Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.307/2004 /ech 
 
Arrêt du 16 juin 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juge Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________ AG, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Michel Ducrot, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Art. 9 Cst.; procédure civile, appréciation arbitraire des preuves, 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 4 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a Z.________ AG (devenue X.________ AG le 26 juin 2003) avait notamment pour but de rechercher et négocier des contrats en faveur de joueurs professionnels de football, de clubs de football et d'associations de joueurs. Z.________ a toujours été le président du conseil d'administration de la société. 
 
En 1995, l'association Y.________, dont le président était A.________, a chargé Z.________ et B.________ de trouver un nouveau club pour les deux joueurs D.________ et E.________, moyennant une commission de 10 % du prix de la transaction. Z.________ et B.________ ont négocié le transfert des deux joueurs pour un montant global de 4'500'000 fr. Si un acompte de 150'000 fr. sur la commission de 450'000 fr. a été payé aux prénommés, ils n'ont pu obtenir de Y.________ le versement du solde restant dû. 
 
En 1998, en proie à de graves difficultés financières, Y.________ a engagé une procédure concordataire, dans le cadre de laquelle Z.________ a produit le solde de sa créance. Ce dernier a adhéré au concordat, qui a été homologué. 
A.b A.________, après avoir quitté sa fonction de président de Y.________, est demeuré actif dans le milieu du football. Il possédait des droits sur divers joueurs évoluant en Suisse dans des clubs de ligue nationale. 
 
Il a été retenu qu'en janvier 1999, à la demande du footballeur C.________, qui jouait alors à W.________, A.________ a chargé Z.________, contre paiement d'une commission, de trouver un nouveau club pour le joueur. 
 
Le 14 janvier 1999, A.________ a signé un document intitulé "convention", dont la teneur est la suivante: 
 
"TRANSFERT JOUEURS 
 
PREAMBULE 
 
- Monsieur A.________ est copropriétaire à raison de 65 % du joueur C.________ et 60 % du joueur F.________, actuellement à W.________. 
 
- Monsieur A.________ est au bénéfice d'une procuration concernant la carrière de ces deux joueurs. 
 
Les parties conviennent ce qui suit: 
 
Dans le cadre du transfert du joueur C.________, il est prévu une participation en faveur de Monsieur Z.________ de 20 % mais au maximum un montant de Frs 175'000.00 (cent septante-cinq mille francs suisses)". 
Z.________ a contacté le club V.________, en Italie, pour leur proposer les services du footballeur C.________. Sans succès. Z.________ n'a entrepris aucune démarche auprès d'un autre club. 
 
A.________ a alors pris langue en juin 1999 avec le club T.________, qui a engagé C.________ dès le 1er juillet 1999. 
A.c Le 13 décembre 2000, Z.________ a cédé à Z.________ AG la créance de 175'000 fr. résultant de l'acte du 14 janvier 1999. Le texte de la cession était libellé comme il suit: 
"Z.________ hat gegenüber A.________ eine Forderung über Fr. 175'000.- aus Verkauf resp. Vermittlungsprovision eines Fussballspielers. 
 
Z.________ tritt diese Forderung an die Z.________ AG ab". 
A.d Après avoir fait notifier une poursuite à A.________, à laquelle ce dernier a fait opposition, Z.________ AG, par demande du 9 janvier 2001, a ouvert action en reconnaissance de dette à son encontre devant le Tribunal du district de Martigny. En dernier lieu, la demanderesse a conclu à ce que le défendeur lui doive paiement du montant de 46'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 15 juillet 1999 sur 30'000 fr. et dès le 1er juillet 2000 sur 16'000 fr., l'opposition à la poursuite étant levée à due concurrence. 
 
Le défendeur a conclu à libération 
 
Les parties ont proposé leurs moyens de preuves lors du débat préliminaire du 3 mai 2001. 
 
Après que l'affaire a été transmise pour jugement à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan, la demanderesse a requis, le 12 octobre 2004, la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la dénonciation pénale qu'elle avait déposée contre A.________ le 16 août 2004 pour fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP) en relation avec son interrogatoire dans le cadre du présent procès. Par décision du 19 octobre 2004, la cour cantonale a rejeté la requête de suspension de cause. 
 
