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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_24/2022  
 
 
Arrêt du 16 juin 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o C.B.________ et B.B.________, 
représentée par Me Jérôme Levrat, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'octroyer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 10 mai 2022 (ATA/489/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, née en 1951, est ressortissante bolivienne. Divorcée, elle est mère de quatre enfants, dont trois d'entre eux vivent en Bolivie. La quatrième, B.B.________, qui a acquis la nationalité suisse par mariage, vit à U.________ avec son mari, C.B.________, et leurs deux enfants, D.B.________ et E.B.________, nés respectivement les en 2014 et 2016. 
 
A.________ est entrée en Suisse le 30 mars 2014 au bénéfice d'un visa Schengen d'une durée de trente jours. Elle avait toutefois déjà séjourné en Suisse entre avril 2003 et avril 2012, date à laquelle elle était retournée en Bolivie. 
 
Le 30 avril 2014, les époux B.________p ont déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de l'intéressée. 
 
Par décision du 6 août 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations a rejeté la demande d'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 10 janvier 2017. 
 
Le 9 juin 2017, l'intéressée a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations de reconsidérer sa décision en application des dispositions relatives au cas de rigueur et de l'opération Papyrus mise en place par les autorités genevoises. Le 12 septembre 2019, elle a encore déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative au sens des art. 28 LEI
 
2.  
Par décision du 9 février 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de donner une suite favorable à la demande, que ce soit sous l'angle des art. 28 LEI et 25 OASA ou 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, et a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse. 
 
Par jugement du 20 septembre 2021, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 9 février 2021 par l'Office cantonal de la population et des migrations. 
Par arrêt du 10 mai 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressée avait interjeté contre le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Les conditions des art. 28 et 30 al. 1 let. b LEI ainsi que 8 CEDH pour délivrer une autorisation de séjour n'étaient pas réunies. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation de son droit d'être entendue et de l'interdiction de l'arbitraire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la Cour de justice du canton de Genève et de renvoyer la cause à l'Office cantonal de la population et des migrations. 
 
4.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment régies par les art. 28 et 30 LEI. A juste titre, comme l'a jugé l'instance précédente, la recourante ne se prévaut plus de relations familiales qui pourraient fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers (ATF 147 I 268 c. 1.2.3 et la jurisprudence citée). 
 
La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. C'est à bon droit que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
5.  
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). La recourante ne peut faire valoir aucun droit de séjour en Suisse découlant des art. 28 et 30 LEI, au vu de leur formulation potestative ni de l'art. 8 CEDH (cf. supra consid. 4). L'interdiction de l'arbitraire ne lui confère à lui seul pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent fermée sous ces angles.  
 
5.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).  
 
En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue en lien avec sa situation personnelle. Elle est d'avis que l'instance précédente ne pouvait pas considérer que cette situation avait déjà été examinée lors de la première demande d'autorisation de séjour, 8 ans auparavant. Elle soutient que sa situation personnelle aurait dû être instruite une nouvelle fois. Enfin, elle se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire en ce que l'instance précédente a retenu que seule sa fille serait débitrice d'une éventuelle obligation d'entretien, alors même que son gendre avait signé un formulaire de prise en charge. 
 
Vérifier si l'instance précédente a violé le droit d'être entendu en renonçant à instruire la situation personnelle actuelle de la recourante suppose de se demander si ce refus est justifié par une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3). Cette vérification implique une analyse sur le fond des art. 28 et 30 LEI dont ne peut se plaindre la recourante, faute de qualité pour recourir (supra consid. 5.1). Il en va de même de l'appréciation arbitraire des preuves relatives à la prise en charge financière de la recourante par sa fille et son gendre. Ces griefs ne pouvant pas être séparés du fond, ils ne peuvent partant pas être examinés. La recourante n'invoque pas d'autres griefs de nature formelle. 
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey