Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_231/2024
Arrêt du 16 mai 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente,
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 20 mars 2024 (DAAJ/27/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante espagnole, née le 18 juin 1992, est arrivée en Suisse le 16 mars 2015 et a bénéficié d'une autorisation de séjour avec activité lucrative de courte durée du 17 mars 2016 au 30 septembre 2016. Cette autorisation de séjour de courte durée a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 1er avril 2019, avant d'être transformée en une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable jusqu'au 31 mai 2022.
Par courrier du 2 juin 2022, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour.
Par décision du 27 septembre 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que A.________ ne remplissait pas les critères d'octroi et de renouvellement d'une autorisation de séjour UE/AELE.
Le 30 octobre 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève.
Le 28 novembre 2023, elle a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire pour ladite procédure.
2.
Par décision du 15 décembre 2023, la Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la demande d'assistance judiciaire, les chances de succès du recours apparaissant faibles.
Le 9 février 2024, A.________ a déposé un recours non signé auprès de la Présidence de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision rendue le 15 décembre 2023 par la Vice-présidence du Tribunal civil.
Par courrier recommandé du 21 février 2024, la Cour de justice a imparti à A.________ un délai au 4 mars 2024 pour apposer sa signature sur l'acte ou déposer une nouvelle écriture comportant sa signature, faute de quoi l'acte ne serait pas pris en considération.
Selon le système Track and Trace de la Poste, A.________ a été avisée le 22 février 2024 que le pli recommandé contenant le courrier du 21 février 2024 pouvait être retiré.
3.
Par décision du 20 mars 2024, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours pour absence de signature apposée sur le recours dans le délai imparti à cet effet.
4.
Le 22 avril 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision rendue le 20 mars 2024 par la Cour de justice. Elle demande un délai supplémentaire pour compléter son recours. Elle conteste l'irrecevabilité résultant de la décision attaquée. Elle reconnaît n'avoir pas signé son recours, ce qu'elle explique par le fait qu'elle n'était pas au courant que cela était obligatoire et que, dans les procédures précédentes devant le Tribunal administratif, elle avait simplement mis son nom et et son prénom à la fin de ses recours sans que cela ne pose de problème.
Par courrier du 23 avril 2024, le Tribunal fédéral a rendu attentive l'intéressée au fait que les délais fixés par la loi - comme celui de l'art. 100 LTF pour déposer un recours - ne pouvaient pas être prolongés. Il était toutefois précisé que le délai de recours n'était pas encore échu.
Le 6 mai 2024, l'intéressée a déposé un complément à son recours et produit des pièces à l'appui de ses explications. Elle expose qu'elle est engagée dans un processus de recrutement. Elle soutient que les chances de succès de son recours ne sont pas faibles et qu'il est inopportun de lui refuser une autorisation de séjour avant son prochain emploi.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1).
5.1. L'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour n'avoir pas apposé une signature sur le document dans le délai imparti, à l'instar d'un recours déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, est habilité à contester l'irrecevabilité par un recours au Tribunal fédéral lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré à cette autorité par cette voie de droit (cf. arrêt 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.1; cf. aussi ATF 135 II 145 consid. 3.2), ce qu'il convient d'examiner à l'aune de l'art. 83 LTF.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'occurrence, le litige porte au fond sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante. Celle-ci, en sa qualité de ressortissante espagnole, peut, en principe, prétendre au maintien de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
5.2. La décision attaquée, rendue sur recours, qui confirme le rejet d'une demande d'assistance judiciaire dans une procédure pendante ou à introduire, constitue une décision incidente, notifiée séparément (cf. arrêt 2C_640/2023 du 17 janvier 2024 consid. 1.1). Celle-ci peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car, selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 2C_289/2023 du 1er juin 2023 consid. 3.2).
6.
6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).
6.2. A Genève, l'art. 10 al. 4 LPA/GE renvoie au Règlement genevois du 8 septembre 2021 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04). L'art. 8 al. 3 RAJ prévoit que les dispositions du code de procédure civile (CPC) sont applicables à toute requête d'assistance juridique. Se fondant sur cette disposition, l'instance précédente a appliqué l'art 132 al. 1 CPC. Selon cette disposition, l'absence de signature constitue un vice de forme réparable, l'autorité devant fixer un délai pour cette rectification. En l'absence de signature dans le délai, l'acte de recours n'est pas pris en considération (art. 132 al. I CPC).
6.3. En l'occurrence, l'instance précédente a appliqué l'art. 132 CPC à titre de droit cantonal supplétif (cf. ATF 138 I 232 consid. 2.4; 126 III 370 consid. 5). Partant, seuls les griefs de nature constitutionnelle, invoqués conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, sont admissibles (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Or, il se trouve que la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni dans son mémoire introductif ni dans son mémoire complémentaire. Elle s'en prend au surplus essentiellement à l'appréciation des chances de succès de son recours cantonal, perdant de vue que seule la question de l'irrecevabilité de celui-ci peut faire l'objet du présent recours.
7.
Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Compte tenu de la situation financière de la recourante, il sera renoncé à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Vice-Présidence du Tribunal civil et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 16 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey