantes, qui devrait se terminer en été 2007 et qui a été partiellement pris en charge par le fonds médico-social de l'Université, pour la partie non couverte par l'assurance obligatoire. 
2. 
Par décision du 9 février 2006, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________, au motif que les époux vivaient séparés depuis janvier 2004 et que le mari avait déposé une demande unilatérale en divorce le 31 janvier 2006. 
 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté par arrêt du 26 octobre 2006, après avoir invité l'intéressée à démontrer les violences psychiques qu'elle déclarait avoir subi de la part de son mari. La juridiction cantonale a retenu en bref que la recourante ne prétendait pas à un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), mais invoquait un cas de rigueur au sens des directives d'application de cette disposition. Toutefois, l'intégration sociale et universitaire de la recourante, ainsi que le traitement dentaire qu'elle suivait, ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un cas de rigueur. Il en allait de même des pressions psychologiques subies, qui ne pouvaient être assimilées à des actes de maltraitance. Il était cependant loisible au Service de la population, avant de fixer un nouveau délai de départ, "d'examiner si et dans quelle mesure le principe de la proportionnalité doit conduire à autoriser la recourante à terminer son traitement médical, voire ses études jusqu'en été ou automne 2007." 
3. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 octobre 2006, la cause étant renvoyée à cette juridiction pour qu'elle procède à l'audition de C.________, psychologue à la Fondation D.________, E.________, ex-compagne de B.X.________, F.________ et G.________, psychologues FSP, ainsi qu'au Dr H.________, psychiatre. La recourante produit plusieurs pièces, dont une ordonnance du Tribunal de première instance du canton de Genève du 21 novembre 2006, prenant acte du retrait de la demande en divorce de B.X.________ et convoquant les parties pour une audience de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Par ordonnance présidentielle du 30 novembre 2006, la demande d'effet suspensif a été provisoirement admise. 
4. 
L'arrêt attaqué a été rendu le 26 octobre 2006, soit avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
5. Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284). 
 
De nationalité brésilienne, encore mariée à un ressortissant suisse, la recourante peut se prévaloir de l'art. 7 LSEE pour obtenir une autorisation de séjour. Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur le recours à ce titre. 
5.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). 
5.2 Il découle des constatations de fait de la Cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux sont séparés depuis le mois de janvier 2004 et qu'il n'existe aucun espoir de réconciliation du couple. Les violences psychologiques que la recourante déclare avoir subies durant son mariage confirment d'ailleurs l'impossibilité d'une reprise de la vie commune, en dépit du retrait de l'action unilatérale en divorce du mari. Au regard de l'art. 7 LSEE, la recourante n'a donc pas droit à la prolongation de son autorisation de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant suisse. 
5.3 En ce qui concerne l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu des directives de l'Office fédéral des migrations qui permettent, dans certaines circonstances, d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour, même en cas de dissolution du mariage, il dépend de l'autorité cantonale qui peut ou non délivrer une telle autorisation selon le libre pouvoir d'examen dont elle dispose (art. 4 LSEE). Dans ce domaine, la compétence du Tribunal fédéral est donc exclue (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155). Il en va de même pour les autorisations que les cantons ont la faculté d'accorder aux étudiants jusqu'au terme de leurs études (art. 18 al. 2 lettre a LSEE). 
5.4 Pour le reste, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si le renvoi de la recourante constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), une autorisation de séjour sur la base de cette disposition n'étant pas litigieuse en l'espèce. 
6. 
La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir commis une grave violation de son droit d'être entendue, en refusant d'entendre les témoins qui auraient pu notamment attester de l'état psychique où elle se trouvait en raison de la vie commune avec son époux. 
6.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid 1d p. 162: 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). 
6.2 En l'espèce, le Tribunal administratif s'est estimé suffisamment renseigné sur la base des pièces en sa possession. Reconnaissant, que la recourante avait dû faire appel à des spécialistes à l'époque où elle s'était séparée de son mari, en raison du grand désarroi dans lequel l'avait plongée sa situation conjugale, il a cependant constaté que les attestations produites ne faisaient pas état d'actes de maltraitance. 
 
Force est de constater que, sur ce point, l'administration des preuves demandée par la recourante est sans pertinence, en tant qu'il s'agit d'examiner la question de l'abus de droit au regard de l'art. 7 LSEE. Dans ce cadre, les causes et les motifs de la séparation des époux ne jouent en effet pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Pour le reste, le grief de violation du droit d'être entendu touche à l'examen de questions de fond, laissées à la libre appréciation des cantons dans le cadre de l'art. 4 LSEE. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 
7. 
Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les frais doivent ainsi être mis à la charge de la recourante, en tenant compte de sa situation financière (art. 153a et 156 al.1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 16 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: