Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_844/2023
Arrêt du 16 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Bertrand Demierre, avocat,
intimée,
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM de l'Ouest vaudois,.
Objet
droit de visite,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2023 (LN11.017045-230440 195).
Faits :
A.
C.________, née en 2010, est l'enfant des parents non mariés A.________ et B.________, cette dernière détenant l'autorité parentale exclusive.
Les parties se sont séparées alors que leur fille avait trois mois et sont en litige depuis 2011 sur les modalités d'exercice du droit de visite du père, étant précisé que la garde de l'enfant a été confiée à sa mère.
B.
Une enquête en limitation de l'autorité parentale et en fixation du droit de visite a été ouverte par la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: justice de paix).
B.a. Par convention du 4 juillet 2011, le droit aux relations personnelles du père sur l'enfant a été fixé à raison de deux heures par semaine au domicile de la grand-mère maternelle, puis librement, soit hors du domicile de cette dernière. Par convention du 5 octobre 2011, le droit de visite été prévu par l'entremise de la Fondation D.________, à U.________, à raison d'une heure à trois heures, un samedi sur deux, selon l'évolution des contacts avec l'enfant, la mère étant présente au début de chaque visite; les parties se sont également engagées à mettre en oeuvre une thérapie familiale auprès d'un spécialiste. Les visites n'ont toutefois jamais pu se dérouler de façon régulière et sereine.
B.b. Par convention de mesures provisionnelles du 16 janvier 2012, les parties ont notamment prévu que le père aurait sa fille auprès de lui durant 1h30 un samedi sur deux et un dimanche sur deux, et se sont engagées à mettre en oeuvre une thérapie familiale.
B.c. Une évaluation a été confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ, devenu Direction générale de l'enfance et de la jeunesse [ci-après: DGEJ]), qui a rendu son rapport le 20 mars 2012.
B.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2012, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: juge de paix) a notamment instauré un Point Rencontre, avec des visites de deux heures deux fois par mois, les modalités passant ensuite à trois heures avec autorisation de sortir des locaux, selon décision du 24 décembre 2013.
B.e. Le 17 septembre 2013, la justice de paix a institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l'enfant et a désigné en qualité de curatrice une assistante sociale du SPJ.
B.f. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 avril 2014, la mère a demandé la suspension du droit de visite au motif que sa fille se serait plainte d'attouchements de la part du père.
B.g. Le droit de visite du père a été entièrement suspendu entre 2015 et 2017 en lien avec la procédure pénale ouverte à la suite des allégations de la mère, qui s'est soldée par un acquittement prononcé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 12 octobre 2016.
B.h. Dans l'intervalle, une expertise familiale a été mise en oeuvre et un rapport d'expertise a été rendu le 15 juin 2016.
B.i. Par convention du 14 août 2017, ratifiée le 1er septembre 2017, les parents se sont notamment accordés pour entreprendre un travail mère-enfant et père-enfant, ont adhéré à la mise en oeuvre de (...) pour autant que le travail thérapeutique débute par au moins quatre séances et ont également consenti à la modification de la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 al. 3 CC. La mère s'est également engagée, durant la thérapie, à ne pas emmener sa fille chez sa pédopsychiatre sans avoir préalablement contacté le SPJ.
B.j. Par décision du 29 octobre 2018, la justice de paix a nommé une curatrice ad hoc de représentation en faveur de l'enfant.
B.k. Le 11 février 2019, les parties se sont engagées à reprendre la thérapie familiale en vue de la poursuite de la reprise du lien père-fille, ont adhéré à la mise en place d'un réseau constitué à la fois de deux pédopsychiatres, de deux thérapeutes, de la curatrice ad hoc de représentation et du SPJ, qui agirait comme coordinateur, et se sont encore engagées à s'adresser exclusivement aux membres du réseau pour toute question relative à l'enfant, dans le cadre de la mission de la poursuite de la reprise du lien père-fille, étant précisé que si toutefois l'un des parents devait s'adresser à un autre professionnel, ce dernier en rendrait compte à son homologue du réseau.