Par jugement du 4 novembre 2004, la Cour civile II a rejeté la demande. En substance, elle a considéré que le contrat conclu entre parties dans le but de transférer le joueur C.________ était la cause de l'engagement pris par le défendeur dans la reconnaissance de dette du 14 janvier 1999. L'autorité cantonale a retenu que le contrat par lequel un intermédiaire, moyennant paiement d'une commission, s'engage à rechercher pour un sportif des partenaires susceptibles de conclure un contrat de travail constitue un contrat innomé, auquel les règles du courtage s'appliquent en ce qui concerne le paiement de la commission. Elle a jugé que, dès l'instant où Z.________ a reconnu n'être aucunement intervenu dans le transfert de C.________ au club T.________ - opération qui a été menée par le seul défendeur -, la demanderesse, cessionnaire des droits de Z.________, ne pouvait prétendre au paiement de la commission convenue. 
B. 
X.________ AG exerce parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal (causes 4P.307/2004 et 4C.465/2004). Dans son recours de droit public, où elle invoque la violation de l'art. 9 Cst., elle conclut à l'annulation de la décision précitée. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, alors que la cour cantonale se réfère à son jugement. 
 
Par ordonnance du 16 mars 2005, le Président de la Ie Cour civile a rejeté la requête de la recourante tendant à la suspension des deux procédures fédérales jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale diligentée contre l'intimé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). 
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui rejette ses conclusions en paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 III 626 consid. 4 et les arrêts cités). 
 
Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunal fédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11 s.). 
 
2. 
2.1 A l'appui de son premier moyen, la recourante prétend que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que la cause de la reconnaissance de dette signée par le défendeur le 14 janvier 1999 résidait dans le contrat conclu en janvier 1999 entre ce dernier et Z.________, accord qui avait pour objet de permettre le transfert du joueur C.________ de W.________ dans un autre club. Elle prétend que la Cour civile s'est convaincue arbitrairement que les parties contractantes avaient la commune et réelle intention de passer une convention, qui faisait dépendre le paiement par le défendeur de la commission convenue de l'accomplissement d'une activité d'intermédiaire de la part de Z.________. Confrontée aux deux versions présentées en procédure par la demanderesse, la Cour civile aurait dû privilégier celle, alléguée en réplique, qui validait la reconnaissance de dette, et non celle qui a été alléguée dans la demande à la suite d'une erreur de communication entre la recourante et son mandataire. En ce qui concerne la discordance entre sa demande et sa réplique, la demanderesse expose que l'autorité cantonale aurait dû mener une instruction d'office à ce propos, notamment en interrogeant deux de ses administrateurs et le défendeur. 
2.2 
2.2.1 Il a été retenu, sans que l'arbitraire soit invoqué à ce sujet, que la recourante a allégué dans sa demande du 9 janvier 2001, sous chiffre 5, qu'en janvier 1999 le défendeur avait fait appel à Z.________ afin de transférer le joueur C.________, moyennant paiement d'une rémunération pour cette activité. Le défendeur a admis cet allégué dans sa réponse du 8 mars 2001. A cela s'ajoute que l'acte de cession de créance du 13 décembre 2000, passé entre Z.________ et la demanderesse, mentionne explicitement que la créance cédée provient de la vente, respectivement d'une commission d'intermédiaire (Vermittlungsprovision) d'un joueur de football. 
 
Sur la base de ces données, il n'était aucunement insoutenable de retenir qu'il est établi que le défendeur et Z.________ avaient au mois de janvier 1999 la commune et réelle intention de transférer le footballeur C.________ - lequel avait donné une procuration à cet effet à l'intimé - de W.________ dans un autre club de football et que cet accord résultant de la volonté réelle des cocontractants était la cause de l'engagement pris par le défendeur le 14 janvier 1999. 
 
Il est vrai que le "mémoire-détermination" de la demanderesse, datée du 3 mai 2001, fait état, sous chiffre 35, que le défendeur a reconnu la dette en cause afin d'obtenir l'adhésion de Z.________ au concordat présenté par Y.________ à ses créanciers. Mais le défendeur a contesté cette allégation. Et aucun élément du dossier n'est venu à l'appui de cette thèse, alléguée près de quatre mois après celle exposée dans la demande. Dans un tel contexte, il est exclu d'admettre que cette version initiale est le pur fruit de l'inadvertance du mandataire de la recourante, comme ne craint pas de le soutenir sans ambages cette dernière. 
2.2.2 La recourante n'indique pas en vertu de quelles règles de la procédure cantonale la cour cantonale aurait dû instruire d'office au sujet de la discordance entre son mémoire-demande et son "mémoire-détermination", de sorte que le grief n'est pas suffisamment motivé sur ce point (art. 90 al. 1 let. b OJ). De toute façon, s'agissant comme en l'état d'une procédure ordinaire, le canton du Valais, à l'instar des autres cantons suisses, a choisi la maxime des débats, laquelle impose aux plaideurs le devoir de réunir les éléments du procès (cf. art. 63 al. 1 CPC val.; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, ch. 751, p. 146). 
 
