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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_191/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 mai 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites et faillites du district  
de Lavaux-Oron,  
avenue C.-F. Ramuz 73a, 1009 Pully. 
 
Objet 
procès-verbal de saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et 
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
en qualité d'autorité supérieure de surveillance, 
du 3 mars 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans les poursuites n os xxxx et yyyy, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a adressé, le 28 juin 2013, à la poursuivie A.________ un procès-verbal de saisie portant sur 23 actions de la société B.________ SA, d'une valeur estimative de 72'031 fr. 40, arrêtée sur la base de la valeur fiscale.  
 
Le 9 juillet 2013, la poursuivie a porté plainte contre le procès-verbal de saisie. Statuant le 10 décembre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (autorité inférieure de surveillance) a rejeté la plainte; cette décision a été confirmée le 3 mars 2014 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (autorité supérieure de surveillance). 
 
2.   
Par acte du 9 mars 2014, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à ce que l'Office tienne compte "  des procédures en cours liées aux poursuites no xxxx et yyyy " (ch. 2) et procède à l'estimation par un expert des actions de la société B.________ SA, "  si ces poursuites sont maintenues " (ch. 3). Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La poursuivie, qui a été déboutée par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
4.   
La requête tendant à la production de divers documents par la société B.________ SA, aux fins d'estimer la valeur des actions saisies, doit être écartée d'emblée, les preuves nouvelles étant irrecevables en instance fédérale (art. 99 al. 1 LTF). 
 
 Au demeurant, la cour cantonale a rejeté une réquisition analogue, car celle-ci n'était "  pas nécessaire au traitement du recours "; en d'autres termes, l'édition des pièces a été refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, ce qui est admissible même lorsque - comme dans le cas présent (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) - la maxime inquisitoire est applicable (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3, avec les références). Or, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2), en quoi cette appréciation serait arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
5.  
 
5.1. L'autorité précédente a constaté que la recourante avait ouvert des procédures en annulation des poursuites au sens de l'art. 85 LP, mais ne prétendait pas avoir obtenu une suspension des poursuites jusqu'à droit connu sur ses requêtes; à cet égard, peu importe de savoir si les arguments de l'intéressée sont fondés, dès lors que cette question est du ressort du juge, et non des autorités de surveillance. Par surcroît, l'obligation des autorités de dénoncer, en vertu de l'art. 302 CPP, les infractions pénales dont elles ont connaissance "  ne signifie pas relayer et appuyer les accusations de tiers ". En conséquence, c'est à juste titre que l'Office a procédé sans tenir compte des procédures en annulation des poursuites.  
 
5.2. Ces motifs ne sont aucunement réfutés par la recourante, en sorte que le moyen - qui se rapporte au chef de conclusions n° 2 - apparaît irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 344 consid. 2.1). Au demeurant, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours - traité en tant que recours constitutionnel - interjeté par l'intéressée contre la décision confirmant le rejet de sa requête en annulation de la poursuite n° yyyy (arrêt 5D_233/2013 du 7 janvier 2014).  
 
6.  
 
6.1. L'autorité précédente a rappelé qu'il incombe au fonctionnaire de l'office de procéder à l'estimation des objets saisis, mais qu'il peut s'adjoindre un expert (art. 97 al. 1 LP), dont le concours s'impose lorsque le préposé (ou son substitut) n'a pas les connaissances nécessaires pour s'acquitter de cette tâche. La procédure d'estimation doit toutefois rester "  raisonnable "; dans certaines circonstances, une expertise peut s'avérer inutile, voire déraisonnable, notamment en raison de son coût ou du "  délai démesuré " qu'elle nécessiterait. Enfin, l'expertise ne peut atteindre son but que s'il existe des critères d'estimation reconnus.  
 
 En l'occurrence, les biens à estimer sont des titres non cotés. Comme il existe une estimation fiscale, il serait déraisonnable de faire procéder à une "  véritable expertise "; pour fixer leur "  valeur exacte ", il ne suffirait pas de réunir des documents, mais il conviendrait d'analyser toute la comptabilité de la société en cause, ce qui prendrait du temps et serait coûteux. Il n'appartient pas davantage à l'Office de se prononcer sur les prétendues carences de l'Administration cantonale des impôts lors de l'estimation fiscale des actions saisies, encore moins d'y suppléer. Une expertise pourra être mise en oeuvre quand un créancier saisissant aura requis la vente, pour autant qu'un intéressé soit disposé à en avancer les frais.  
 
6.2. L'estimation du bien saisi et le recours à un expert pour y procéder sont des questions d'appréciation (  cf. parmi plusieurs: FOËX,  in : Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n os 9 et 13 ad art. 97 LP, avec les citations) soustraites à la connaissance du Tribunal fédéral, sauf abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 III 636 consid. 3 in fine ).  
 
En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas aux motifs des juges précédents (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, elle ne soutient pas que l'estimation de l'administration fiscale serait  a priori dépourvue de pertinence sous l'angle de l'art. 97 al. 1 LP. Autant que son argumentation est intelligible, elle affirme en substance que la valeur retenue par l'Office ne correspondrait pas au prix que les titres saisis pourraient atteindre dans une vente aux enchères en Suisse (sur ce critère: ATF 52 III 46 consid. 2); toutefois, sa démonstration repose entièrement sur des faits que la juridiction cantonale n'a pas constatés et qui, partant, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).  
 
7.   
Enfin, la recourante invoque la "  Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) ", dont les "  articles ne sont pas appliqués ".  
 
Cette critique - dont on ne discerne pas à quel chef de conclusions il se rapporte - s'avère irrecevable, dès lors que l'intéressée ne précise pas quelle serait la norme conventionnelle violée (art. 106 al. 2 LTFcf. sur ces exigences: ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
8.   
Vu ce qui précède, le présent recours est irrecevable. Les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
von Werdt                     Braconi