Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_436/2014, 8C_437/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 juillet 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Geiser Ch., Juge suppléant. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
8C_436/2014 
Etablissements A.________, 
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Maîtres Nathalie Bornoz Preti et 
Michel Bertschy, 
intimé, 
 
et 
 
8C_437/2014 
B.________, 
représenté par Maîtres Nathalie Bornoz Preti et 
Michel Bertschy, 
recourant, 
 
contre  
 
Etablissements A.________, 
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (résiliation dans le délai conventionnel; indemnité de départ), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ est diplômé de l'Ecole C.________ et titulaire d'un Master in Business Administration (MBA). Il a été engagé en qualité de comptable par les Etablissements A.________ dès le 15 septembre 1999. Le 1 er juin 2001, il a été promu adjoint de direction au département X.________ des Etablissements A.________. Son traitement a encore été augmenté de trois échelons supérieurs à partir du 1 er septembre 2008 (classe 26 avec 6 annuités). Les évaluations globales de son travail ont toujours été bonnes.  
Au début du mois de juillet 2010, à l'occasion du bouclement mensuel des comptes des Etablissements A.________, il a été constaté un écart important dans le résultat entre les mois de mai et juin 2010. Par courriel du 15 juillet, le directeur du département X.________, D.________, a donné pour instruction à B.________, E.________, coordinateur informatique avec le titre d'adjoint de direction, ainsi qu'à F.________, responsable du service du budget, d'examiner les raisons de cet écart. Dans ce contexte, il se posait notamment la question de savoir si la différence constatée pouvait provenir du nouveau système informatique d'estimation des encours que E.________ avait récemment mis en place. 
A cette fin, une séance de travail a été organisée entre les trois prénommés le 16 juillet 2010 à 14 heures dans le bureau de E.________. Au cours de cette réunion, une certaine tension s'est installée entre E.________ et B.________ qui a conduit à une altercation. E.________ a fortement poussé en arrière B.________ qui lui a ensuite donné un coup de poing au visage. 
Selon un certificat médical du 27 juillet 2010 établi par le docteur G.________, E.________ - qui avait consulté ce médecin les 19 et 22 juillet 2010 - présentait une plaie à la base du nez, une dermabrasion au niveau de la joue gauche de 1,5 cm de diamètre avec tuméfaction, une plaie de la paupière gauche, un hématome de l'orbite gauche, une hypoesthésie dans le territoire du V ème nerf crânien gauche (branche maxillaire) ainsi qu'un abaissement de la commissure labiale gauche, constatations compatibles avec une agression physique.  
Le 20 juillet 2010, E.________ a déposé plainte pénale contre B.________. Il a refusé de participer à une séance d'explication proposée par H.________, membre de la direction au département X.________ à l'initiative de B.________. Convoqué pour un entretien de service le 31 août 2010, ce dernier a notamment déclaré qu'il avait agi dans un réflexe de défense, qu'il était peut-être fatigué à la veille de ses vacances, et qu'il regrettait son geste. 
Le 24 septembre 2010, le président du conseil d'administration des Etablissements A.________ a informé B.________ de l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre ainsi que de sa suspension provisoire sans suppression du traitement. 
L'enquête a été confiée à I.________ qui a interrogé les deux protagonistes, F.________ ainsi que sept autres témoins, dont D.________. Selon les conclusions de son rapport, l'origine du conflit provenait d'une divergence d'opinion entre E.________ et B.________ au sujet des raisons d'un écart dans la comptabilité, le premier acceptant mal que le second remette en cause le système informatique qu'il avait conçu et insiste auprès de lui pour connaître le mode d'utilisation de certains chiffres. Cette situation avait engendré l'animosité qui avait conduit à l'altercation entre les deux fonctionnaires. Malgré certaines divergences dans les témoignages, l'enquêteur a considéré qu'il pouvait être raisonnablement admis qu'à un moment donné, B.________ et E.________ s'étaient levés et mis face à face, très près l'un de l'autre, dans une attitude d'intimidation. E.________ avait alors repoussé B.________ en arrière avec ses deux mains. Trébuchant sur sa chaise, ce dernier a été retenu de chuter par le mur situé derrière lui. Ensuite, il avait tendu son bras et frappé E.________ au visage. 
Dans l'intervalle, par ordonnance de condamnation du Ministère public du 18 octobre 2010, B.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant trois ans. Saisi d'un recours contre cette ordonnance, le Tribunal de police a acquitté l'intéressé du chef de lésions corporelles simples et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (jugement du 1 er mars 2011). L'acquittement était motivé par l'admission d'un état de légitime défense putative. Le juge pénal a considéré qu'au vu de la taille imposante de E.________ et compte tenu du fait que celui-ci avait commis en premier un geste physique contre B.________ qui l'avait fait tomber, ce dernier avait légitimement pu croire, dans sa perception des événements, que son collègue n'allait pas s'arrêter là.  
Par décision du 23 mars 2011, se fondant sur les conclusions de l'enquête administrative, les Etablissements A.________ ont prononcé la révocation de B.________ pour faute grave et violation des devoirs de service au sens des art. 20, 21 let. a et 22 al. 4 du statut du personnel des Etablissements A.________. Les rapports de service étaient résiliés pour le 30 juin 2011 en application des art. 16, 17 et 20 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; RSG B 5 05). 
 
A.b. Statuant le 24 avril 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par B.________ contre le prononcé des Etablissements A.________ du 23 mars 2011.  
 
A.c. Saisi d'un recours en matière de droit public par le prénommé, le Tribunal fédéral l'a admis partiellement par arrêt du 28 juin 2013 (8C_480/2012). Il a considéré que la motivation du jugement entrepris ne permettait pas de discerner si les premiers juges entendaient ou non remettre en cause les faits retenus par le juge pénal et leur qualification. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende un nouveau jugement contenant les motifs déterminants de fait et de droit requis par la loi (art. 112 al. 1 let. b LTF).  
 
B.   
La cour cantonale a recueilli les observations des parties après cet arrêt. Les Etablissements A.________ ont soutenu que la gravité de la conduite de B.________ avait irrémédiablement rompu le lien de confiance, qu'il se soit ou non trouvé en état de légitime défense putative, et que sa révocation sanctionnait un comportement intolérable, visant aussi à protéger la santé et l'intégrité des collaborateurs de l'institution. 
De son côté, B.________ a demandé l'annulation de la décision de révocation en cause, concluant principalement à sa réintégration, subsidiairement au versement en sa faveur d'un montant de 99'307 fr. 30, assorti d'un intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 1er juillet 2011, correspondant à la différence entre, d'une part, l'indemnité maximale pour résiliation contraire au droit (équivalente à vingt-quatre mois de traitement brut, soit 320'764 fr. 60) et, d'autre part, les montants reçus à titre d'indemnité pour perte de gain en cas d'incapacité de travail (du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2012), les indemnités de chômage perçues ainsi que le salaire obtenu par un emploi au service de la Clinique J.________ (du 1er mars au 31 août 2013). 
Par jugement du 15 avril 2014, la cour cantonale a admis partiellement le recours de B.________. Elle a déclaré le licenciement du prénommé contraire au droit, constaté que les Etablissements A.________ avaient refusé sa réintégration et fixé l'indemnité consécutive à ce refus à douze mois du dernier traitement brut à l'exclusion de toute autre rémunération, avec intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 1er juillet 2011. 
 
C.   
Les Etablissements A.________ (ci-après: les premiers recourants) ont déposé un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation du jugement attaqué. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à la juridiction cantonale, le tout sous suite de frais et dépens. En outre, les recourants ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. 
B.________ (ci-après: le second recourant) a également déposé un recours en matière de droit public, dans lequel il demande l'annulation du jugement entrepris, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la fixation en sa faveur d'une indemnité correspondant à vingt-quatre mois du dernier traitement brut, à l'exclusion de toute autre rémunération, avec accessoires, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale. 
Dans sa détermination, B.________ a conclu au rejet du recours des Etablissements A.________ et de la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti. Il a présenté des observations complémentaires par écriture du 5 juin 2015. 
Les Etablissements A.________ ont conclu au rejet du recours de B.________ et confirmé leur requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif. 
 
D.   
Par ordonnance du 6 octobre 2014, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours en matière de droit public sont dirigés contre le même jugement, concernent des faits de même nature et ils portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les liquider en un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 et les références). 
 
2.   
Selon l'art. 83 let. g LTF, en matière de rapports de travail de droit public, lorsque, comme en l'espèce, la question de l'égalité des sexes n'est pas en cause, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent une contestation non pécuniaire. Devant la juridiction précédente, B.________, mettant en cause la validité de son licenciement, a conclu à sa réintégration, à défaut au paiement d'une indemnité de plusieurs dizaines de milliers de francs. Dans cette mesure, il s'agit d'une contestation pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération. 
La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). On doit ainsi admettre que le seuil requis par l'art. 85 al. 1 let. b LTF est largement dépassé. 
Pour le surplus, interjetés en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise par un tribunal cantonal, les recours respectent a priori les exigences des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. Ils sont par conséquent recevables. 
 
3.   
Dans ses observations complémentaires du 5 juin 2015, le second recourant invoque un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 mars 2015, selon lequel le bureau du conseil d'administration des Etablissements A.________ - qui a rendu la décision litigieuse de révocation des rapports de service le 23 mars 2011 - n'est pas compétent pour rendre une telle décision. Il infère de cette nouvelle pratique que l'indemnité doit être fixée compte tenu du fait que la décision de révocation est entachée d'un vice formel. 
Ce grief tiré de l'incompétence matérielle de l'autorité qui a rendu la décision, invoqué bien après l'expiration du délai de recours, n'est toutefois pas admissible, dès lors qu'il aurait dû être soulevé formellement (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités). 
 
5.  
 
5.1. Les premiers recourants mettent en cause l'appréciation par la cour cantonale de la légalité de leur décision de licencier le second recourant. Ils invoquent une application arbitraire du droit cantonal (art. 16 al. 1 et 29 al. 2 LPAC; art. 61 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) par la juridiction précédente. Ils lui font grief de s'être arbitrairement considérée liée par les faits constatés par le juge pénal et l'appréciation que celui-ci en a faite. Quand bien même, ils qualifient les faits retenus par le juge pénal de "quasi-identiques" à ceux retenus par la juridiction administrative, les Etablissements A.________ estiment que l'appréciation de ces faits par le juge pénal est contestable. Ils soutiennent en outre que la cour cantonale aurait dû faire une autre évaluation du comportement incriminé au regard des devoirs de service de l'intéressé.  
 
5.2. La juridiction précédente a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de s'écarter de l'appréciation du juge pénal et qu'en conséquence aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de B.________ relativement au coup porté à son collègue. En revanche, en ce qui concerne les autres faits établis, la cour cantonale a retenu que le prénommé avait participé à un échange verbal houleux avec un collègue pour des raisons de divergence d'opinions sur un sujet professionnel. Elle a considéré: "si l'on ne tient pas compte de l'altercation physique, il peut être retenu que, face à un collègue qui avait déjà par le passé frappé sur une table au cours d'un entretien lors duquel ils étaient en désaccord, (B.________) lui a tenu tête en adoptant les mêmes gestes que lui, en se rapprochant physiquement et en refusant de quitter son bureau à sa demande. Ces faits constituent des violations des devoirs de service du (prénommé), dans la mesure où son comportement contrevient à l'obligation d'entretenir des relations dignes et correctes avec ses collègues et de faciliter la collaboration. Ce comportement est en outre susceptible de nuire à l'institution". Selon la juridiction précédente, ces violations des devoirs de service doivent être qualifiées de peu de gravité, ce qui ne justifie pas une révocation, mesure tenue pour disproportionnée.  
 
6.  
 
6.1. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours. Elle peut en revanche être constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire à teneur de l'art. 9 Cst. (cf. par ex. ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4), ce qu'il revient au recourant de démontrer conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).  
 
6.2. Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes:  
a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie: 
 
1° le blâme; 
b) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du département ou le chancelier d'Etat, d'entente avec l'office du personnel de l'Etat; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par le secrétaire général du pouvoir judiciaire; au sein de l'établissement, par le directeur général: 
 
2° la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée, 
3° la réduction de traitement à l'intérieur de la classe; 
c) prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'Etat; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du pouvoir judiciaire; au sein de l'établissement par le conseil d'administration: 
 
4° le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de 3 ans, 
5° la révocation. 
Selon l'art. 29 al. 2 LPAC, lorsque les faits reprochés à un membre du personnel peuvent faire l'objet d'une sanction civile ou pénale, l'autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions notamment de l'article 16, sans préjudice de la décision de l'autorité judiciaire civile ou pénale saisie. 
Quant à l'art. 61 al. 2 LPA-GE, il prévoit que les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi. 
 
6.3. En l'espèce, l'appréciation des juges cantonaux n'apparaît pas manifestement insoutenable et ne viole aucune règle légale - en particulier aucune de celles qu'ils invoquent - ni jurisprudentielle. Certes, pour se déclarer liée par l'appréciation du juge pénal, la cour cantonale s'est référée à un principe jurisprudentiel applicable en matière de circulation routière, singulièrement dans le domaine du retrait du permis de conduire. Toutefois, un principe similaire s'applique dans d'autres domaines du droit, comme par exemple l'indemnisation des victimes d'infractions (cf. ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13). En outre, s'il n'est pas lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise, le juge des assurances sociales ne s'écarte, le cas échéant, des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242 et les références). Dans le domaine des devoirs du fonctionnaire, on ne voit pas ce qui empêcherait l'autorité administrative appelée à en connaître de prendre en considération l'appréciation du juge pénal. En particulier, il n'est pas insoutenable, pour apprécier un certain comportement, de tenir compte des circonstances propres à le légitimer en droit pénal. On relèvera à cet égard qu'en matière de responsabilité des collectivités, la jurisprudence admet expressément que l'illicéité d'un acte peut être levée en présence de motifs justificatifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé ou l'accomplissement d'un devoir légal (ATF 139 IV 137 consid. 4.2 p. 141 ; cf. aussi ATF 139 V 176 consid. 8.2 p. 188).  
Par ailleurs, il n'est pas déterminant que les premiers recourants contestent l'appréciation du juge pénal, ni qu'ils n'aient pas participé à la procédure pénale pour faire apparaître arbitraire le jugement entrepris. Leur argumentation revient en effet à vouloir substituer une appréciation à celle de la cour cantonale, ce qui ne suffit pas à établir le bien-fondé de leurs griefs. Sur ce point, le recours des Etablissements A.________ est mal fondé. 
 
7.   
Les premiers recourants font valoir en outre que la cour cantonale a appliqué l'art. 31 LPAC de manière arbitraire. Singulièrement, ils lui font grief d'avoir procédé, le 1er avril 2014, à un changement de jurisprudence injustifié à propos de cette disposition légale cantonale. 
De son côté, le second recourant conteste le montant de l'indemnité allouée par la juridiction précédente en application de la disposition ci-dessus mentionnée. 
Cela étant, il convient d'examiner, en premier lieu, si les juges précédents ont fait une interprétation arbitraire des dispositions pertinentes du droit genevois et procédé à un revirement de jurisprudence injustifié. 
 
8.  
 
8.1. L'art. 31 LPAC prévoit que peut recourir à la Chambre administrative de la Cour de justice pour violation de la loi tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés (al. 1). Si la Chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, elle peut proposer à l'autorité compétente la réintégration (al. 2). En cas de décision négative de l'autorité compétente, la Chambre administrative de la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois et supérieur à vingt-quatre mois du dernier traitement brut à l'exclusion de tout autre élément de rémunération (al. 3, 1ère phrase).  
 
8.2. Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le constater dans un arrêt 8C_785/2012 du 5 mars 2013, la Chambre administrative de la Cour de justice avait, de manière constante, considéré que la LPAC, à son art. 31, prévoit le versement d'une indemnité, non pas dans le but de réparer un éventuel tort moral ou de sanctionner un licenciement abusif, mais uniquement dans celui de pallier le refus de l'employeur de réintégrer la personne qui aurait été licenciée à tort (ATA/530/2012 du 21 août 2012, consid. 8 ; ATA/335/2012, du 5 juin 2012, consid. 4; ATA/525/2011, du 30 août 2011, consid. 7; ATA/ 413/2011 du 28 juin 2011, consid. 3; cf. aussi ATA/755/2012 du 6 novembre 2012, consid. 4h et 8). Elle avait en outre posé pour principe que les conclusions en paiement d'une indemnité sont prises en considération uniquement si la réintégration peut encore intervenir (ATA/530/2012 précité, consid. 8 in initio et les références). En outre, appliquant l'art. 60 let. b LPA/GE, aux termes duquel a qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, l'autorité de recours cantonale avait diversement jugé la recevabilité des prétentions d'un agent public à être indemnisé selon l'art. 31 al. 3 LPAC. Dans le cas d'une fonctionnaire dont les rapports de service avaient été résiliés pour le 30 avril 2011 et qui avait retrouvé un emploi dès le 1er juin suivant, la Chambre administrative de la cour de justice - sans entrer en matière sur la conformité au droit de la résiliation en cause -, a déclaré irrecevables les conclusions de l'intéressée tendant au paiement d'une telle indemnité, faute d'intérêt actuel, au motif que sa réintégration n'était plus possible au moment du jugement (ATA/413/2011 précité). Le 21 avril 2009, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève avait rendu un arrêt allant dans le même sens à propos d'une employée de la Ville de Genève dont l'engagement avait été résilié pour le 30 septembre 2008 et qui avait été engagée par une autre collectivité publique à compter du 1er février 2009; dans ce cas, l'intéressée prétendait être indemnisée à raison de la perte de salaire découlant de la différence entre son dernier traitement et les indemnités de chômage perçues (ATA/192/2009).  
Par la suite, la Chambre administrative a modifié cette dernière jurisprudence. Lorsqu'il s'était écoulé un certain temps entre la fin des rapports de service résiliés de manière contraire au droit et l'entrée en fonction dans un nouvel emploi de la personne concernée, les conclusions de cette dernière ont été jugées recevables pour ce laps de temps; des indemnités, au sens de l'art. 31 LPAC, ont été allouées à raison d'un montant équivalent au dernier traitement brut, prorata temporis (ATA/525/2011 précité, ATA/335/2012 précité, ATA/336/2012 du 5 juin 2012). Ainsi, qu'elle examine une cause sous l'angle du but de la norme ou sous celui de l'intérêt pour recourir, la Chambre administrative avait toujours considéré qu'une des conditions essentielles de l'octroi d'une indemnité, au sens de l'art. 31 al. 3 LPAC, était la possibilité effective pour l'agent public de réintégrer sa fonction. 
 
8.3. Dans des jugements du 1er avril 2014 (ATA/193/2014, ATA/195/2014 et ATA/196/2014), la Chambre administrative a procédé à une nouvelle interprétation de l'art. 31 al. 3 LPAC. Elle a tout d'abord indiqué qu'elle avait régulièrement rappelé, dans ses derniers arrêts en matière de licenciement d'agents publics cantonaux, que cette disposition n'avait pas pour but de réparer un éventuel tort moral ou de sanctionner un licenciement abusif, mais de pallier le refus de l'employeur de réintégrer une personne licenciée à tort; que, par conséquent, il n'y avait lieu d'entrer en matière sur le paiement d'une telle indemnité que si la réintégration du collaborateur licencié pouvait encore intervenir. Elle a ensuite considéré que les travaux législatifs préparatoires ayant conduit à l'adoption de la disposition en question (tout comme à celle de la disposition antérieure qui avait une teneur similaire) n'apportent pas d'information permettant d'appréhender le but visé par cette indemnité; qu'en revanche, il ressort clairement des débats parlementaires la volonté de prévoir des procédures de résiliation des rapports de service qui protègent les agents publics contre l'arbitraire, en échange d'un certain assouplissement du droit de licenciement. La Chambre administrative a estimé qu'une application trop stricte de la jurisprudence qu'elle avait récemment développée au sujet du lien entre le droit à une indemnité et l'absence d'emploi reviendrait à écarter par trop l'aspect sanctionnant (dont elle voyait un rappel dans un arrêt du Tribunal fédéral [2P.181/2006 du 28 novembre 2006, in SJ 2007 I p. 393]) de ce moyen d'obtenir réparation du caractère infondé d'un licenciement. Selon la cour cantonale, une telle restriction dans l'application du droit à l'indemnité pourrait par trop conduire l'employeur étatique à ne pas respecter ses obligations légales et le fonctionnaire licencié à ne pas rechercher le plus rapidement possible un emploi. Elle a encore estimé pouvoir se référer à une jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit disciplinaire des fonctionnaires pour revenir sur l'absence d'intérêt pour agir en indemnisation qu'elle voyait antérieurement chez la personne licenciée ayant retrouvé un emploi. En conclusion, la Chambre administrative a considéré que, dans la fixation de l'indemnité en question, il y avait lieu désormais de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et de les apprécier sans donner une portée automatiquement prépondérante à certains aspects, comme le fait d'avoir ou non retrouvé un emploi en cours de procédure.  
 
9.   
 
9.1. Un changement de jurisprudence ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi ni à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'il s'appuie sur des motifs sérieux et objectifs, tels qu'une connaissance plus exacte ou plus approfondie de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, une évolution des conceptions juridiques ou des moeurs (ATF 135 II 78 consid. 3.2 p. 85 ; 130 V 492 consid. 4.1 p. 495 et les arrêts cités; 122 I 57 consid. 3c/aa p. 59 et les arrêts cités), afin de rétablir une pratique conforme au droit et de mieux tenir compte des divers intérêts en présence (ATF 135 I 79 consid. 3 p. 82; 132 III 770 consid. 4 p. 777).  
 
9.2. En l'occurrence, le changement de jurisprudence concernant l'art. 31 al. 3 LPAC est inspiré avant tout par le souci d'éviter que l'employeur étatique ne respecte pas ses obligations légales et que la personne licenciée renonce à rechercher activement un emploi, même moins bien rémunéré, pour ne pas risquer de perdre son droit à l'indemnité. En outre tout licenciement injustifié est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé. L'indemnité apparaît dès lors comme la contrepartie de l'absence d'un droit à la réintégration et du refus de l'employeur public de réintégrer l'employé. Si celui-ci retrouve un emploi, c'est un élément qui pourrait être pris en considération dans la fixation du montant de l'indemnité, en plus des autres circonstances, comme la durée des rapports de service, la gravité des manquements de l'employé, la profession de monopole, l'âge, etc. D'ailleurs, la nouvelle jurisprudence de la cour cantonale s'inscrit dans les solutions récentes de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172. 220.1), en particulier l'art. 34b LPers (en vigueur depuis le 1er juillet 2013). Sous l'empire des anciennes dispositions de cette loi - qui conféraient un droit à la réintégration -, le Tribunal fédéral a jugé que ce droit pouvait être exercé même si l'employé avait retrouvé entretemps un nouvel emploi (arrêt 8C_808/2010 du 28 juin 2011 consid. 5). En d'autres termes, un employé est réintégrable même dans cette éventualité.  
Vu ce qui précède, on ne saurait dire que ce changement de jurisprudence soit dénué de motifs sérieux et objectifs, de sorte qu'il n'apparaît pas critiquable. Les griefs soulevés par les premiers recourants se révèlent ainsi mal fondés. 
 
10.  
 
10.1. En ce qui concerne l'indemnité allouée, la juridiction précédente a constaté que les Etablissements A.________ n'entendaient pas réintégrer l'employé alors qu'il y était disposé. Cette constatation n'est pas remise en cause par les premiers recourants. Aussi bien la cour cantonale a-t-elle fixé directement le montant de l'indemnité. Cette manière de faire - qui peut trouver une justification dans des impératifs d'économie de procédure - ne procède pas d'une application arbitraire de l'art. 31 LPAC.  
Quant au montant de l'indemnité - correspondant à douze mois de salaire - fixé par la cour cantonale, il reste dans des limites admissibles sous l'angle de l'arbitraire, compte tenu des motifs invoqués dans le jugement attaqué. Sous réserve des considérations qui suivent (infra consid. 10.2), il pouvait donc être alloué à B.________. 
 
10.2. Les premiers recourants invoquent une violation par la juridiction précédente de l'art. 69 al. 1 LPA/GE, selon lequel la juridiction administrative est liée par les conclusions des parties (première phrase). Ils font valoir que dans son recours devant la cour cantonale, B.________ s'est borné à conclure à l'annulation de la décision de révocation, ainsi qu'à sa réintégration. Dans ses observations du 30 septembre 2013, il a pris des conclusions subsidiaires tendant au versement d'un montant de 99'307 fr. 30, assorti d'un intérêt de 5 % l'an dès le 1er juillet 2011. Ce montant correspondait "à la différence entre, d'une part, l'indemnité maximale équivalant à vingt-quatre mois de traitement brut, soit 320'764 fr. 60, et, d'autre part, les montants reçus à titre d'indemnités perte de gain suite à son incapacité de travail du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2012, les indemnités de chômage perçues et le salaire perçu lors de son emploi au service de la Clinique J.________, du 1er mars 2013 au 31 août 2013". Aussi, les premiers recourants reprochent-ils à la cour cantonale d'être allée bien au-delà des conclusions de B.________ en condamnant les Etablissements A.________ à lui allouer plus de 160'000 fr.  
La juridiction cantonale n'a pas pris position sur ce point et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de le trancher à ce stade. Aussi convient-il de renvoyer la cause à la juridiction précédente pour qu'elle statue sur le grief de violation de l'art. 69 al. 1 LPA/GE. Le recours des Etablissements A.________ est ainsi partiellement bien fondé. 
 
10.3. Le recours de B.________ - qui conclut à l'octroi d'une indemnité correspondant à vingt-quatre mois de salaire - se révèle quant à lui mal fondé.  
 
11.   
Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais à raison de trois quarts à la charge des Etablissements A.________ et d'un quart à la charge de B.________ (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer à celui-ci une indemnité de dépens réduite à la charge de la partie adverse (68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 8C_436/2014 et 8C_437/2014 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de B.________ est rejeté. 
 
3.   
Le recours des Etablissements A.________ est partiellement admis en ce sens que le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 avril 2014 est annulé en tant qu'il concerne le montant de l'indemnité allouée à B.________. La cause est renvoyée à ladite juridiction pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour trois quarts à la charge des Etablissements A.________ et pour un quart à celle de B.________. 
 
5.   
Une indemnité de dépens de 2'600 francs (y compris la taxe à la valeur ajoutée) est allouée à B.________ à la charge des Etablissements A.________. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 16 juillet 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
Le Greffier : Beauverd