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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_259/2022  
 
 
Arrêt du 16 mai 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (vol; dommages 
à la propriété); défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 février 2022 
(n° 55 PE21.017845-GMT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 2 février 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Dite ordonnance faisait suite à la plainte déposée le 26 juillet 2021 par A.A.________ à l'encontre de B.A.________, pour vol et dommages à la propriété. 
 
2.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que, par avis du 30 novembre 2021 adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 20 décembre 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr., tout en lui signifiant qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant avait, selon le suivi des envois postaux, été avisé en date du 1 er décembre 2021 qu'un pli recommandé pouvait être retiré. A l'issue du délai de garde, le pli en question n'avait pas été retiré et était revenu au greffe de la cour cantonale avec la mention "non réclamé". Renvoyant ensuite à la teneur des art. 85 al. 4 let. a CPP, 91 al. 5 CPP et 383 al. 1 et 2 CPP, la cour cantonale a en substance retenu que le recourant n'avait pas retiré le pli contenant l'avis relatif au versement de sûretés, que celui-ci était réputé avoir été notifié le 9 décembre 2021 à l'issue du délai de garde et qu'il devait s'attendre à recevoir des communications de la part de l'autorité en rapport avec l'affaire en cours. Dès lors qu'il n'avait pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours était irrecevable.  
Devant le Tribunal fédéral, le recourant discute librement le fond de la cause mais ne développe aucun grief sur la motivation cantonale relative au motif d'irrecevabilité retenu, en vertu des art. 85 al. 4 let. a CPP, 91 al. 5 CPP et 383 al. 1 et 2 CPP. Son mémoire est ainsi exempt de toute discussion destinée à démontrer en quoi celle-ci violerait le droit fédéral à cet égard. Il s'ensuit que, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.  
Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens