Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_145/2024  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par 
Me Aurore Gaberell-Maquelin, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
4. F.________, 
5. G.________, 
tous les quatre représentés par 
Me C.________, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Interdiction de postuler, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (948 - PE20.018641-DSO). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. D.________, F.________, E.________ (ci-après: les intimés 1 à 3) et G.________, d'une part, et A.________ et B.________, d'autre part, tous membres de la même famille, sont en particulier opposés dans un conflit, notamment de voisinage, dans le cadre duquel plusieurs plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre. Les intimés 1 à 3 sont assistés par l'avocat de choix C.________ (ci-après: l'intimé 4).  
 
A.b. Par acte d'accusation du 25 novembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a renvoyé les intimés 1 et 2, ainsi que A.________ et B.________, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour, en substance, lésions corporelles simples, voies de fait et injure en ce qui concerne les premiers et voies de fait, dommages à la propriété, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces et dénonciation calomnieuse pour les seconds. L'intimée 3 a pour sa part été renvoyée devant le tribunal pour injure et violation de domicile.  
 
A.c. Par ordonnance pénale du 25 août 2023, le Ministère public central a condamné l'intimé 4 pour diffamation et injure, en raison des propos qu'il aurait tenus, lors d'une audience de conciliation qui s'est déroulée devant la greffière du Ministère public au mois d'avril 2023, envers A.________ et B.________ ("pervers narcissiques qui [font] des manoeuvres, ment[ent] et [ont] commis une extorsion financière; malades qui devraient se faire expertiser; [et] qui exercent un harcèlement continu envers [s]es clients"). L'intimé 4 a fait opposition à cette ordonnance pénale.  
 
A.d. Le 7 septembre 2023, A.________ et B.________ ont, par l'intermédiaire de leur avocate, demandé qu'il soit fait interdiction à l'intimé 4 de représenter ses clients, au motif qu'il avait été condamné par l'ordonnance pénale précitée.  
 
A.e. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a interdit à l'intimé 4 de représenter les intimés 1 à 3. Il a en substance considéré que l'intimé 4 n'avait plus la distance suffisante pour lui permettre de conseiller utilement et sereinement ses clients.  
 
B.  
Par arrêt du 17 novembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale), admettant partiellement le recours déposé le 17 octobre 2023 par l'intimé 4 contre cette ordonnance, a annulé l'interdiction faite à ce dernier de postuler dans la présente procédure pénale. 
 
C.  
Par acte du 2 février 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête visant à interdire à l'intimé 4 de postuler soit admise et qu'il soit en particulier fait interdiction à ce dernier de représenter les intimés 1 à 3. 
Les 19 février et 8 mars 2024, les recourants ont déposé des écritures complémentaires. Par courrier du 15 mars 2024, la Chambre des recours pénale a renoncé à déposer des déterminations. Le 18 mars 2024, le Ministère public a fait part de ses observations et a conclu à l'admission du recours. Le lendemain, les intimés 1 à 4 ont déposé leurs déterminations, dans le cadre desquelles ils ont conclu à l'irrecevabilité et au rejet du recours. Les 22 et 23 avril et 15 mai 2024, le Ministère public, respectivement les intimés, puis les recourants ont déposé des écritures. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le recours, relatif à une cause pénale et déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision rendue par une autorité de dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), de sorte que la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte (art. 78 ss LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. L'arrêt querellé, qui porte sur l'interdiction de postuler d'un avocat, ne met pas un terme à la procédure pénale et a donc un caractère incident (cf. arrêts 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1 et les références citées; 5A_830/2023 du 8 février 2024 consid. 1.1). Dans une telle situation, le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3; 143 IV 462 consid. 1). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.2; 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe au recourant qui attaque une décision incidente d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3).  
De jurisprudence constante, lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable à ladite partie, laquelle est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix; l'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat. Une telle règle générale ne saurait en revanche prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation; il faut bien plutôt considérer qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement de fait et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 21 ad art. 93 LTF p. 1498 et 1502; arrêts 5A_830/2023 du 8 février 2024 consid. 1.1 et l'arrêt cité; 5A_311/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités; 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3). 
 
1.2.2. En l'espèce, l'arrêt querellé impose aux recourants de tolérer que les intimés 1 à 3 soient assistés et représentés par l'avocat qu'ils ont désignés, à savoir l'intimé 4. Toutefois, selon la jurisprudence précitée, une telle décision n'est en principe pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourants.  
Les recourants ne démontrent en outre pas, comme il leur appartient de le faire conformément à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque qu'un tel préjudice n'est pas d'emblée évident, qu'il existerait des circonstances exceptionnelles qui justifieraient de déroger à ce principe. Dans leur motivation relative au préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, les recourants se limitent en effet à indiquer qu'ils doivent "faire face à un avocat qui ne cesse de marteler qu'ils sont atteints d'une pathologie psychiatrique et ont un comportement contraire à l'honneur" et que "le prononcé de l'incapacité de postuler de l'intimé [4] tend également à garantir la bonne marche du procès". Or, au vu de ces explications, les recourants se plaignent en réalité d'inconvénients qui sont purement de fait et, partant, dépourvus de caractère juridique. Le fait qu'un avocat requière, même de manière répétée et insistante, comme ce serait le cas dans la présente cause, une expertise psychiatrique des parties adverses, également prévenues, n'est en effet pas propre, en soi, à léser de manière irréparable les droits des recourants. De plus, à supposer qu'en l'occurrence le comportement reproché à l'intimé 4 pourrait compliquer la procédure du point de vue des recourants en raison, semble-t-il, d'un manque de recul et de la multiplicité des actes de procédure déposés, ce type de difficulté resterait insuffisant sous l'angle du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas que la procédure pénale dirigée contre l'intimé 4 à la suite de la plainte qu'ils ont déposée - au demeurant toujours en cours selon leurs dernières déterminations (cf. acte 28) - pourrait faire naître un tel préjudice. 
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt querellé n'est pas susceptible de causer aux recourants un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
2.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). ll ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à H.________. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin