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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_444/2023  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Abrecht, Président, Hurni et Kölz. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Charles Poncet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (faux dans les titres), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 janvier 2023 
(P/7551/2018 AARP/44/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 20 mai 2020, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________, en lien avec les faits mentionnés au ch. B.a.II.2 de l'acte d'accusation, pour faux dans les titres (art. 251 CP) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans. Il l'a par ailleurs acquitté du chef de tentative d'escroquerie, subsidiairement de faux dans les titres, en lien avec les faits mentionnés au ch. B.a.I.1 de l'acte d'accusation.  
 
A.b. Par arrêt du 7 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________, ainsi que l'appel joint du Ministère public, dirigés contre le jugement du 20 mai 2020, qui a ainsi été confirmé.  
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
A.b.a. A.________, né en 1954, est un avocat inscrit au registre u.________ depuis 1981. Il est l'associé principal d'une étude, établie à U.________.  
 
A.b.b. Entre 2009 et 2017, A.________ s'est occupé, avec la régie immobilière B.________ SA (ci-après également: la régie), de la gestion et de la location de deux immeubles résidentiels, comportant plusieurs appartements sis, pour le premier, à V.________ (VD), rue de W.________, dont la propriétaire était sa soeur C.________ et, pour le second, à X.________ (VD), chemin de Y.________, dont la propriétaire était la société D.________ SA, qu'il contrôlait personnellement.  
Dans ce cadre, lors de l'établissement de nouveaux contrats de bail, A.________ a communiqué à la régie des montants fictifs à titre d'anciens loyers et charges ainsi que des noms fictifs d'anciens locataires. Ces informations étaient ensuite inscrites sur la formule officielle destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer (cf. art. 19 de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux [OBLF; RS 221.213.11]), rendue obligatoire dans le canton de Vaud lors de la conclusion d'un nouveau bail (cf. art. 270 CO), ainsi que dans le nouveau contrat de bail, ceci afin d'éviter une contestation du loyer initial par le nouveau locataire entrant et d'en permettre une augmentation massive et injustifiée. Les documents étaient ensuite signés par E.________, directeur de la régie, lequel savait que les informations mentionnées étaient fausses. 
Ces agissements ont été perpétrés à dix reprises entre septembre 2009 et janvier 2017, soit à neuf occasions pour des appartements sis dans l'immeuble de V.________ (VD) et à une seule en ce qui concerne l'immeuble de X.________ (VD). 
 
B.  
 
B.a. Par arrêt 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 - dont un extrait des considérants est publié aux ATF 148 IV 288 -, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale que A.________ avait interjeté contre l'arrêt du 7 septembre 2021. Cet arrêt a été annulé en tant qu'il portait sur la condamnation de A.________ pour faux dans les titres en lien avec les contrats de bail. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision, qui devait porter, d'une part, sur la peine à infliger au recourant en raison de sa condamnation pour faux dans les titres en lien avec les formules officielles et, d'autre part, sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.  
 
B.b. Par arrêt du 10 janvier 2023, rendu ensuite du renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel de A.________ et a rejeté l'appel joint du Ministère public. Elle a condamné A.________ pour faux dans les titres à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans.  
 
C.  
 
C.a. Le 20 mars 2023, A.________, agissant par l'intermédiaire de ses conseils, interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 janvier 2023. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, avec sursis. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 10 janvier 2023 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
Le 20 mars 2023 également, A.________, agissant personnellement, adresse au Tribunal fédéral un mémoire de recours complémentaire. Il conclut en substance à la réforme de l'arrêt du 10 janvier 2023 en ce sens qu'il soit acquitté de toutes charges. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 10 janvier 2023 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
C.b. Par avis du 14 août 2023, les parties ont été informées qu'en raison d'une réorganisation interne du Tribunal fédéral, la cause serait désormais traitée par la II e Cour de droit pénal, sous la référence 7B_444/2023.  
 
C.c. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. L'acte de recours, ainsi que son complément, ont pour le surplus été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision; il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.  
Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi - qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique - détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2). 
 
2.2. En l'espèce, ensuite du renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, il appartenait à la cour cantonale de rendre un nouveau jugement qui devait porter, d'une part, sur la peine à infliger au recourant en raison de sa condamnation pour faux dans les titres en lien avec les formules officielles - étant rappelé que le recourant devait en revanche être acquitté de cette infraction en tant qu'elle portait sur la confection de faux contrats de bail (cf. arrêt 6B_1270/2021 précité consid. 4.5.2) - et, d'autre part, sur les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. ibidem, consid. 5).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Eu égard à la portée du renvoi ordonné, le recourant est ainsi fondé à contester la peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, qui a été prononcée par la cour cantonale dans son arrêt du 10 janvier 2023.  
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur les conclusions prises en ce sens par le recourant dans l'acte de recours signé par ses conseils. 
 
2.3.2. En revanche, en tant que, dans le mémoire complémentaire que le recourant a signé personnellement, celui-ci demande en substance son acquittement de toutes charges, une telle conclusion sort manifestement du cadre dans lequel s'inscrivait l'arrêt de renvoi. Elle est partant irrecevable sous l'angle de l'art. 107 al. 2 LTF.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant conteste la peine prononcée en dernière instance cantonale. Il critique en premier lieu les éléments d'appréciation dont la cour cantonale a tenu compte sous l'angle de l'art. 47 CP.  
 
3.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). 
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la faute du recourant était lourde. Il avait ainsi agi par pur appât du gain, au moyen de procédés illicites et dans une logique de rentabilité accrue des immeubles visés par la procédure. Il s'était montré totalement indifférent à la situation concrète des locataires qu'il avait trompés et lésés, et dont certains étaient des travailleurs modestes. Il avait même affiché, dans ses échanges avec la régie, un profond dédain à l'égard de plusieurs d'entre eux et son comportement devait être tenu pour d'autant plus répréhensible qu'il exerçait la profession d'avocat.  
La période pénale avait été très longue - plus de 8 ans -, ce qui dénotait une volonté délictuelle intense, étant relevé que l'intéressé avait à tout moment le moyen de mettre fin à ses agissements, ce qu'il n'avait pas fait. Au contraire, il avait agi de manière répétée et systématique, à chaque relocation d'appartement, nonobstant les mises en garde de la régie en 2010 déjà, et la procédure intentée par le dénommé F.________ en 2016 déjà. Ses agissements n'avaient pris fin que lorsqu'ils avaient été dénoncés à la Commission du barreau, puis au ministère public, en 2018. 
Si la collaboration du recourant avait d'abord été bonne, elle avait ensuite été particulièrement mauvaise. Aussi, alors qu'il avait initialement admis les faits, il avait ensuite nié l'évidence, fourni des explications variables et n'avait pas hésité à rejeter la faute sur ses employés pour se soustraire à ses responsabilités. À la suite du renvoi opéré par le Tribunal fédéral, il avait encore persisté à plaider son acquittement, alors même que ce point avait été définitivement tranché. Sa prise de conscience apparaissait ainsi quasiment nulle, ce qui excluait tout repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. 
La situation personnelle du recourant, qui était confortable en dépit du litige l'opposant à ses anciens associés, n'expliquait en rien ni n'excusait son comportement. Quant à l'absence d'antécédents pénaux, il s'agissait d'un facteur neutre sur la fixation de la peine (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 7 s.). 
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant se plaint en premier lieu que la cour cantonale n'a pas tenu compte, parmi les éléments d'appréciation énumérés ci-avant, du fait qu'il aurait indemnisé les locataires lésés à hauteur de 218'118 francs.  
On comprend cependant que cette circonstance n'était pas décisive aux yeux de la cour cantonale. Il peut en effet être déduit de l'arrêt attaqué que l'indemnisation des locataires lésés constituait une démarche qui était légitimement attendue du recourant au regard du tort qu'il leur avait causé, sans qu'il puisse à cet égard en retirer un quelconque bénéfice. La cour cantonale n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en considérant implicitement que cette démarche ne reflétait pas, à elle seule, un repentir sincère ou une prise de conscience chez le recourant, dont il apparaît au demeurant qu'il pourrait s'en être servi comme une opération à visée stratégique dès lors que le versement des indemnités aurait permis le retrait des plaintes initialement déposées par les locataires lésés (cf. arrêt attaqué, Faits, let. B.c p. 3). Il sied par ailleurs de relever que le recourant paraît largement disposer des moyens financiers lui permettant de procéder à la réparation du dommage qu'il avait causé aux personnes lésées, les considérants de l'arrêt attaqué faisant état d'une fortune personnelle estimée à 2'900'000 fr. (cf. arrêt attaqué, Faits, let. D p. 4). 
 
3.4.2. Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir évoqué les conséquences de la peine prononcée sur son avenir. Il relève sur ce point que la procédure aurait fait l'objet de nombreux articles de presse, notamment du journal G.________ et de H.________, qui auraient gravement nui à sa réputation professionnelle.  
Il n'y a toutefois rien d'évident à considérer que l'avenir professionnel du recourant serait concrètement compromis par la couverture médiatique de la procédure pénale l'ayant visé, étant observé que le recourant, né en 1954, a affirmé être désormais à la retraite (cf. arrêt attaqué, Faits, let. D p. 4). Au demeurant, le recourant n'explique pas en quoi précisément les articles en cause - dont il ne cite nullement la teneur - auraient porté sur des considérations qui iraient au-delà de la seule description des faits qui lui ont été imputés, ni en quoi ces articles lui auraient concrètement causé un préjudice eu égard par exemple à une baisse du chiffre d'affaires qui devrait être mise en lien avec le déshonneur subi par le fait que la cause avait été portée à la connaissance du public par l'intervention des médias. Dans ce contexte, il n'apparaît pas que l'omission mise en exergue par le recourant relève d'un procédé arbitraire de la cour cantonale. 
 
3.4.3. Le recourant ne peut par ailleurs pas valablement invoquer l'art. 48 let. e CP. Quand bien même les deux tiers du délai de prescription - de 15 ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP en lien avec l'art. 251 CP) - étaient atteints s'agissant des occurrences de faux dans les titres les plus anciennes, commises dès septembre 2009 (cf. sur les conditions de l'application de l'art. 48 let. e CP: ATF 140 IV 145 consid. 3.1), la cour cantonale pouvait considérer que l'intérêt à punir n'avait pas diminué, attendu que les dernières occurrences retenues, par lesquelles le recourant avait usé du même mode opératoire, remontaient à janvier 2017, soit six ans avant le jugement d'appel rendu sur renvoi du Tribunal fédéral.  
Enfin, quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale a effectivement pris en compte son absence de culpabilité en lien avec la falsification des contrats de bail, retenant ainsi qu'il avait réalisé "moins de faux intellectuels dans les titres" que ce qui avait été initialement retenu dans le premier jugement sur appel, ce qui justifiait que sa peine fût revue (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 8). 
 
3.4.4. En définitive, le recourant ne cite ainsi aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant critique également le choix de la cour cantonale de lui infliger une peine privative de liberté. Se prévalant de l'art. 34 al. 1 aCP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 et applicable à titre de lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP) -, il soutient qu'une peine pécuniaire - fixée à 210 jours-amende en application de l'art. 49 al. 1 CP - aurait été suffisante pour sanctionner son comportement coupable.  
 