B.l. Le 27 octobre 2020, les parties ont passé une convention selon laquelle le père exercerait son droit de visite sur sa fille par l'entremise de "E.________", pour une demi-journée environ, sans en fixer la fréquence, visites organisées par l'intermédiaire et en présence de la curatrice ad hoc de représentation, à charge pour celle-ci de chercher l'enfant et de la ramener à sa mère, après contact avec un pédopsychiatre qui assurerait désormais le suivi individuel de l'enfant.
B.m. Le 10 mai 2021, la justice de paix a relevé la curatrice ad hoc de représentation de l'enfant de son mandat.
B.n. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2021, la juge de paix a modifié la convention passée par les parties le 27 octobre 2020 en ce sens que le père exercerait son droit de visite sur l'enfant par l'intermédiaire de F.________, à raison de deux visites par an, d'une demi-journée environ, à charge pour la mère d'y amener l'enfant et de venir l'y rechercher.
B.o. Par requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2022, le père a requis un élargissement des relations personnelles, à raison de six visites par année.
B.p. Par décision du 15 novembre 2022, motivée le 2 mars 2023, la justice de paix a retiré au père le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant (I), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (II), a statué sur les frais et dépens (III et IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).
B.q. Par arrêt du 3 octobre 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur recours du père, a partiellement admis le recours (I), confirmé la décision du 15 novembre 2022 (II), renvoyé le dossier de la cause à la justice de paix afin qu'elle ouvre une enquête en limitation de l'autorité parentale, reprenne l'instruction et statue à nouveau, dans le sens des considérants (III), arrêté les frais et les dépens de deuxième instance (IV et V) et dit que l'arrêt était exécutoire (VI).
C.
Par acte du 7 novembre 2023, A.________ interjette, sous suite de frais et dépens, un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 octobre 2023. Il conclut principalement à ce que cette décision soit réformée en ce sens que son droit de visite sur l'enfant C.________ s'exerce selon les modalités suivantes: pour une période de six mois dès l'entrée en force de l'arrêt à intervenir, à raison d'un samedi par mois, le premier samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00, par l'intermédiaire de F.________ et en présence d'un intervenant de cette structure; après une période de six mois dès l'entrée en force de l'arrêt à intervenir et pour une nouvelle période de six mois, à raison d'un week-end sur deux du samedi à 9h00 à 16h00; après une période de douze mois dès l'entrée en force de l'arrêt à intervenir et pour une nouvelle période de six mois, à raison d'un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 17h00; puis, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Le recourant a en outre conclu à ce qu'un suivi père-fille mensuel soit ordonné auprès du Dr G.________, à ce qu'une thérapie de coparentalité soit ordonnée entre les parents, et à ce que la mère soit enjointe, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de respecter son droit aux relations personnelles avec l'enfant, de même que le suivi père-fille et le suivi individuel de l'enfant auprès du Dr G.________. Le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle fixe les modalités de son droit de visite et toute autre mesure apte au rétablissement des relations personnelles père-enfant et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris confirme la décision de première instance en tant qu'elle concerne les relations personnelles père-enfant et renvoie le dossier de la cause aux premiers juges afin qu'ils ouvrent une enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère, qu'ils reprennent l'instruction et qu'ils statuent à nouveau dans le sens des considérants. Le recours est uniquement interjeté contre la confirmation de la décision de première instance et, à cet égard, il est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire non pécuniaire, en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le recours est en outre déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Il est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
3.1. Les premiers juges ont constaté que l'exercice du droit de visite du père s'était avéré compliqué et difficile à mettre en oeuvre dès le plus jeune âge de l'enfant, notamment en raison des réticences de la mère, que l'enfant avait toujours manifesté des troubles divers liés à des angoisses importantes en lien avec l'exercice du droit aux relations personnelles et que le droit de visite du père avait été entièrement suspendu entre 2015 et 2017 en rapport avec la procédure pénale qui s'était soldée par un acquittement. Ils ont également retenu qu'à plusieurs reprises, les parents avaient soit été enjoints soit s'étaient montrés favorables à entreprendre le travail thérapeutique préconisé afin notamment de travailler sur les angoisses de séparation de l'enfant pour qu'elle puisse développer un lien plus sécurisant avec son père et lui permettre de se développer harmonieusement malgré le conflit parental, la méfiance et les peurs traumatiques de la mère envers le père, et qu'à cet égard, un impressionnant réseau composé de thérapeutes (à tour de rôle ou simultanément: pédopsychiatre, psychologue, thérapeutes des [...], pédiatre, art-thérapeute, kinésiologue), d'assistantes sociales de la DGEJ et de curatrices avait été mis en place durant douze ans. Les premiers juges ont considéré que si, à plusieurs occasions, cet étayage avait semblé fonctionner - les parents donnant même l'impression d'arriver à dépasser leurs peurs et reproches respectifs pour le bien de leur fille en signant des conventions judiciaires à six reprises -, cette prise en charge au long cours n'avait pas permis à l'enfant de développer une relation avec son père, ni même seulement l'envie d'en entretenir une. Ils ont souligné que, selon les professionnels entourant l'enfant, celle-ci présentait toujours une très importante anxiété et une grande souffrance en lien avec les rencontres avec son père ou à l'idée de telles rencontres, de sorte que le droit de visite avait des effets négatifs sur son développement. Ils ont estimé qu'après autant d'années, il n'était pas déterminant de comprendre les raisons de cette impossibilité mais qu'il était indispensable d'en prendre la mesure afin d'éviter de maintenir l'enfant dans cette souffrance. Ainsi, malgré le fait que la présence d'un père semblait nécessaire à sa construction et que l'enfant avait pu montrer, à quelques reprises et dans un plus jeune âge, un certain plaisir à interagir avec lui, les premiers juges ont décidé de retirer au père le droit d'entretenir des relations personnelles avec sa fille, aucune autre mesure de protection n'étant susceptible d'apporter à l'enfant la protection dont elle avait en l'état besoin. Par ailleurs, les premiers juges ont indiqué que la jeune fille continuerait à bénéficier d'une prise en charge psychothérapeutique individuelle, ce qui lui permettrait peut-être, à terme, de créer une relation avec son père. Ils ont précisé que la mesure de surveillance judiciaire était maintenue, à la demande de la DGEJ, pour à tout le moins s'assurer du suivi thérapeutique individuel de l'enfant auprès d'un pédopsychiatre, étant précisé que les parents ne s'y étaient pas opposés.
3.2. La cour cantonale a quant à elle retenu que l'enfant, âgée de 13 ans, était une jeune fille vive et joviale, qui allait bien sur le plan scolaire et qui se liait facilement avec ses pairs et les adultes. Ses parents s'étaient séparés alors qu'elle avait trois mois et sa garde avait été confiée à sa mère. Le conflit parental perdurait depuis la séparation et restait majeur. Le lien père-fille était très ténu, le recourant ayant peu vu l'enfant malgré plusieurs réglementations du droit aux relations personnelles, l'exercice de celles-ci étant régulièrement entravé notamment en raison de la méfiance et des peurs de la mère. Cela étant, l'enfant avait présenté, dès son plus jeune âge, divers troubles en lien avec les visites de son père. A ce jour, elle manifestait toujours une anxiété très importante à l'idée de le voir et verbalisait son refus. La juridiction précédente a également souligné que la souffrance de l'enfant en lien avec les rencontres avec son père avait été clairement objectivée et que les professionnels avaient constaté la mise en danger de son développement. En dernier lieu, le Dr G.________, pédopsychiatre, avait observé, dans un rapport du 17 mai 2022, que les contacts avec le père provoquaient chez l'enfant une anxiété très importante qui pouvait être assimilée à une anxiété observée dans les situations de réaction à un traumatisme, constats qu'il avait confirmé lors de son audition du 15 novembre 2022, évoquant que les symptômes de l'enfant pouvaient s'apparenter à des manifestations de stress post-traumatique, que ces manifestations étaient à même de réapparaître si des visites reprenaient et que la conséquence d'une reprise des visites serait de renforcer son aversion envers son père. Selon le pédopsychiatre, même s'il y avait des risques liés à la construction identitaire découlant du fait de ne pas voir le recourant, les contacts avec ce dernier ne semblaient pas, jusqu'à présent, efficaces pour la désensibilisation du stimulus anxiogène qu'il représentait. Le praticien avait ajouté que, quelle que soit la solution choisie, il y aurait des risques pour le développement de l'enfant, en précisant qu'il était difficilement imaginable que la jeune fille veuille un jour renouer avec son père dans le cadre thérapeutique.
La juridiction précédente a également relevé que toutes les mesures prises depuis douze ans n'avaient pas eu l'effet escompté et que la situation ne s'était pas améliorée. En effet, rien n'avait permis de créer une relation père-fille, ni même une amorce suffisante de ce lien. Pourtant, de nombreux suivis thérapeutiques avaient été initiés et l'enfant avait bénéficié de la présence d'assistantes sociales ainsi que de curatrices pour s'assurer de l'adéquation des visites père-fille. L'enfant avait aussi été accompagnée par ces professionnels dans le cadre de séances thérapeutiques tendant à la reprise d'un lien avec le recourant. De même, les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles avaient tantôt été fixées par Point Rencontre, tantôt en présence de tiers, comme de la curatrice ou encore de F.________. L'autorité cantonale a enfin rappelé que, si le père déclarait dénoncer une situation "injuste" et considérer que le retrait des relations personnelles avec sa fille reviendrait à "récompenser la mère", la situation était, comme souligné par le Dr G.________, inextricable et que c'était le bien de l'enfant qui primait. Or, l'enfant était en danger dans son développement et il y avait lieu de craindre qu'une décision judiciaire la contraignant ait pour effet de la braquer et s'avère contre-productive.
En définitive, les juges cantonaux ont considéré que, à la lumière du seul intérêt de l'enfant, il convenait de confirmer le retrait au père du droit d'entretenir des relations personnelles sur sa fille, ces visites étant en l'état préjudiciables à cette dernière.
4.
Le recourant se plaint d'un établissement lacunaire, inexact et arbitraire des faits. Il indique qu'en deuxième instance, il avait allégué de nombreux faits et invoqué des moyens de preuve ressortant du dossier que l'autorité de première instance n'avait pas retenus dans sa décision et qui, selon lui, étaient de nature à justifier le maintien du droit aux relations personnelles sur sa fille, respectivement à démontrer que le retrait de ce droit était infondé et disproportionné.
4.1. Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale a indiqué que, sous le titre "VI. FAITS" aux pages 10 à 56 de son recours, le recourant avait allégué une multitude de faits qu'il reprochait à l'autorité de première instance de ne pas avoir pris en compte et dont il considérait qu'ils "ne ressort[ai]ent pas explicitement de la décision entreprise, mais [étaient] pourtant très importants afin qu'une décision juste et dans l'intérêt supérieur de l'enfant puisse être prise". La juridiction précédente a retenu qu'en alléguant librement de très nombreux faits, le recourant se contentait d'en présenter sa propre version et, se référant aux art. 310 let. b et 311 al. 1 CPC , elle a estimé que, dès lors que l'intéressé n'exposait pas, comme son devoir de motivation le lui imposait, que ces faits auraient été omis de manière inexacte, ils étaient irrecevables. Les magistrats de deuxième instance ont encore retenu qu'il ne leur appartenait pas de comparer l'état de fait présenté dans le recours avec celui de la décision entreprise pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques du recourant, et n'ont dès lors pas tenu compte de la partie litigieuse du mémoire de recours.
4.2. Force est d'emblée de constater que, s'agissant de la constatation des faits, l'autorité précédente s'est référée au motif de l'art. 310 let. b CPC (constatation inexacte des faits) prévu dans la procédure d'appel, et non à celui figurant à l'art. 450a al. 1 ch. 2 CC (constatation fausse ou incomplète des faits pertinents), applicable en matière de protection de l'enfant devant l'instance judiciaire de recours par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Il en va de même pour ce qui est de la motivation de l'acte de recours, l'autorité cantonale s'étant référée à l'art. 311 al. 1 CPC et non à l'art. 450 al. 3 CC (également applicable
in casu par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), dont les exigences en matière de motivation et de forme ne doivent pas être élevées (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016 et les références citées; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, 6717). Cela étant, le recourant ne conteste pas l'application des dispositions retenues par la juridiction précédente et n'explique
a fortiori pas en quoi la subsomption cantonale relative au défaut de motivation du recours dans la critique de l'établissement des faits serait arbitraire ou violerait le droit à l'aune des art. 450 al. 3 et 450a al. 1 ch. 2 CC.
Le recourant semble en outre procéder à une confusion en tant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de retenir de nombreux faits au prétexte qu'il n'aurait pas démontré l'"arbitraire" dans leur établissement. On cherche en effet en vain dans l'arrêt querellé la trace d'une telle motivation et il est fort probable que l'intéressé se réfère en réalité au développement selon lequel il n'aurait pas motivé en quoi les faits qu'il alléguait auraient été omis de manière "inexacte" de la décision de première instance, ce qui ne relève toutefois pas de l'arbitraire.
Finalement, le recourant se méprend lorsqu'il se plaint de la violation de la maxime d'office en relation avec l'établissement d'office des faits, dès lors que cette maxime concerne les conclusions prises par les parties et non l'établissement des faits (cf. art. 446 al. 1 et 3 CC , applicables par analogie à l'autorité de protection de l'enfant selon le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC et également applicables devant l'instance judiciaire de recours, cf. arrêts 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2; 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.1; 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1).
Il s'ensuit que le grief est irrecevable.
5.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 273 al. 1 CC et soutient à ce titre que le retrait du droit aux relations personnelles serait disproportionné et contraire à l'intérêt de l'enfant.
5.1. Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1 et références). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 131 III 209 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références; 142 III 336 consid. 5.3.2).
5.2.
5.2.1. En s'appuyant sur l'avis de plusieurs professionnels intervenus dans la cause, le recourant conteste que les divers troubles dont souffre l'enfant, en particulier ses angoisses et son anxiété, seraient directement liés à l'existence de contacts père-enfant. Il soutient que ces troubles seraient davantage associés à la relation mère-enfant, que tous les intervenants et professionnels impliqués auraient décrite comme problématique, et au conflit de loyauté ressenti par l'enfant. Selon lui, cette dernière n'aurait pas besoin d'une suppression des relations personnelles pour se développer harmonieusement mais d'un travail thérapeutique sérieux, régulier, non "saboté" par la mère et lui permettant de différencier son propre vécu de celui de cette dernière et de s'en détacher. Le recourant fait en outre valoir que les professionnels entourant l'enfant reconnaîtraient l'importance pour celle-ci du maintien des liens avec son père et mettraient en avant des conséquences graves résultant de l'absence de relations personnelles.
5.2.2. En l'espèce, le recourant s'attache à démontrer que la cause des troubles présentés par l'enfant ne serait pas en relation avec son comportement mais avec celui de l'intimée. Il apparaît cependant que, dans son raisonnement, la juridiction cantonale a déjà tenu compte des conséquences délétères du comportement maternel, sans toutefois que cela ne permette de conduire au prononcé de la reprise des relations personnelles entre le recourant et sa fille.
Ainsi, l'autorité précédente a notamment retenu que l'existence d'un conflit de loyauté était patente et que l'expertise mentionnait que l'anxiété de l'enfant s'intensifiait en présence de sa mère, que des angoisses de séparation persistaient et qu'elles semblaient fluctuer en fonction des réponses maternelles. Elle a également relevé que, selon l'expertise, la mère avait des capacités de remise en question limitées, qu'elle était centrée sur elle, qu'elle n'entrevoyait pas sa part de responsabilité dans les angoisses de séparation et qu'il était fort probable que l'enfant soit perméable aux inquiétudes de sa mère. L'autorité cantonale a encore souligné que l'expertise rapportait que la mère favorisait peu le contact père-fille et instillait une méfiance du père, voire un risque d'aliénation parentale, et que de nombreux professionnels avaient constaté que le lien mère-fille était problématique et s'étaient interrogés sur le développement psycho-affectif de la jeune fille en cas de suppression de tout lien avec son père. Les juges cantonaux ont néanmoins retenu, sur la base de nombreux autres éléments au dossier, que les constatations relatives au comportement de la mère ne pouvaient pas mener à une reprise des relations personnelles père-fille dès lors que la souffrance de l'enfant en lien avec les rencontres avec son père avait été clairement objectivée et que les professionnels avaient constaté la mise en danger de son développement (cf.
supra consid. 3.2).
Il ressort de ce qui précède que l'origine des troubles de l'enfant n'est pas déterminante dans le cas d'espèce, contrairement à la menace de mise en danger de celle-ci en cas de reprise des relations personnelles. Or, le recourant ne parvient pas à infirmer l'existence de ce dernier élément et il n'établit pas qu'en l'état, malgré l'importance évidente qu'il convient d'accorder au maintien des liens père-fille, l'intérêt de l'enfant à une reprise même progressive des relations personnelles serait supérieur au risque de mise en danger de celle-ci.
