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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_113/2024  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Stéphane Riand, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.B.________ et C.B.________, 
représentés par Me John-David Burdet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 janvier 2024 
(C1 22 111). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 29 mars 2018, A.________ Sàrl a obtenu à titre superprovisionnel l'annotation d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, sous forme d'un gage collectif d'un montant de 702'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2018, sur les biens-fonds nos aaa, bbb, ccc, ddd, eee, fff et ggg, plan n° 16, de la commune de U.________, dont C.B.________ et B.B.________ sont copropriétaires à hauteur d'une demie chacun.  
Par décision du 30 août 2018, le juge de district de Sierre a confirmé les mesures superprovisionnelles et a imparti à A.________ Sàrl un délai au 30 novembre 2018, prolongé au 28 février 2019, pour introduire l'action au fond, à peine de radiation de l'annotation. 
 
A.b. Le 28 février 2019, A.________ Sàrl a ouvert action en inscription définitive de l'hypothèque légale.  
Par jugement du 10 mars 2022, le juge de district de Sierre a ordonné au conservateur du registre foncier de procéder à l'inscription définitive de l'hypothèque légale annotée le 29 mars 2018. Il a mis les frais de procédure, y compris ceux de l'annotation provisoire, à la charge de C.B.________ et B.B.________ et les a condamnés à payer à A.________ Sàrl, solidairement entre eux, une indemnité de dépens de 32'750 fr. et 40'800 fr. à titre de remboursement d'avances. 
 
A.c. Par arrêt du 16 janvier 2024, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis l'appel interjeté le 25 avril 2022 par C.B.________ et B.B.________ et a, en conséquence, réformé le jugement entrepris notamment comme suit:  
 
"1. Sur réquisition de A.________ Sàrl et contre production du présent jugement muni d'une attestation d'entrée en force, le registre foncier de l'arrondissement de Sierre procédera à l'inscription définitive en faveur de A.________ Sàrl d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, sous forme d'un gage collectif, d'un montant total de 94'454 fr. 15, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2018, à charge des parcelles aaa (pré 463 m2), bbb (pré 205 m2), ccc (pré 286 m2), ddd (forêt 971 m2; pré 462 m2 et 91 m2), eee (pré 715 m2; forêt 42 m2), fff (pré 226 m2) et ggg (jardin: 551 m2; revêtement dur: 112 m2; habitation: 254 m2; bât. souterrains: 20 m2 et 89 m2), plan 16, nom local «V.________», sur la commune de U.________, copropriétés pour une demie chacun de C.B.________ et de B.B.________." 
 
B.  
Par acte posté le 15 février 2024, A.________ Sàrl exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 janvier 2024. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle sollicite sa réforme en ce sens que l'inscription définitive de l'hypothèque légale est ordonnée à concurrence d'un montant total de 702'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2018, le dossier étant renvoyé à la cour cantonale pour qu'elle statue sur les frais judiciaires et les dépens de première instance et d'appel. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise. 
 
C.  
Par ordonnance présidentielle du 6 mars 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Sous le titre " 5. Moyens de preuves " de son mémoire (p. 8), la recourante demande l'édition par la cour cantonale des dossiers C1 22 111 [procédure d'appel], C1 19 42 [procédure de 1ère instance en inscription définitive de l'hypothèque légale] et C2 18 99 [procédure de 1ère instance en inscription provisoire de l'hypothèque légale]. Sa requête est satisfaite, la juridiction précédente ayant déposé dits dossiers dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF). En revanche, la demande de production par le Tribunal de district de Sierre d'autres dossiers, soit les dossiers C2 21 130, C1 21 188 et C2 22 133, que la recourante formule sous ce même titre, ne saurait être accueillie, faute de motivation sur leur lien et leur pertinence pour l'issue de la présente cause, étant précisé que la "liste des procédures entre les parties avec indication des numéros des dossiers" est manifestement insuffisante à cet égard et que les dossiers concernés ne sont mentionnés ni dans l'arrêt querellé ni dans le jugement de première instance.  
 
