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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_247/2012 
 
Arrêt du 16 mai 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 1er mars 2012. 
Vu: 
le jugement du 1er mars 2012, par lequel la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du 22 septembre 2011 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié l'existence d'une maladie professionnelle chez B.________, époux de l'intéressée décédé le 27 décembre 2010 des suites d'un cancer du poumon, 
le recours du 19 mars 2012 (timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement du 1er mars 2012, laquelle conclut à l'octroi d'une indemnité de 30'000 fr., 
l'ordonnance du 20 mars 2012 par laquelle la Chancellerie du Tribunal fédéral a rendu la prénommée attentive au fait que la condition de recevabilité de son recours ne semblait pas réalisée et lui indiqué qu'elle avait la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours, 
l'absence de réaction de la part de la recourante, 
considérant: 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente, 
qu'en l'occurrence, la motivation du recours, n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en niant que feu B.________ présentât une maladie professionnelle faute d'un rapport de causalité qualifié entre l'activité en cause et l'atteinte à la santé dont il a été victime, 
qu'en effet, à l'appui de sa demande d'indemnisation, la recourante persiste à affirmer que son mari est décédé d'un cancer qu'elle attribue à son activité professionnelle, sans d'aucune manière discuter les considérations du jugement attaqué, 
que ce faisant, la recourante ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, 
qu'il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 16 mai 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Berset