Le grief doit, partant, être rejeté.
5.3.
5.3.1. Le recourant conteste l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle les mesures prises depuis douze ans n'auraient pas eu l'effet escompté, que la situation ne se serait pas améliorée et que rien n'aurait permis de créer une relation père-fille, ni même une amorce suffisante de ce lien. Il fait valoir qu'il aurait été démontré que, par le passé, la mise en oeuvre de mesures appropriées aurait déjà permis une amélioration de la situation. Ainsi, des mesures moins incisives que le retrait du droit aux relations personnelles demeureraient possibles tout en sauvegardant le bon développement de l'enfant et, en particulier, un droit de visite médiatisé ou en présence d'une personne neutre, couplé avec une thérapie familiale et un suivi individuel pour l'enfant, apparaîtraient comme des mesures tout à fait aptes à permettre à l'enfant d'investir la relation avec son père dans un cadre sécurisant.
5.3.2. En l'occurrence, le recourant ne remet pas (valablement) en cause l'élément déterminant soulevé par l'autorité cantonale, à savoir que, en dépit de la mise en oeuvre durant de nombreuses années de tout un arsenal de mesures - qu'il s'agisse de visites médiatisées ou de mesures thérapeutiques -, et malgré plusieurs événements encourageants ayant marqué l'historique de ces relations, la perspective d'une reprise des liens demeure fortement anxiogène et représente une grande souffrance pour l'enfant. Dans ces circonstances, la juridiction précédente n'a pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation en confirmant la suppression du droit de visite du recourant.
Il sied au demeurant de relever que la cour cantonale n'a pas sans autre confirmé la suppression des relations personnelles dès lors qu'elle a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle ouvre une enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère et qu'elle ordonne un complément d'expertise à celle de juin 2016 pour, notamment, connaître l'évolution psychologique de l'enfant et savoir si elle serait victime d'aliénation parentale, déterminer les conséquences de la suppression de tout lien avec son père et d'un retrait éventuel du droit de garde de la mère et d'un placement de l'enfant, ainsi qu'établir les possibilités de rétablissement de relations personnelles avec le père.
Au vu de ce qui précède, la critique du recourant doit être écartée.
5.4. Le recourant invoque l'incapacité de discernement de l'enfant quant à l'expression de sa volonté relative aux relations personnelles père-fille. Cet élément n'a toutefois pas eu d'incidence sur la décision entreprise, la cour cantonale ayant précisément relevé que la volonté et la capacité de discernement de l'enfant étaient influencées par le conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait et qu'il n'était pas possible de se fonder sur la seule volonté exprimée par celle-ci. Le moyen est dès lors infondé.
6.
Dans son acte de recours, le recourant a pris plusieurs conclusions ne correspondant pas à celles prises devant l'autorité cantonale.
L'intéressé avait ainsi conclu devant la cour cantonale à l'élargissement de son droit de visite à l'échéance de plusieurs périodes consécutives de dix mois, respectivement vingt mois, qu'il porte toutefois à six mois, respectivement douze mois, devant l'autorité de céans. Cela étant, point n'est besoin d'examiner l'admissibilité de ces modifications, dès lors que la suppression du droit de visite doit être confirmée (cf.
supra consid. 5).
Le recourant conclut en outre à ce qu'un suivi père-fille mensuel soit ordonné auprès du Dr G.________, alors qu'en instance cantonale, il avait conclu à ce qu'un suivi père-fille, mère-fille et de coparentalité, sous la forme d'une thérapie de famille, soit ordonné auprès des [Boréales] ou de tout autre thérapeute désigné par la DGEJ. Cela étant, dans la mesure où les conclusions relatives à la mise en oeuvre de thérapies - qu'elles concernent la relation père-enfant ou la coparentalité - ne sont pas motivées, elles sont en tout état de cause irrecevables (cf.
supra consid. 2.1).
7.
Les considérations qui précèdent doivent également conduire au rejet des conclusions subsidiaires et plus subsidiaires prises par le recourant.
8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM de l'Ouest vaudois, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit-Kappeler