1.3. La recourante a produit en vrac un lot de pièces non numérotées avec son mémoire de recours. Seules les pièces qui figurent au dossier cantonal ne sont pas nouvelles et sont donc recevables à l'aune de l'art. 99 al. 1 LTF. Tel n'est en revanche pas le cas des 11 déclarations écrites des sous-traitants, qui ont été écartées du dossier cantonal par ordonnance de preuve du juge de district du 22 janvier 2021 et retournées à la recourante (annexes à la pièce 22 produite à l'appui d'une écriture de la recourante du 21 janvier 2021). Est également irrecevable le rapport d'expertise du 31 octobre 2022 " figurant dans la procédure de preuves à futur ", soit dans un autre dossier dont on ignore tout. Au demeurant, il n'apparaît pas que la recourante se soit prévalue de ce rapport d'expertise en instance d'appel, alors que celui-ci est antérieur à l'arrêt querellé. Elle est donc en tout état de cause forclose à s'en prévaloir à ce stade.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (parmi plusieurs: arrêt 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I 451). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (parmi plusieurs: arrêt 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.4 et la référence).  
En l'occurrence, si tant est qu'elle entend soulever un grief de violation de l'art. 311 al. 1 CPC, ce qui apparaît douteux, les développements que la recourante consacre aux ch. 7.2.1 à 7.2.2.5 de son recours sous le chapitre " Nécessité de motivation de la déclaration d'appel " sont irrecevables, faute d'épuisement matériel des instances cantonales. 
 
3.  
La recourante se plaint d'un établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits, en tant que la cour cantonale a considéré que la preuve de l'exécution des travaux n'avait pas été apportée. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, lorsque les travaux ont déjà été exécutés - et que d'autres travaux ne sont pas prévus, notamment en raison d'une résiliation anticipée du contrat - l'hypothèque légale ne peut porter que sur le travail effectivement réalisé, respectivement sur la valeur de celui-ci convenue contractuellement (cf. arrêt 5A_378/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3 et les références). Pour pouvoir arrêter cette valeur, il convient, préalablement, de déterminer précisément le travail et les matériaux fournis. Il incombe dès lors à l'entrepreneur de décrire de manière détaillée les prestations concrètement fournies et qu'il en apporte la preuve, soit qu'il démontre avoir exécuté ses obligations (ATF 126 III 467 consid. 4d). Les prestations concrètes, en travail et en matériaux, et leur prix doivent être détaillés, le cas échéant pour chaque bien-fonds. Des prix globaux ou forfaitaires ne dispensent pas l'entrepreneur de cette obligation souvent conséquente (arrêt 5A_924/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.1.3.1).  
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le contrat d'entreprise totale liant les parties avait été résilié le 4 janvier 2018. Elle en a déduit que le montant du gage devait être limité aux travaux convenus qui avaient été exécutés à cette date, à l'exclusion des prestations qui n'étaient plus dues par l'entrepreneur à la suite de la résiliation, et qu'il fallait examiner si celui-ci avait prouvé la part des travaux qui avaient été réalisés.  
La cour cantonale a ensuite constaté que l'entrepreneur total avait allégué dans son mémoire-demande qu'il avait adressé aux maîtres de l'ouvrage une demande d'acompte de 162'000 fr. le 1er juin 2017 et de 540'000 fr. le 1er décembre 2017, qu'à la fin du chantier, toutes les prestations liées à ces demandes d'acomptes avaient été effectuées soit par lui soit par l'intermédiaire de ses sous-traitants et que le montant final dû pour ces travaux s'élevait à 756'831 fr. 55 conformément aux " courriers informatifs " qu'il avait adressés aux maîtres de l'ouvrage les 23 octobre 2017, 1er décembre 2017 et 20 janvier 2018. Comme moyens de preuve, il avait produit à l'appui de ces allégués les deux demandes d'acomptes, les factures des entreprises sous-traitantes et les trois " courriers informatifs " énumérant ces sous-traitants et les montants totaux qu'ils avaient réclamés. Dans le mémoire-réponse, les maîtres de l'ouvrage avaient contesté que toutes les prestations facturées aient été exécutées. Dans la réplique, l'entrepreneur total, reprenant les informations contenues dans les factures des sous-traitants, avait exposé les types de travaux effectués par ces entreprises jusqu'à la résiliation et les montants facturés par chacune d'entre elles. Comme preuves, il renvoyait, comme dans son mémoire-demande, aux factures déposées, proposait d'entendre les représentants des sous-traitants comme témoins et de faire administrer une expertise. Dans la duplique, les maîtres de l'ouvrage avaient admis les montants facturés par l'architecte D.________ (montant de 70'000 fr.), par E.________ SA (21'841 fr. 15) et par F.________ SA (2'613 fr.), tout en soutenant que ces prestations n'étaient pas incluses dans le contrat d'entreprise totale. Ils avaient contesté tous les autres allégués relatifs aux travaux exécutés par les sous-traitants et aux montants dus pour ces travaux. 
La cour cantonale a ensuite retenu que les preuves administrées avaient consisté en l'interrogatoire comme parties de B.B.________ et de G.________, associé unique de A.________ Sàrl, et en l'audition comme témoins des représentants des sous-traitants H.________ SA, I.________, F.________ SA, J.________ et K.________ et de D.________. B.B.________ avait déclaré n'avoir pas réglé les deux acomptes déposés sous pièce 7 au motif que les prestations n'avaient pas été exécutées. Le représentant de A.________ Sàrl n'avait quant à lui pas été interrogé sur cette thématique. Enfin, quatre sous-traitants avaient confirmé avoir effectué les travaux facturés (L.________ pour H.________ SA; I.________; J.________; M.________ pour F.________ SA) et être toujours en attente du paiement. Ces témoins ayant manifestement un intérêt à la cause, la cour cantonale a jugé qu'on ne pouvait considérer l'exécution de leurs prestations comme prouvées sur la base de leurs seules déclarations. L'entrepreneur total avait par ailleurs renoncé à l'expertise qui aurait pu démontrer que les travaux facturés avaient bel et bien été réalisés. Dans ces circonstances, l'inscription de l'hypothèque légale devait être limitée aux travaux dont l'exécution et les prix avaient été reconnus par les maîtres de l'ouvrage, soit les factures de l'architecte D.________ (70'000 fr.), de E.________ SA (21'841 fr. 15) et du F.________ SA (2'613 fr.). Pour le reste, les conditions de l'inscription d'une telle hypothèque n'étaient pas remplies, faute pour l'entrepreneur total d'avoir prouvé quelle partie des travaux avait été réalisée et, partant, l'étendue de la garantie hypothécaire. 
 
3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement, soit " contre [d]es évidences documentées ", qu'elle n'avait pas apporté la preuve de l'exécution des travaux. Elle estime que les acomptes versés, les " arrêtés de comptes ", les factures déposées, ainsi que les déclarations des témoins " confortant cette documentation " étaient à cet égard suffisants " au niveau de la vraisemblance (...) dans ce genre de procédure ". Elle rappelle que les sous-traitants entendus en qualité de témoins avaient déposé " sous les sanctions proscrivant le faux témoignage ". Il était ainsi inimaginable qu'ils se soient concertés pour faire état de travaux qui n'auraient jamais été exécutés. Le procès-verbal du 9 septembre 2021 relatif notamment aux auditions des sous-traitants confirmait l'exécution des travaux, les accords conclus avec les intimés portant notamment sur la reprise du chantier, la véracité des montants facturés, etc. L'exécution des travaux était en outre corroborée par les onze déclarations (écrites) des sous-traitants, qui la mentionnaient toutes. Si elles étaient mensongères, de telles déclarations seraient constitutives de faux dans les titres. Par ailleurs, le " récapitulatif des factures ouvertes ", " qui constituerait [également] un faux dans les titres s'il était faux ", incluait dix " arrêtés de comptes " admis par la direction des travaux, lesquels correspondaient, de par leur nature, à des travaux exécutés et réalisés, " dont le rapport d'expertise a[vait] établi la bonne facture, la qualité et l'absence de défauts ", et cinq factures également admises telles quelles par la direction des travaux. Ces pièces attestaient clairement de l'exécution des travaux et du montant de ceux-ci, qui devait d'ailleurs être mis en relation avec celui du contrat d'entreprise totale (3'300'000 fr.). Les intimés n'avaient du reste jamais allégué, notamment en procédure d'appel, que les travaux des sous-traitants n'avaient pas été réalisés. Ils s'étaient contenté de contester " en bloc " sans fournir le moindre détail sur les travaux qui n'auraient prétendument pas été effectués, contrairement aux constatations et aux attestations émanant de la direction des travaux. La cour cantonale ne pouvait donc pas sans arbitraire s'écarter de la position exprimée par le tribunal de district puisque cette autorité avait entendu tous les témoins et avait très clairement indiqué, conformément à la jurisprudence, que les contestations non explicitées par les intimés n'étaient absolument pas suffisantes.  
La recourante se réfère encore à la détermination (sur appel) de son ancien conseil du 4 juillet 2022, dont elle reproduit en partie le contenu. Elle souligne en outre que les intimés n'avaient pas exigé la production du rapport d'expertise rendu " dans le cadre de la procédure de preuves à futur ", puisque celui-ci ne leur permettait pas de démontrer leurs allégations et attestait au contraire de l'exécution parfaite et sans défauts des travaux réalisés. 
 
3.4. En tant que l'argumentation de la recourante se fonde sur les déclarations écrites des sous-traitants ainsi que sur l'expertise rendue " dans le cadre de la procédure de preuves à futur ", elle ne saurait être prise en compte (cf. supra consid. 1.3). De même, le renvoi à la détermination sur l'appel des intimés ne satisfait pas aux exigences de motivation et n'est dès lors pas admissible (cf. supra consid. 2.1; cf. aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1; 134 I 303 consid. 1.3). Enfin, l'arrêt querellé ne fait pas état d'un quelconque " récapitulatif des factures ouvertes " ni d'aucun " arrêté de compte " qui auraient été produits comme moyens de preuve, seules les demandes d'acomptes, les factures des entreprises sous-traitantes et trois " courriers informatifs " étant mentionnés à ce titre.  
Cela étant, la recourante se plaint de ce que la cour cantonale lui a en définitive reproché l'absence d'allégués et d'offres de preuve suffisants. Elle perd toutefois de vue qu'il n'est en rien critiquable d'exiger de l'entrepreneur qu'il établisse précisément les prestations réalisées jusqu'à la résiliation du contrat et que, faute d'allégation et de preuve suffisantes, on en déduise, comme l'ont fait les juges précédents, qu'il n'est pas possible d'en déterminer la valeur (cf. supra consid. 3.1). Dans cette mesure, les arguments que la recourante entend tirer de l'absence de contestation détaillée de ses allégués par les intimés tombe à faux. Ce n'est en effet qu'en présence d'allégués suffisants qu'il aurait été possible de tenir les prestations de la recourante pour établies en cas de contestation insuffisante, puis d'en fixer le prix et donc de déterminer le montant du gage. Or, sauf à énoncer sans autre description les pièces censées prouver ses prestations, dont certaines ne sont même pas mentionnées dans l'arrêt attaqué, la recourante s'abstient de désigner quels seraient les allégués permettant de déterminer précisément les travaux effectivement réalisés et le matériel livré que la cour cantonale aurait arbitrairement lu ou ignoré. S'agissant notamment de l'allégation des factures des sous-traitants portant, selon l'arrêt attaqué, sur un montant total, elle ne démontre pas que ses parties adverses et le tribunal auraient obtenu les informations qui leur étaient nécessaires au sens de la jurisprudence (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et les autres références). Par ailleurs, pour ce qui est des témoignages des quatre sous-traitants entendus par le juge de district, la cour cantonale a exposé les motifs qui empêchaient selon elle de leur accorder une valeur probante. Il appartenait donc à la recourante d'en démontrer l'arbitraire. Or elle se contente de relever que les sous-traitants ont déposé "sous les sanctions proscrivant un faux témoignage" et de se référer, sans plus ample explication, au procès-verbal de l'audience du 9 septembre 2021. Ce faisant, elle ne réfute nullement de manière argumentée le fait que lesdits sous-traitants, qui étaient toujours en attente de paiements, avaient manifestement un intérêt à la cause. 
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que l'inscription de l'hypothèque légale devait être limitée aux travaux dont l'exécution et les prix avaient été reconnus par les intimés, la recourante ayant échoué à prouver quelles prestations elle avait concrètement fournies. 
Autant que recevable, le grief est rejeté. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui s'en sont remis à justice sur la question de l'effet suspensif et qui n'ont pas été invités à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin