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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_216/2009 
 
Arrêt du 16 juin 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
L.________, 
représentée par A.________, 
recourante 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 janvier 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que L.________ interjette un recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 janvier 2009, dans la cause qui l'oppose à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève; 
qu'elle demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement, de constater que son taux d'invalidité est supérieur à 20 %, de renvoyer son dossier à l'office intimé afin qu'il nomme un ou plusieurs experts pour déterminer son taux d'invalidité, de constater qu'elle a droit à un reclassement professionnel et subsidiairement de lui permettre de prouver les faits qu'elle allègue; 
que la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi qu'un délai complémentaire pour parfaire ses écritures; 
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF), si bien que le Tribunal fédéral ne saurait accorder un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son recours (l'éventualité envisagée par l'art. 43 LTF n'étant pas réalisée); 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; 
qu'en l'espèce, la recourante a reproduit de larges extraits du jugement attaqué, en indiquant uniquement à propos d'un avis du docteur I.________ (consid. 8, 2e paragraphe du jugement), que le « Tribunal cantonal aurait dû avoir des doutes au vu de l'appréciation de ce docteur »; 
qu'à la lecture du recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit; 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, le Tribunal renoncera à la perception de frais judiciaires; 
que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet s'agissant des frais de procédure; 
qu'en revanche, cette requête doit être rejetée dans la mesure où les conclusions étaient de toute façon d'emblée vouées à l'échec compte tenu des carences du mémoire de recours (art. 64 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 16 juin 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Berthoud