L'entier du grief est dénué de fondement en tant qu'il est recevable. 
3. 
3.1 La recourante revient à la charge en invoquant un bulletin d'adhésion au concordat proposé par Y.________, du 19 octobre 1998, signé par son administrateur G.________. Elle reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu compte de l'histoire de ce concordat et de n'avoir pas interrogé à ce propos ses administrateurs G.________ et Z.________. 
3.2 Le bulletin d'adhésion au concordat adressé à G.________ figure - certes non signé - au dossier du Tribunal cantonal, en p. 63. Il ne s'agit donc pas d'une pièce nouvelle, comme le prétend l'intimé. 
 
Il n'importe. On ne voit en effet pas en quoi ce document, qui concerne la procédure concordataire engagée par Y.________, a une quelconque pertinence quant à la cause de la dette reconnue par l'intimé, qui repose sur le transfert d'un footballeur de W.________ dans un autre club. De plus, l'autorité cantonale n'a nullement ignoré la procédure concordataire sollicitée par le club dont le défendeur était alors président, dès lors que, pour être complète, elle en a fait état au chiffre 1 de son jugement. 
 
Enfin, la recourante n'établit pas avoir requis, en temps utile et selon les normes procédurales applicables, l'audition de deux de ses administrateurs. 
 
La critique doit être rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité. 
4. 
4.1 La recourante soutient que le montant de la commission convenue entre parties en janvier 1999, d'au maximum 175'000 fr., défie la logique, car elle correspondrait à une somme de transfert jamais atteinte pour la vente opérée par un club suisse d'un joueur à l'étranger. 
4.2 La fixation de la rémunération due à l'intermédiaire qui s'engage à rechercher pour un sportif des partenaires contractuels susceptibles de l'employer dépend de la détermination du régime juridique applicable au contrat innomé désigné par la doctrine alémanique de "Sportlervermittlungsvertrag" (cf. Urs Scherrer, Sportler-Management und Sportler-Vermittlung im globalisierten Sport, in Sport und Recht 2004, p. 91; Christian Jenny, Der Sportlervermittlungs-und der Sportlermanagementvertrag, in Sportlervermittlung und Sportlermanagement, 2e éd, Berne 2003, p. 27). Il s'agit donc d'une question ressortissant au droit fédéral (art. 19 CO), qui ne saurait être examinée en instance de recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 
 
On peut encore observer qu'il a été retenu que Z.________ et un tiers ont négocié en 1995 le transfert dans un autre club de deux joueurs étrangers évoluant alors au club Y.________, ce qui entraînait le versement en faveur des premiers d'une commission de 450'000 fr. A considérer ce montant, une commission plafonnée à 175'000 fr. pour le transfert en 1999 d'un joueur brésilien dans un championnat étranger n'apparaît pas extraordinaire, quoi qu'en pense la demanderesse. 
5. 
5.1 La recourante insiste longuement sur le fait que le défendeur a menti lors de son audition en instance cantonale. Elle affirme que l'autorité cantonale aurait dû interroger les témoins H.________ et I.________. Pour ne pas l'avoir fait, elle aurait commis une appréciation anticipée arbitraire des preuves. 
5.2 Le moyen est privé de tout fondement, à supposer qu'il réponde aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
D'une part, le juge apprécie selon son intime conviction en particulier la force probante des déclarations de la partie directement intéressée à l'issue du litige (comme l'intimé), même si elles ont été effectuées sous la foi du serment (art. 150 al. 1 CPC val.). 
 
D'autre part, la recourante n'a pas précisé si et, dans l'affirmative, sous quelle forme elle a sollicité l'audition des témoins qu'elle cite. Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de ne pas les entendre. 
6. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu de l'issue de la cause, la recourante supportera l'émolument de justice et versera à l'intimé une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan. 
Lausanne, le 16 juin 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: