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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_250/2024  
 
 
Arrêt du 16 mai 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.a.________, 
2. A.b.________, 
3. C.________ SA, 
tous trois représentés par Me Boris Lachat, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Fondation D.________, 
représentée par Me Andreas Fabjan, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
légitimation active; décision incidente, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/11381/2021 ACJC/412/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Le 26 novembre 2021, la Fondation D.________ a introduit auprès du Tribunal de première instance genevois une demande à l'encontre de A.a.________ et A.b.________ ainsi que C.________ SA. Elle a conclu à ce que les défendeurs soient condamnés à faire inscrire au registre foncier le transfert en sa faveur de la titularité du droit distinct et permanent n. xxx portant sur la parcelle n. yyy de la commune de U.________ faisant l'objet d'un pacte d'emption du 24 août 2010 et à ce que le tribunal donne acte aux défendeurs que l'inscription interviendrait contre le paiement trait pour trait d'un montant de 690'000 fr. par la demanderesse en faveur des défendeurs. 
Les défendeurs ont conclu principalement au rejet de la demande. Ils ont notamment soutenu que le droit d'emption litigieux n'avait pas été valablement cédé à D.________, laquelle n'était dès lors pas légitimée à l'exercer. 
Par ordonnance du 9 février 2023, le Tribunal de première instance a décidé de limiter la procédure à la question de la validité de la cession, par l'État de Genève à D.________, du droit d'emption litigieux. 
Statuant par jugement du 28 juin 2023, le Tribunal de première instance a dit que la cession du droit d'emption portant sur le droit distinct et permanent n. xxx était valable et que la demanderesse disposait de la légitimation active. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 26 mars 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par les défendeurs à l'encontre dudit jugement. 
 
3.  
Le 6 mai 2024, A.a.________, A.b.________ et C.________ SA (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
4.1. Selon l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.  
En l'espèce, la décision attaquée n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal de première instance genevois; ce prononcé revêt ainsi un caractère incident selon l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt rendu par l'autorité précédente a certes terminé l'instance introduite devant elle; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, il revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1). 
 
4.2. L'art. 93 al. 1 LTF autorise un recours immédiat au Tribunal fédéral contre une décision incidente uniquement si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
4.3. Les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que l'arrêt attaqué serait susceptible de leur causer un préjudice irréparable. Ils soutiennent, en revanche, que l'admission du présent recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
4.3.1. La première des deux conditions cumulatives requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente.  
Quant à la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2 et les références citées). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Un tel cas de figure ne doit être retenu qu'avec réserve (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; 144 III 253 consid. 1.3; arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1 et les références citées). Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 4A_441/2020, précité, consid. 2; 4A_480/2019 du 30 octobre 2019 consid. 5.1 et les références citées). L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peuvent contester la décision incidente en même temps que la décision finale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2; arrêts 4A_212/2022 du 14 juin 2022 consid. 4.3; 4D_41/2021 du 14 juillet 2021 consid. 5.3;). 
 
4.4. En l'occurrence, les recourants font valoir que le litige est complexe, qu'ils ont requis la mise en oeuvre d'une expertise, que les parties ont sollicité l'audition de douze témoins - dont une notaire et un huissier -, la production de nombreuses pièces, parfois en mains de tiers, ainsi qu'une inspection locale. Ils prétendent aussi que l'issue du présent litige dépendra du sort d'une procédure pénale parallèle.  
L'argumentation développée par les recourants ne suffit pas à établir que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée en l'espèce. A cet égard, il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà considéré que l'audition de treize témoins et des parties au procès ainsi que l'administration de nombreuses pièces ne remplissaient pas les réquisits de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (arrêt 4A_518/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.3.2). Quant à l'expertise qui devrait être mise en oeuvre selon les recourants, les explications avancées par eux ne permettent pas de retenir que celle-ci revêtirait un caractère complexe. Pour le reste, les autres éléments invoqués par les recourants ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une procédure probatoire qui, par sa durée et son coût, s'écarterait notablement des procès habituels. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
5.  
Les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo