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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_239/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représentée par Me Malek Buffat Reymond, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.X.________, 
représenté par Me Alain Brogli, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, contribution à l'entretien 
de l'enfant majeur, 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la 
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, du 9 janvier 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________, née en 1994, est la fille de B.X.________ et de C.Y.________. Ceux-ci ont eu un autre enfant, D.________, né en 1997. 
 
 Les parents se sont séparés le 14 août 2008. Par requête commune du 12 mars 2010, ils ont ouvert action en divorce. 
 
 Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 3 mai 2010, une contribution d'entretien mensuelle de 12'000 fr. a été allouée à l'épouse, dès le 1 er octobre 2009, pour son entretien et celui des enfants. Le mari a en outre été condamné au paiement de l'amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale, dont l'épouse a la jouissance.  
 
B.   
Statuant sur requête de A.X.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013, astreint le père à contribuer à l'entretien de sa fille majeure par le versement d'une pension mensuelle de 3'900 fr. dès le 1 er juillet 2013, en vue de couvrir les frais supplémentaires provoqués par ses études aux Etats-Unis.  
 
 Par arrêt du 9 janvier 2014, notifié en expédition complète le 14 février 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté par le père en ce sens que le montant de la contribution est réduit à 2'400 fr. par mois. 
 
C.   
Par acte du 19 mars 2014, A.X.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Elle conclut à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d'entretien fixé dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013, de 3'900 fr. par mois, est confirmé. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1; 134 III 115 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
1.1. La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure, ou contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1; 5A_64/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1; 5A_371/2012 du 22 août 2012 consid. 2; 5A_870/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2).  
Sous le titre «Recevabilité» de son mémoire, la recourante indique - sans explications, ni références - que l'arrêt entrepris est une décision finale selon l'art. 90 LTF. Or, l'arrêt entrepris, qui réforme l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013 en ce sens que le père est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille à concurrence de 2'400 fr. au lieu de 3'900 fr. par mois, dès le 1 er juillet 2013, est une décision de mesures provisionnelles ordonnées en faveur d'un enfant majeur en vertu de l'art. 303 al. 1 CPC. Il s'agit donc d'une décision ordonnant des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé dans une action alimentaire au fond (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 135 III 238 consid. 2; 117 II 127 consid. 3c et les références), ce qui implique que les contributions d'entretien versées à titre provisoire doivent être remboursées en cas de rejet de l'action au fond (ATF 135 III 238 consid. 2 et les références), et que la décision qui les ordonne constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 586 précité; arrêt 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.1).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
 Dès lors que l'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est exclue d'emblée dans le cas présent, s'agissant d'une décision de mesures provisionnelles (arrêts 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2; 5A_611/2013 du 12 septembre 2013 consid. 7; 5A_8/2012 du 24 février 2012 consid. 2.3), la décision attaquée n'est susceptible de recours que si elle peut causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). 
 
 Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.2). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 
 
1.3. Lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF soit remplie, il appartient au recourant d'alléguer et d'établir que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de mesures patrimoniales d'exécution anticipée provisoire (ATF 137 III 324 consid. 1.1), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêts 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.3; 4A_144/2007 du 29 août 2007 consid. 2.3.1 et les références).  
La recourante ayant méconnu la nature de la décision dont est recours (cf. supra consid. 1.1), elle n'a en conséquence pas démontré que les conditions de recevabilité posées par l'art. 93 al. 1 LTF étaient réalisées. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 116 II 80 consid. 2c; arrêts 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.4; 5A_125/2010 du 17 mars 2010 consid. 1.2). 
 
2.   
En conclusion, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Mairot