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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_204/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 juin 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.  
 
Objet 
défenseur d'office pour une demande de révision pénale, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mai 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________ pour escroquerie à une peine privative de liberté de quatre mois. Les juges ont retenu qu'en octobre 2005, l'intéressé avait passé commande, via Internet, de huit appareils téléphoniques auprès de B.________ SA et souscrit autant d'abonnements de téléphonie mobile au nom de la société D.________ SA, dont C.________ était l'administrateur, et qu'il avait utilisé ces appareils jusqu'au mois de mai 2006 sans payer les factures correspondantes, causant à la plaignante un dommage estimé à 9'741 fr. 
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement qu'elle a confirmé au terme d'un jugement rendu le 20 mars 2013. 
Le 8 janvier 2014, A.________ a requis la nomination d'un avocat d'office pour introduire une demande de révision. 
Le 15 janvier 2014, le Président de la Cour d'appel pénale n'est pas entré en matière sur cette requête parce qu'elle ne comportait aucune indication sur le jugement rendu et n'exposait pas quels seraient les motifs de révision allégués. 
Le 25 février 2014, A.________ a réitéré sa demande tendant à la nomination d'un avocat d'office en indiquant le jugement qu'il entendait voir révisé ainsi que les documents nouveaux et inconnus qui motivaient sa demande de révision. 
Le 4 mars 2014, le Président de la Cour d'appel pénale l'a informé qu'il ne revenait pas sur sa décision du 15 janvier 2014 qui lui avait été signifiée plus d'un mois auparavant et à laquelle l'intéressé réagissait tardivement. 
Le 7 mars 2014, A.________ est intervenu à nouveau auprès de ce magistrat pour qu'une décision officielle et motivée de refus d'octroi d'assistance judiciaire lui soit notifiée contre laquelle il pourra recourir car celle du 15 janvier 2014 ne satisfaisait pas les conditions formelles d'une décision. 
Le 12 mars 2014, le Président de la Cour d'appel pénale a répondu qu'il ne donnait aucune suite à cette lettre. 
Statuant le 8 mai 2014 sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a annulé la décision du Président de la Cour d'appel pénale du 4 mars 2014 et renvoyé la cause à ce magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 1B_128/2014). 
Par décision du 26 mai 2014, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la demande de désignation d'un défenseur d'office présentée par A.________ au motif qu'une telle nomination ne se justifiait pas pour la sauvegarde de ses intérêts selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP
A.________ a recouru le 2 juin 2014 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en sollicitant l'octroi d'un avocat d'office et la dispense des frais judiciaires. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Président de la Cour d'appel pénale a produit le dossier de la cause. 
 
2.   
La contestation portant sur une décision relative à la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Le refus du Président de la Cour d'appel pénale de désigner un avocat d'office au recourant pour lui permettre de formuler une demande de révision sur la base des pièces nouvelles déposées est de nature à causer un préjudice irréparable à son destinataire qui se voit contraint de procéder seul s'il entend requérir la révision du jugement d'appel. Le recourant a un intérêt juridique au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF à obtenir l'annulation de cette décision. 
 
3.   
La décision attaquée se fonde sur l'art. 132 al. 1 let. b CPP à teneur duquel la direction de la procédure ordonne une défense d'office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La nécessité d'un avocat pour déposer une demande de révision du jugement d'appel devait être examinée au regard de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Cette disposition permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). En vertu de l'art. 411 CPP, la demande de révision doit être motivée. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. 
 
4.   
Le Président de la Cour d'appel pénale a considéré que le jugement d'appel du 20 mars 2013 traitait de l'appréciation des faits dont A.________ demandait le réexamen, que les éléments probatoires dont celui-ci se prévalait avaient ainsi déjà été examinés et qu'ils n'étaient pas nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Ainsi, la Cour d'appel a constaté, sur la base d'une audition du 3 octobre 2006, que l'intéressé avait reconnu les faits à l'origine de la plainte, qu'il était au bénéfice d'une délégation de pouvoir de l'administrateur de la société D.________ SA, C.________, et qu'il s'était toujours considéré comme le débiteur des factures en souffrance. Par ailleurs, la Cour d'appel avait déjà examiné la version de A.________ concernant le rôle de C.________ et le fait qu'il n'apparaissait pas comme organe de D.________ SA au registre du commerce de sorte que les faits invoqués n'avaient rien de nouveau ou d'inconnu et ne sauraient motiver une demande de révision. Le Président de la Cour d'appel pénale a retenu en conséquence que la désignation d'un défenseur d'office n'était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de A.________ et a rejeté la requête de ce dernier. 
Les moyens de preuve nouveaux invoqués à l'appui de la demande de révision consistent en un contrat de travail du 1 er avril 2006 qui lie le recourant à D.________ SA et signé de la main du directeur de la succursale genevoise de cette société, C.________, aujourd'hui décédé, ainsi qu'en une procuration générale de C.________ établie le 1 er mars 2007 en faveur de A.________ qui permet à celui-ci de représenter, de décider et d'agir pour le compte de la société D.________ SA. Le recourant n'explique pas même sommairement en quoi ces pièces devraient conduire l'autorité d'appel à apprécier différemment les faits exposés dans sa déclaration d'appel. Elles viennent confirmer que A.________ était non pas le fondateur de la société E.________ SA, mais son employé, et qu'il disposait du pouvoir de la représenter et d'agir en son nom. Or, la Cour d'appel a indiqué les raisons pour lesquelles il importait peu que le recourant ait ou non créé cette société, le fait décisif étant que son nom n'apparaissait pas dans la commande des appareils téléphoniques, auquel cas B.________ SA n'y aurait pas donné suite. Quant au pouvoir du recourant d'agir pour le compte de E.________ SA, il était déjà établi sur la base des pièces versées au dossier selon les faits non contestés du jugement d'appel. Les pièces nouvelles ne sont dès lors pas propres à établir que C.________ était l'auteur de la commande des téléphones mobiles adressée à B.________ SA, voire qu'il en était informé, et que le recourant n'aurait ainsi fait que suivre ses ordres, comme il le soutenait dans sa déclaration d'appel.  
En conclusion, c'est à juste titre que le Président de la Cour d'appel pénale a considéré que les éléments de preuve invoqués ne sauraient motiver une demande de révision du jugement d'appel du 20 mars 2013 et que la désignation d'un défenseur d'office n'était de ce fait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de A.________. 
 
5.   
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Celui-ci avait également sollicité l'assistance judiciaire complète. On ne voit cependant pas comment un avocat d'office aurait raisonnablement pu soutenir qu'une demande de révision fondée sur les faits nouveaux invoqués avait quelques chances de succès et s'opposer à la décision attaquée de sorte que les conditions posées à la désignation d'un défenseur d'office et à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne sont pas remplies (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu des circonstances et de l'enjeu de la procédure pour le recourant, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant :       Le Greffier : 
 
Merkli       Parmelin