4.2. L'art. 34 al. 1 aCP prévoyait que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que, "sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende; le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur" (RO 2016 1249; FF 2012 p. 4385).  
La loi sur la réforme du droit des sanctions ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2012 p. 4385; ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). Il apparaît néanmoins que, dans la mesure où le nouvel art. 34 al. 1 CP prévoit une diminution de la peine pécuniaire maximale de 360 à 180 jours-amende, le nouveau droit vise à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire et par conséquent à accroître celui de la peine privative de liberté. Cela permet de considérer que l'ancien régime des peines est, à tout le moins sous cet angle, moins sévère que le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018, de sorte qu'il est applicable à titre de lex mitior (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Certes, comme le relève le recourant, dans la mesure où il avait commis ses actes coupables avant le 1er janvier 2018, la cour cantonale n'était pas liée par le maximum de 180 jours-amende susceptible d'être prononcé, en vertu du droit actuel, à titre de peine pécuniaire (cf. art. 34 al. 1 CP), celle-ci pouvant en l'occurrence s'élever jusqu'à 360 jours-amende en vertu de l'art. 34 al. 1 aCP.  
Pour autant, l'ancien droit des sanctions, même s'il privilégiait la peine pécuniaire lorsque celle-ci était possible, n'excluait pas la faculté pour le juge de prononcer une peine privative de liberté, en particulier lorsque le choix d'une telle peine reposait sur des motifs de prévention spéciale permettant de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées (arrêts 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 9.2; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.2; 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.4.2). 
 
4.3.2. Cela étant rappelé, la cour cantonale a exposé de manière satisfaisante les raisons pour lesquelles il se justifiait selon elle d'opter en l'espèce pour le prononcé d'une peine privative de liberté quand bien même le recourant n'avait pas d'antécédents. Il pouvait ainsi être tenu compte du fait que le recourant demeurait actif dans la gestion d'immeubles, pour le compte de clients, ce qui, couplé à sa prise de conscience qui demeurait inexistante, constituait une circonstance laissant craindre qu'une peine pécuniaire ne serait pas suffisante pour le dissuader de récidiver. Il n'était pas non plus critiquable de tenir compte dans ce contexte du nombre élevé de faux dans les titres réalisés par le recourant durant près d'une décennie, s'agissant d'un élément démontrant chez lui une intense volonté délictueuse.  
Dès lors, en se fondant sur de tels éléments, la cour cantonale pouvait valablement estimer qu'une peine pécuniaire, même fixée à sa quotité maximale, était inadaptée, eu égard à des motifs de prévention spéciale, pour réprimer les comportements fautifs du recourant. Le choix d'une peine privative de liberté n'apparaît ainsi pas contraire au droit fédéral. 
 
4.4.  
 
4.4.1. S'agissant de la quotité de la peine à infliger au recourant au regard des différents éléments d'appréciation à prendre en considération sous l'angle de l'art. 47 CP (cf. consid. 3.2 supra), la cour cantonale a estimé, en faisant application des règles déduites du principe de l'aggravation en cas de concours d'infractions (cf. art. 49 al. 1 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1), que la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave - soit le faux dans les titres commis en lien avec la formule officielle falsifiée remise aux locataires I.________ - devait être sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 mois. La peine devait ensuite être aggravée de 1 mois (peine hypothétique de 2 mois) pour chacune des neuf autres occurrences de faux dans les titres en lien avec les avis de notification de loyer initial, ce qui portait la peine à 12 mois (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 8).  
 
4.4.2. L'approche adoptée par la cour cantonale n'est pas critiquable et peut dès lors être confirmée. En particulier, au regard de l'ensemble des circonstances, la peine privative de liberté de 12 mois, infligée au recourant pour les faits d'espèce, n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge.  
 
4.5. Au surplus, le grief du recourant tiré d'une violation des art. 41 al. 2 et 50 CP doit également être rejeté. La motivation présentée par la cour cantonale permet en effet de comprendre adéquatement les considérations qui l'ont guidée dans la fixation de la peine, de sorte que le droit du recourant à une décision motivée a été respecté (cf. not. à ce sujet: ATF 144 IV 313 consid. 1.2).  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
LausannePar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely