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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Causes 
{T 7} 
I 425/04 
U 174/04 
 
Arrêt du 16 juin 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
N.________, recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 3, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
I 425/04 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé, 
 
et 
 
U 174/04 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 4 décembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a N.________, né en 1955, a travaillé en qualité de manoeuvre au service d'une entreprise de construction depuis 1985. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels. 
 
A la suite d'un traumatisme à la main droite survenu le 12 décembre 1997, il a subi une fracture par arrachement de la lèvre antérieure du pôle distal du semi-lunaire. Souffrant depuis lors de douleurs cubito-carpiennes résiduelles persistantes sur status post-fracture du semi-lunaire droit, status post-arthroscopie du poignet droit opéré le 6 juillet 1999, status post-synovectomie avec résection d'une pseudarthrose de la styloïde cubitale, résection partielle du TFCC et ostéotomie de raccourcissement du cubitus droit pratiquées le 26 octobre 1999 (rapport du 10 mai 2000 du docteur F.________ [spécialiste FMH en chirurgie de la main]), il a alterné les périodes d'incapacité totale et partielle de travail, avant de définitivement cesser d'exercer toute activité lucrative à partir du 26 octobre 2000. La CNA a pris le cas en charge. 
A.b Dans un rapport du 14 août 2001, le docteur H.________ (médecin-conseil de la CNA) a indiqué qu'il existait une importante discordance entre les plaintes avancées par N.________ et les constatations objectives. L'inactivité du membre supérieur droit ne trouvant aucune explication organique, ce médecin a conclu, du point de vue médico-théorique, à une capacité de travail à pleins temps et rendement de l'assuré dans toute activité lucrative légère de type industriel. Sous l'angle fonctionnel, il a évalué à 5 %, le degré de l'atteinte à l'intégrité corporelle corrélative (cf. rapport du 13 août 2001). 
A.c Sur la base de ces conclusions, la CNA a mis fin à la prise en charge des soins médicaux, ainsi qu'au versement de l'indemnité journalière pour perte de gain avec effet au 30 septembre 2001 (décision du 17 août 2001). Par décision sur opposition du 31 juillet 2002, elle a en revanche alloué à l'assuré, une indemnité d'un montant de 4'860 fr. correspondant à une atteinte à l'intégrité corporelle de 5 %, ainsi qu'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 22 % à partir du 1er octobre 2001. De son côté, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a retenu le même degré d'invalidité et rejeté la demande de rente déposée par l'assuré (décision du 18 décembre 2002). 
B. 
Saisi de deux recours formés successivement par N.________ contre la décision sur opposition de la CNA, puis contre celle de l'office AI, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a ordonné la jonction des causes (décision incidente du 26 septembre 2003), avant de rejeter les conclusions formulées par l'assuré (jugement du 4 décembre 2002 [recte: 2003]). 
C. 
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente allouée par l'assurance-invalidité d'une part, par l'assurance-accidents d'autre part, ainsi que d'une indemnité correspondant à une atteinte à l'intégrité corporelle de 40 %. A titre subsidiaire, il réclame le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction. 
 
L'office AI et la CNA concluent au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (dont la division afférent à l'assurance-accidents est intégrée à l'Office fédéral de la santé publique depuis le 1er janvier 2004) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant aux prestations des assurances-invalidité et -accidents, singulièrement sur sa capacité de travail, respectivement de gain, ainsi que sur le degré de l'atteinte à l'intégrité corporelle qu'il subit. 
2. 
2.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2.2 Il convient d'ajouter que ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). 
2.3 En outre, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités). 
3. 
3.1 Pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré, les premiers juges ont considéré qu'il disposait d'une capacité totale de travail dans des activités légères de type industriel, se fondant sur l'avis du médecin-conseil de la CNA. 
3.2 Le recourant conteste ce point de vue, se prévalant des constatations issues d'un stage d'évaluation qu'il a effectué auprès du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI) et d'une entreprise spécialisée en montage électronique. Au cours de celui-ci, l'assuré a agi en mono-manuel à la suite des douleurs qu'il endure en permanence au niveau de son poignet droit, ne se servant de sa main dominante qu'en appui ou pour accomplir des tâches très légères. Cette inactivité du membre supérieur droit entraîne inévitablement un rythme de travail lent, incompatible avec les exigences du circuit économique. Les rendements obtenus au cours du stage effectué en entreprise ne diffèrent pas de ceux observés dans les ateliers du COPAI et n'ont jamais dépassé 40 % dans les activités légères, simples et répétitives (cf. rapports des 5 et 6 juillet 2001 de la doctoresse O.________ [médecin-conseil auprès du COPAI] et des responsables du COPAI). 
3.3 En regard des pièces médicales versées au dossier (voir en particulier les rapports du 14 mars 2000 et du 14 août 2001 du docteur H.________, du 28 février et du 3 novembre 2000 du docteur F.________, du 7 décembre 2000 du docteur E.________ [spécialiste FMH en neurologie]), il est établi que sur les plans orthopédique et radiologique, l'évolution du poignet droit du recourant est favorable. En particulier, le status est calme, sans tuméfaction, ni empâtement. Les clichés radiologiques indiquent une consolidation pratiquement acquise de la zone d'ostéotomie. Le poignet est fin et souple, sa mobilité bien récupérée. Les cicatrices opératoires sont fines et non dysesthésiques. La pro-supination est complète. Sous l'angle neurologique, il n'y a pas d'anomalie et l'exploration électrophysiologique permet d'exclure une composante neuropathique des nerfs médian ou cubital au niveau du poignet. Seule la pro-supination se révèle douloureuse sur le versant cubital lors des mouvements contre résistance et la force de préhension, diminuée. Ces circonstances fragilisent le poignet droit et entraînent une incapacité entière de travail du recourant dans son ancien métier. Par contre, elles ne sauraient à elles seules fonder une incapacité de travail de 60 % dans une activité légère de type industriel, de sorte que les conclusions du COPAI ne sont pas convaincantes (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Aussi, les premiers juges étaient-ils légitimés à suivre les conclusions du docteur H.________ et à retenir une capacité entière de travail de l'assuré dans une activité légère de type industriel. 
4. 
4.1 Pour calculer le degré d'invalidité du recourant, l'office AI, la CNA et les premiers juges ont retenu, au titre de revenu d'invalide, le montant de 46'733 fr. correspondant au gain moyen des descriptions de poste de travail (DPT) suivantes : employé/gardien/caissier de parking, employé de production/nettoyeur de bouteilles, employé/manutentionnaire, manoeuvre/usinage de pièces, employé d'exploitation/contrôle embouteillage, ouvrier/serveur presse à injection, ouvrier/serveur aux presses et contrôle, employé/serviceman. Ce gain s'avère plus favorable à l'assuré que celui basé sur les statistiques salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Selon celle-ci, un homme exerçant une activité simple et répétitive à raison de 41,8 heures hebdomadaires pouvait prétendre, en 2002, à un revenu annuel de 58'010 fr. (ESS 2002 TA1, p. 47, valeur médiane, niveau de qualification 4 : 4'626 fr. x 12 = 55'512 fr. pour 40 h. par semaine, soit 55'512 fr. x 41.8 h. : 40 h. = 58'010 fr.), soit 49'308 fr. compte tenu d'une réduction appropriée au cas d'espèce de 15 % (ATF 126 V 75 ss). 
4.2 En comparant ce gain avec le revenu - non contesté - que le recourant aurait réalisé sans invalidité en 2002 (soit 58'738 fr.), on obtient un manque à gagner de 12'005 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 20 %. Celui-ci fonde le droit à une rente corrélative à charge de l'assurance-accidents; par contre, il s'avère insuffisant pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance-invalidité. 
5. 
Sur le vue de ce qui précède (voir en particulier consid. 3.3), l'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle allouée au recourant, n'est pas contestable. 
6. 
Aussi le jugement entrepris n'est-il pas critiquable et le recours se révèle-t-il mal fondé. 
7. 
7.1 La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
7.2 Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office fédéral de la santé publique et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 juin 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: