Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_245/2024
Arrêt du 16 mai 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 9 avril 2024 (ATA/453/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1980, est ressortissant de Macédoine du Nord. Le 10 mars 2004, il a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée en date du 28 avril 2004, son renvoi étant également ordonné. L'instruction de la demande d'asile a été close en février 2006, à la suite du renvoi de l'intéressé. A.________ est revenu à une date inconnue en Suisse. Le 18 mars 2017, il est sorti du pays, puis y est revenu à une date inconnue.
2.
Le 24 juin 2019, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande d'autorisation de séjour.
Par décision du 8 octobre 2021, l'Office cantonal a refusé d'accéder à cette requête. Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels.
Par acte du 28 octobre 2022, A.________ a formé recours devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) contre la décision du 8 octobre 2021, en exposant avoir eu connaissance de celle-ci le 4 octobre 2022. L'Office cantonal a conclu à la recevabilité du recours, dès lors que sa décision avait été envoyée par erreur à l'ancienne adresse de A.________, et au rejet de celui-ci.
Par jugement du 6 avril 2023, le Tribunal administratif de première instance est entré en matière sur le recours et l'a rejeté.
Par arrêt du 9 avril 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 6 avril 2023. En substance, la Cour de justice a retenu que A.________ ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, que sa situation ne relevait pas d'un cas de rigueur et que le renvoi était licite, possible et exigible.
3.
Contre l'arrêt du 9 avril 2024 de la Cour de justice, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de dépens, outre à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêt querellé et à ce qu'il soit ordonné à l'Office cantonal de lui délivrer une autorisation de séjour ou à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle ordonne à l'Office cantonal de lui délivrer une autorisation de séjour.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). Le recourant a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
4.1. La voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF), à moins qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
En l'occurrence, le recourant ne peut pas déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI relatif aux cas de rigueur, car cette disposition est potestative (cf. arrêt 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Il ne le prétend d'ailleurs pas. Il fait en revanche valoir que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour, malgré une présence en Suisse supérieure à dix ans, constitue une violation de l'art. 8 CEDH, sous l'angle du respect de la vie privée.
4.2. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en lien avec l'art. 8 CEDH, pour autant que la partie recourante se prévale de manière défendable de cette disposition (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2; arrêt 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3).
4.2.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Ce "séjour légal" n'inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre dans notre pays sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l'Etat devant le fait accompli (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.6; arrêt 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1). Ainsi, la présomption qu'il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s'applique pas dans le cas d'une première demande d'autorisation après un séjour illégal (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; arrêt 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1).
4.2.2. En l'occurrence, le recourant, entré en Suisse pour la première fois en 2004, n'a jamais résidé légalement dans ce pays. Il ne peut donc pas se prévaloir de la présomption découlant de l'ATF 144 I 266.
Pour qu'un droit de séjour issu de l'art. 8 CEDH puisse entrer en considération, il faut que le recourant allègue de manière défendable une intégration hors du commun. Or, tel n'est pas le cas. Certes, au moment de l'arrêt attaqué, le recourant était financièrement indépendant, ne faisait pas l'objet de poursuites et n'avait pas recouru à l'aide sociale. Il est en outre établi que le recourant a travaillé à Genève en tant que poseur de sols, réduisant son taux d'activité à la suite d'un accident de voiture survenu à l'été 2021, qui lui a occasionné une rupture du tendon d'Achille. Ces éléments ne dénotent toutefois pas une intégration exceptionnelle et sont les seuls qui parlent en faveur du recourant. En effet, celui-ci prétend dans son recours maîtriser couramment le français, alors qu'il n'a apporté la preuve que de connaissances de niveau A2. Le recourant n'a par ailleurs pas noué de liens particuliers en Suisse, alors qu'il a gardé des contacts étroits avec la Macédoine du Nord, pays dans lequel il s'est marié le 28 décembre 2019 et où sont nés, en 2016 et 2018, les deux premiers enfants du couple.
A l'été 2021, l'épouse du recourant et leurs deux premiers enfants l'ont rejoint, illégalement, en Suisse. Le couple a accueilli son troisième enfant en août 2022. Les deux plus grands sont maintenant scolarisés. Ces circonstances ne peuvent servir à démontrer l'intégration du recourant en Suisse. Au contraire, elles révèlent que le recourant a mis les autorités devant le fait accompli, faisant fi des règles applicables. Déjà par le passé, le recourant avait démontré faire peu de cas de l'ordre juridique suisse. En effet, il expose lui-même dans son recours qu'après son renvoi de Suisse en 2006, il est directement revenu dans ce pays, illégalement. Pour le reste, le recourant se contente de citer pratiquement in extenso l'ATF 149 I 207, sans amener aucun élément concret démontrant son intégration. Dans ces conditions, savoir si le recourant est parti en vacances en 2017 comme il le prétend ou a, à nouveau, été renvoyé n'est pas déterminant. De toute façon en effet, le recourant ne fait pas valoir de manière défendable une intégration hors du commun susceptible de lui conférer un droit de demeurer en Suisse fondé sur le droit au respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH.
4.2.3. Il convient de préciser que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, dès lors que les membres de sa famille l'ont rejoint illégalement et ne sont au bénéfice d'aucun titre de séjour dans ce pays.
4.3. Au vu de ce qui précède, la voie du recours en matière de droit public est exclue.
5.
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut encore entrer en considération (art. 113 LTF a contrario).
5.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b; cf. ég. ATF 147 I 89 consid. 1.2.1; 133 I 185).
5.2. En outre, le recours constitutionnel subsidiaire est limité à la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doivent être invoqués et motivés par la partie recourante ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; cf. ATF 147 I 73 consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2)
5.3. En l'occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH de sorte que cette disposition ne lui confère pas une position juridique protégée et la qualité pour agir au fond. Le recourant ne formule par ailleurs aucun autre grief d'ordre constitutionnel. Enfin, le recourant ne fait pas non plus valoir la violation de ses droits de partie, ce qui pourrait lui ouvrir la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Le recourant se plaint uniquement d'arbitraire dans l'établissement des faits concernant le caractère ininterrompu de son séjour en Suisse, ce qui est inadmissible dès lors qu'il ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour (cf. arrêt 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.3.1).
6.
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 16 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber